Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00273 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YALS - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [N] [I] [Y]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. X se disant [N] [I] [Y]
Assisté de Maître Eugénie DUBOIS, avocat choisi
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [H] [T]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut d’examen et erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
- défaut d’examen sur la possibilité d’une assignation à résidence
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - La concommittance de la notification des différents actes administratifs, alors que la levée de garde à vue et la notification des décisions administratives sont aux mêmes horaires
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis quelqu’un d’intégré, je travaille, j’ai une famille et je ne suis pas agressif. J’aimerais qu’on me donne la chance de rester aux côtés de ma fille et la voir grandir”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00273 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YALS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/02/2023 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. X se disant [N] [I] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 février 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 février 2024 à 15h57 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/02/2024 reçue et enregistrée le 06/02/2024 à 09H47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [T] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [N] [I] [Y]
né le 20 Janvier 1986 à [Localité 5] (COTE D IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Eugénie DUBOIS, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 février 2024, notifiée le même jour à 19 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [N] [I] [Y], né le 20 janvier 1986 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE), de nationalité ivoirienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête non datée, reçue le 06 février 2024 à 15 heures 57, Monsieur X se disant [N] [I] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur X se disant [N] [I] [Y] soutient les moyens suivants:
-le défaut d’examen et l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
-l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé a évoqué son audition habiter chez un ami, qu’il a été placé en garde à vue pour des violences conjugales.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 05 février 2024, reçue le 06 février 2024 à 09 heures 47, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur X se disant [N] [I] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-la concommittance de la notification des différents actes administratifs, alors que la levée de garde à vue et la notification des décisions administratives sont aux mêmes horaires
Le représentant de l’administration souligne que l’ensemble des actes a été signé par l’intéressé.
Monsieur X se disant [N] [I] [Y] explique qu’il est intégré, qu’il travaille, qu’il a une famille et qu’il n’est pas agressif. Il souhaite voir grandir sa fille.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur les moyens tirés du défaut d’examen, l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et sur l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence
Ces moyens ayant trait aux mêmes éléments de personnalité, ils seront traités ensemble.
Au soutien de son recours, Monsieur X se disant [N] [I] [Y] indique être entré régulièrement en FRANCE, avoir effectué une demande de titre de séjour en décembre 2023, être titulaire d’un passeport en cours de validité dont une copie a été transmise à la préfecture, travailler comme employé polyvalent depuis le 1er février 2021, vivre en couple avec la mère de son enfant [D] née le 17 août 2023 et disposer d’une résidence stable à [Localité 2]. Il ajoute que ces éléments ont été transmis dans le cadre de sa demande de titre de séjour.
Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de documents d’identité et d’une résidence effective et permanente.
En l’espèce, Monsieur X se disant [N] [I] [Y] a été placé en garde à vue pour des faits de violence conjugale après son interpellation au [Adresse 1] à [Localité 2]. Il a évoqué sa situation familiale, en couple et père d’une fille [D], ce que les auditions de sa compagne et de la fille de cette dernière ont confirmé. Un livret de famille a également été transmis au cours de la garde à vue. La procédure a été classée pour infraction insuffisamment caractérisée.
Le juge des libertés et de la détention ne peut pas statuer ou même commenter sur la question de la régularité de l’entrée et du séjour sur le territoire français. Toutefois, la préfecture indique qu’aucune demande de titre de séjour n’a été effectuée alors que l’intéressé produit des justificatifs en ce sens et affirme que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement sans produire aucune pièce à ce sujet. Si la question de l’effectivité de la résidence au sein d’un domicile conjugal dans lequel les services enquêteurs sont intervenus pour des suspicions de violences conjugales aurait pu légitimement se poser, le préfet ne fait pas état de cet élément. Il estime sans l’expliquer que l’intéressé ne peut justifier d’une adresse stable alors que la procédure de garde à vue a permis d’entendre la compagne et un certain nombre de témoins à propos de la relation de concubinage existante. L’administration a également été destinataire du livret de famille. Dans ce contexte, il ne peut être considéré que l’administration ait suffisamment motivé sa décision sur la nécessité d’un placement en rétention afin d’assurer l’éloignement de Monsieur X se disant [N] [I] [Y].
Par conséquent, la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/274 au dossier n° N° RG 24/00273 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YALS ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. X se disant [N] [I] [Y]
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [N] [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 07 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00273 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YALS -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [N] [I] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [N] [I] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [N] [I] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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