Texte intégral
N° 56
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Peytavit,
le 27.05.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Wong Yen,
le 27.25.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 mai 2024
RG 22/00069 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 43, rg n° 19/00088 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Foraine, du 18 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 5 septembre 2022 ;
Appelante :
Mme [LO] [WO], née le [Date naissance 10] 1980 à [Adresse 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15], [Localité 25] ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [VJ] [DP] [W], né le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] [Adresse 15] [Localité 25] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;
M. [S] [WO], demeurant à [Adresse 15] [Localité 25] ;
Non comparant ;
Ordonnance de clôture du 28 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mars 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Si le litige était bien plus large devant le Tribunal foncier, devant la cour, il concerne la terre [OZ] [FR] ou [FD] ou encore [TW] sise à [Adresse 15], [Localité 25], cadastrée section EB n°[Cadastre 1] pour une superficie de 16 547 m² et EB n°[Cadastre 2] pour une superficie de 87 908 m².
Par requête du 28 mars 2019, enregistrée au greffe le 14 octobre 2019, M. [VJ] [W] a saisi le tribunal foncier aux fins de voir :
- Sommer les consorts [WO] et [YC] de quitter les terres visées par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 5 juillet 2001 ;
- Prononcer contre les consorts [WO] et [YC] une astreinte de 140 000 F par intrusion constatée ;
- Voir constater ses droits de moitié sur la terre [XG] primitive outre 2 parts et demi sur 7 parts composant l'autre moitié (EB [Cadastre 11], EB [Cadastre 4]) revenant à l'ensemble des opposants ;
- Condamner [S] [WO] et [HI] [YC] au paiement de la somme de 300 000 F pour le coprah de [FR] et les frais irrépétibles.
Le requérant se prévalait notamment des droits de propriété reconnus à son père M. [IN] [DP] a [W] résultants de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 5 juillet 2001 pour les terres [WT] et [OZ] O [FR].
Par arrêt n° 350 en date du 5 juillet 2001, la cour d'Appel de Papeete a dit que d'une part M. [MC] [BM] et d'autre part Mme [A] [W] et ses enfants [YP] [W] dit [RM], [IN] [DP] a [W], [CC] [W] dit [CY] et [IA] [W] dit [MY] sont devenus propriétaires par usucapion, chacun de la moitié des terres suivantes situées à [Adresse 15] ([Localité 25]) ;
* [M] : arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 2 juin 1909, transcrit le 7 juillet 1928 (vol 256 n° 87) ;
* [V] : certificat de propriété transcrit le 6 juillet 1900 (vol 70 n°11) ;
* [Z] : certificat de propriété transcrit le 6 juillet 1900 (vol 70 n°11) ;
* [G] : déclaration de propriété (vol 15 n°33, transcrit le 16 décembre 1905 au volume 106 n° 37) ;
* [AE] : certificat de propriété immobilière transcrit le 6 juillet 1900 (vol 70 n° 9) ;
* [EH] : certificat de propriété transcrit le 6 juillet 1900 (vol 70 n°10)
* [TA] : arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 22 novembre 1906 ;
* [WT] : arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 2 juin 1909 ;
* [TW] : arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 22 novembre 1906 ;
* [NP] : certificat de propriété transcrit le 6 juillet 1900 (vol 70 n°11) ;
* [PZ] : certificat de propriété transcrit le 6 juillet 1900 (vol 70 n°11) ;
* [OH] : certificat de propriété transcrit le 6 juillet 1900 (vol 70 n°11) ;
* [YG] : arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 2 mars 1910 transcrit le 7 juin 1911 (vol 147 n°74).
Ont été convoqués par le greffier en audience foraine valant assignation : [HI] [WO] et [S] [WO].
À l'audience foraine du 2 décembre 2019 sur l'île de [Adresse 15], M. [VJ] [W] a précisé demander l'expulsion des défendeurs de la terre [OZ] [OL].
M. [S] [WO] et Mme [HI] [YC] [WO] ont contesté être sans droit ni titre sur la terre [OZ] O [FR] et se sont opposés à la demande d'expulsion en soutenant que Mme [HI] [YC] [WO] est un ayant droit de [AW] [RR] déclaré propriétaire de cette terre par arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 22 novembre 1906. Ils n'ont pas produit de pièces.
Par jugement n° RG 19/00088, minute 43, en date du 18 mai 2021, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier de Papeete - chambre foraine, a dit :
- Déclare la requête recevable s'agissant seulement de la terre [OZ] [FR] sise à [Adresse 15] et cadastrée section EB numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
- Ordonne l'expulsion de cette terre de [S] [WO] et [HI] [YC] épouse [WO] sous astreinte de 10 000 F par jour à compter de la signification de la décision ;
- Déboute le requérant de sa demande de dommages et intérêts ;
- Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
- Condamne [S] [WO] et [HI] [YC] épouse [WO] aux entiers dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le tribunal a notamment indiqué qu'il ne pouvait qu'être fait droit à la demande d'expulsion de la terre [OZ] [FR] cadastrée section EB numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dès lors que les défendeurs se sont abstenus de produire les pièces justifiant de ce que [HI] [YC] serait ayant droit de [AW] [RR].
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [LO] [KB] [TN] [WO], représentée par Me Loris PEYTAVIT, a interjeté appel du jugement n° RG 19/00088, minute 43, en date du 18 mai 2021 dont la date de signification n'est pas portée à la connaissance de la cour.
Mme [LO] [KB] [TN] [WO] indique que sa mère, [N] [HI] [YC] épouse [WO], née le [Date naissance 9] 1955 à [Adresse 15], est décédée le [Date décès 14] 2020 à [Localité 22], soit en cours d'instance, sans que ni la Juridiction saisie du litige, ni Monsieur [VJ] [W] ne soient informés du décès de sorte que l'instance n'a pas été interrompue. Elle précise qu'elle occupe la terre et que par exploit d'huissier, le jugement a été remis à un agent de la police municipale d'[Adresse 15], lequel a procédé à la signification de celui-ci auprès d'elle, ce qui la conduit à interjeter appel.
Aux termes de sa requête, Mme [LO] [KB] [TN] [WO] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement querellé en son intégralité ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [VJ] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner Monsieur [VJ] [W] à payer à Madame [LO] [WO] la somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage.
Par conclusions responsives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [VJ] [W], représenté par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN) demande à la cour de :
- Constater que l'appel ne porte que sur l'expulsion des consorts [WO] de la terre [OZ] [FR] ou [FD] ou encore [TW] sise à [Adresse 15] ;
- Constater que Monsieur [VJ] [W], déclaré irrecevable par le jugement du 18 mai 2021 concernant la revendication de plusieurs terres, ressaisira le Tribunal de première instance de ses demandes ;
- Dire que Madame [N] [HI] [YC] et par conséquent son ayant droit, Madame [LO] [KB] [TN] [WO] est sans droit ni titre sur la terre [OZ] [FR] ou [FD] ou encore [TW] sise à [Adresse 15] cadastrée section EB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
- Dire que Monsieur [VJ] [W] est propriétaire de droits indivis sur la terre [OZ] [FR] ou [FD] ou encore [TW] sise à [Adresse 15] cadastrée section EB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en vertu de l'arrêt du 5 juillet 2001 de la cour d'appel de Papeete n°350 RG 331/CIV/97 ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du Tribunal foncier section foraine du 18 mai 2021 en ce qui concerne l'expulsion de [S] [WO] et [HI] [YC] épouse [WO] et par conséquent, son ayant droit Madame [LO] [KB] [TN] [WO], sous astreinte de 10 000 F par jour à compter de la signification de la décision et leur condamnation aux entiers dépens ;
- Débouter Madame [LO] [KB] [TN] [WO] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Adjuger à Monsieur [VJ] [W] l'entier bénéfice de ses écritures ;
- Condamner Madame [LO] [KB] [TN] [WO] à payer à Monsieur [VJ] [W] la somme de 350.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Madame [LO] [KB] [TN] [WO] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 mars 2024.
En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 23 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
L'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance. En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d'exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique.
L'appelante demande à la cour l'infirmation intégrale du jugement entrepris.
Toutefois, la cour constate que les moyens d'appel ne portent que sur l'expulsion de M. [S] [WO] et de son épouse Mme [N] [HI] [YC] épouse [WO], dont l'appelante se dit ayant droit, de la terre [OZ] [FR], cadastrée section EB numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sise à [Adresse 15]. Aucun moyen d'appel n'est développé devant la cour du chef de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [VJ] [W], en revendication de plusieurs autres terres. Celui-ci affirme par ailleurs devant la cour qu''il ressaisira le Tribunal de première instance de ses demandes en procédant aux appels en cause jugés indispensables par le Tribunal.
Sur la qualité et l'intérêt à agir de M. [VJ] [W] en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la terre [OZ] [FR] sise à [Adresse 15], cadastrée section EB numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] :
Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que pour que l'action en expulsion soit recevable, le demandeur à l'expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, sa qualité et son intérêt à agir en dépendant.
La propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
La cour doit donc vérifier les droits de propriété de M. [VJ] [W] sur la terre litigieuse.
Dans la motivation du jugement entrepris, le premier juge a indiqué que la terre [OZ] [FR] ou [FD] a fait l'objet d'un arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 5 juin 1907 homologuant une décision du conseil de district du 10 novembre 1906 attribuant la propriété de la terre à d'une part, [FV] [KX], [TS] [GM] comme fils de [GM] [KX] et de [NC] [UJ] (déclarants initiaux) ; [AW] [VX] [RR], [RR] [HW], [ZL] [MG] [EL], [NU] [EL] et [T] [PV] d'autre part, fils des opposants [AL] [U] [PV] et [KF] [RR].
Bien que cet arrêt de la Haute Cour Tahitienne n'ait pas été versé devant la cour, ces mentions retenues au jugement, sans contestation devant la cour, doivent être acquises aux débats.
Ainsi, aux termes de cet arrêt, la terre [OZ] [FR] est à l'origine la propriété par titre de [FV] [KX] et de [TS] [GM] comme fils de [GM] [KX] et de [NC] [UJ], de [AW] [VX] [RR], de [RR] [HW], de [ZL] [MG] [EL], de [NU] [EL] et de [T] [PV], comme fils de [AL] [U] [PV] et de [KF] [RR].
La cour retient que la Haute Cour Tahitienne ayant précisé, d'une part et d'autre part, qu'elle a reconnu les fils des déclarants initiaux propriétaires de la moitié de la terre et les fils des opposants propriétaires de l'autre moitié de la terre.
Ainsi, en l'état des éléments présentés à la cour, les quotités sont alors les suivantes :
> ¿ de droits indivis pour [FV] [KX],
> ¿ de droits indivis pour [TS] [GM],
> ¿ de droits indivis pour [AW] [VX] [RR], [RR] [HW], [ZL] [MG] [EL], [NU] [EL] et [T] [PV], soit 1/10ième chacun.
Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n° 350 en date du 5 juillet 2001, produit devant la cour, que par acte du 12 juillet 1922, enregistré et transcrit à [Localité 20] le 25 novembre 1926, M. [TS] (ou [VF]) a [GM], né en 1850 à [Adresse 15], archipel des [Localité 25], y décédé le [Date décès 5] 1927, a vendu à [SW] [PH] [BM], alias [MC] ou [LK], né le [Date naissance 13] 1896 à [Adresse 18], archipel des [Localité 25], décédé le [Date décès 3] 1938 à [Adresse 21], la nu-propriété des droits immobiliers dont il était propriétaire à cette date dans les atolls de [Adresse 15], [Adresse 23], [Adresse 16] et [Adresse 24], archipel des [Localité 25].
Il s'en déduit qu'aux termes de cet acte, [SW] [PH] [BM] est devenu propriétaire de droits indivis sur la terre [OZ] [FR], à hauteur de ¿ ; cette terre étant l'objet de l'acte de vente pour être sise à [Adresse 15].
En 1995, les consorts [W], à savoir M. [YP] [W], né le [Date naissance 8] 1922 à [Adresse 15] - [Localité 25], M. [IN] [DP] a [W], né le [Date naissance 6] 1926 à [Adresse 17] - [Localité 25], M. [CC] [W], né le [Date naissance 7] 1931 à [Adresse 15] - [Localité 25], et M. [IA] [W], né le [Date naissance 7] 1931 à [Adresse 15] - [Localité 25], ont agi contre les ayants droit de [SW] [PH] [BM] aux fins de voir déclaré nulle la vente faite par acte du 12 juillet 1922, enregistré et transcrit à [Localité 20] le 25 novembre 1926 et être déclaré propriétaires des terres revendiquées par [TS] a [GM] et par [R] a [GM].
La cour ayant été saisie par les consorts [W], par arrêt en date du 27 mai 1999, la cour d'appel de Papeete a dit que l'action en nullité de la vente était prescrite et en conséquence l'a déclarée irrecevable. Elle a ordonné une enquête afin de statuer sur les demandes d'usucapion.
Si plusieurs ayants-droits de [SW] [PH] [BM] ont alors été appelés en la cause, il résulte de l'en-tête de l'arrêt en date du 5 juillet 2001, que aucun ayant droit, autres qu'eux-mêmes, de [FV] [KX] (propriétaire par titre de ¿ de droits indivis sur la terre [OZ] [FR]) et de [AW] [VX] [RR], de [RR] [HW], de [ZL] [MG] [EL], de [NU] [EL] et de [T] [PV] (propriétaires ensemble de ¿ de droits indivis sur la terre [OZ] [FR]) n'a été appelé en la cause pour défendre à l'action en usucapion menée concurremment par les ayants droit de [SW] [PH] [BM] et les consorts [W], aux droits de Mme [A] [W].
Après enquête, La cour a alors retenu qu'«en l'espèce, l'enquête a eu lieu sur place et le magistrat enquêteur s'est déplacé sur la plupart des terres litigieuses ; le déplacement a eu lieu au vu et au su de toute la population dont une partie a accompagné les enquêteurs sur les différents «motus». Il est effectivement apparu au cours de l'enquête que les deux familles pendant de longues années se sont partagées soit les terres, soit les récoltes, et la solution proposée par les deux parties semble conforme aux droits, l'usucapion étant établie, et à l'équité.
Il conviendra en conséquence, de dire que chacune des parties est propriétaires par usucapion de la moitié des terres susvisées, aucune autre partie ne s'étant manifestée au cours de la procédure ou de l'enquête».
Ainsi, par arrêt de la cour d'appel de Papeete n° 350 en date du 5 juillet 2001, il a été jugé que d'une part, [MC] [B] [K] [BM], et d'autre part, Mme [A] [W] et ses enfants [YP] [W] dit [RM], [IN] [DP] a [W], [CC] [W] dit [CY] et [IS] [W] dit [MY], sont devenus propriétaires par usucapion, chacun de la moitié de nombreuses terres, énumérées au dispositif de l'arrêt, toutes situées à [Adresse 15] ([Localité 25]), dont la terre [OZ] [FR].
L'arrêt en date du 5 juillet 2001 n'a pas été transcrit, M. [VJ] [W] ayant précisé dans ses écritures que la transcription était en cours. Il n'a cependant rien dit de sa signification aux ayants droits des propriétaires par titre autres que les ayants- droits de [SW] [PH] [BM], acquéreur des seuls droits de [TS] [GM].
La terre [OZ] [FR] a fait l'objet de deux procès-verbaux de délimitation établi en 2010 pour les parcelles EB n°[Cadastre 1] pour 1ha 65a 47ca et EB n°[Cadastre 2] pour 8ha 79a 8ca. Il y est indiqué que ces parcelles sont chacune attribuées pour 1/5 chacun à :
- Mme [ZL] [MG] [EL] épouse de M. [H] [UN] [EZ],
- M. [NU] [EL],
- Mme [AW] [VX] [RR],
- M. [HW] [RR],
- Droits de [TS] [GM] aux enfants de M. [E] [YU] dit [AS] [BM] époux de Mme [JJ] [SI] [CE] et M. [MC] [P] [XK] [BM] époux de Mme [JF] [C] [J] [O]
Il est fait état sur ces procès-verbaux de plusieurs titres :
- J.O.P.F n° 13359 du 18/07/1901,
- A.H.C.T Vol. 165 n° 164 et Vol.297 n° 102,
- Décision du Conseil de district Vol. 203 n° 10-11 et Vol. 424 n°44,
- Acquisition Vol. 242 n° 68,
- Acquisition Vol. 299 n° 70,
- Donation et Partage Vol. 325 n° 84 [D],
- Jugement révocation Vol. 384 n° 28 Tribunal Civil 1ère Instance.
Aucun de ces titres n'est produit devant la cour. Il n'est donc pas possible de retracer pleinement la dévolution des droits de chaque attributaire désigné à l'arrêt de la Haute Cour Tahitienne, ce qui pose d'autant plus difficulté qu'il est fait état d'un acte d'acquisition autre que celui retenu par la cour en 2001 et d'une donation partage.
Le procès-verbal de délimitation est signé par plusieurs personnes à titre de propriétaire :
- [I] née [F] [L],
- [W] [X],
- [W] [KT] [PD],
- [WO] [LO] [KB] [TN],
- [RM] [SE],
- [ZP] [VT],
- [HE] [Y].
L'extrait de plan cadastral du 27 décembre 2021 produit devant la cour indique pour les deux parcelles EB n°[Cadastre 1] et EB n°[Cadastre 2] les mêmes propriétaires indivis que les ceux mentionnés dans les procès-verbaux de délimitation.
Ainsi, lors des opérations cadastrales, des personnes étaient présentes sur la terre et s'en revendiquaient propriétaires. Les mentions cadastrales montrent que l'arrêt du 5 juillet 2001 est alors ignoré tant de l'administration que des habitants de [Adresse 15] dont aucun ne le produit au géomètre alors que celui-ci fait référence à de nombreux autres documents de propriété.
De plus, il résulte des procès-verbaux de délimitation que, en 2010, Mme [LO] [KB] [TN] [WO] s'est dite publiquement propriétaire indivis de la terre, sans qu'aucune des autres personnes présentes ne lui conteste ce droit, en ce compris les personnes se rattachant aux [W].
La cour constate que les consorts [W] et les ayants droit de [SW] [PH] [BM] ont fait statuer sur leur revendication de propriété par prescription acquisitive de la terre [OZ] [FR], dont ils étaient par ailleurs propriétaires indivis, sans appeler en la cause les ayants droits des autres propriétaires par titre et sans davantage porter l'arrêt à leur connaissance.
Il est constant que de ce fait la voie de la tierce-opposition reste ouverte aux ayants droits de [FV] [KX] (propriétaire par titre de ¿ de droits indivis sur la terre [OZ] [FR]) et de [AW] [VX] [RR], de [RR] [HW], de [ZL] [MG] [EL], de [NU] [EL] et de [T] [PV] (propriétaires ensemble de ¿ de droits indivis sur la terre [OZ] [FR]), l'arrêt ayant été rendu il y a moins de 30 ans, et n'ayant été ni signifié à ces personnes, ni transcrit.
L'arrêt de la cour d'appel, n°350 en date du 5 juillet 2001, n'ayant pas été rendu au contradictoire des ayants-droit de [AW] [VX] [RR], aux droits de qui soutient venir Mme [LO] [KB] [TN] [WO], la cour dit qu'il ne peut être en l'état retenu que les consorts [W] et les ayants droit de [SW] [PH] [BM] ont prescrit la propriété des droits de [AW] [VX] [RR] ; ni de leurs autres coindivisaires sur la terre [OZ] [FR]. La cour constate que ceux-ci ont été tenu à l'égard d'une très longue procédure et que les ayants droit de [SW] [PH] [BM] et de Mme [A] [W] se sont accordés pour se partager la terre [OZ] [FR] par moitié, ainsi que bien d'autres terres, sans que les ayants droit des autres revendiquants aient pu défendre leurs droits de propriété par titre.
À l'issue de ces développements, la cour dit que M. [VJ] [W] démontre très insuffisamment l'ampleur de ses droits de propriété sur la terre [OZ] [FR] sise à [Adresse 15] et cadastrée section EB numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; ainsi que l'absence de droits de Mme [LO] [KB] [TN] [WO] pour qu'il soit fait droit à sa demande d'expulsion.
En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier de Papeete - chambre foraine, n° RG 19/00088, minute 43, en date du 18 mai 2021, en ce qu'il a ordonné l'expulsion de [S] [WO] et [HI] [YC] épouse [WO] de la terre [OZ] [FR] sise à [Adresse 15] et cadastrée section EB numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sous astreinte de 10 000 F par jour à compter de la signification de la décision et en ce qu'il a condamné [S] [WO] et [HI] [YC] épouse [WO] aux entiers dépens de l'instance.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [LO] [KB] [TN] [WO] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour condamne M. [VJ] [W] à payer à Mme [LO] [KB] [TN] [WO] la somme de 200.000 francs pacifiques à ce titre.
M. [VJ] [W] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
Statuant dans les limites des moyens d'appel ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier de Papeete - chambre foraine, n° RG 19/00088, minute 43, en date du 18 mai 2021 en ce qu'il a ordonné l'expulsion de [S] [WO] et [HI] [YC] épouse [WO] de la terre [OZ] [FR] sise à [Adresse 15] et cadastrée section EB numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sous astreinte de 10 000 F par jour à compter de la signification de la décision et en ce qu'il a condamné [S] [WO] et [HI] [YC] épouse [WO] aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant de nouveau,
DIT que M. [VJ] [W] démontre très insuffisamment l'ampleur de ses droits de propriété sur la terre [OZ] [FR] sise à [Adresse 15] et cadastrée section EB numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; ainsi que l'absence de droits de Mme [LO] [KB] [TN] [WO], pour qu'il soit fait droit à sa demande en expulsion ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [VJ] [W] à payer à Mme [LO] [KB] [TN] [WO] la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [VJ] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ