Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1763
Appel des causes le 06 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04992 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A2E
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [G] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [J] [N]
de nationalité Marocaine
né le 20 Février 2000 à MAROC, a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 1er novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 1er novembre 2024 à 16 heures 00 .
Vu la requête de Monsieur [J] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Novembre 2024 à 13 heures 51 ;
Par requête du 04 Novembre 2024 reçue au greffe à 15 heures 15, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui je dors chez des amis, chez des copains. C’était plus un problème psychologique et moral que j’avais plutôt que d’un problème de réinscription et donc je ne peux pas renouveler mon titre de séjour car je n’ai pas d’inscription à l’université. Oui ma famille est au Maroc mais je n’ai plus de contact avec eux. Ma famille n’était pas d’accord avec moi de prendre 1 ou 2 ans de repos, ils m’ont demandé d ne plus les contacter et que ce serait finis entre nous. Au niveau de ma santé physique je n’ai rien du tout. Je n’ai pas parlé de mon état psychologique parce que je ne pense ps avoir compris la question. A l’audition il n’y avait pas d’interprète ce n’est que quand j’ai eu la décision. Il y avait 3 personnes à l’audition c’était la police aux frontières à [Localité 3] mais il n’y avait personne qui m’avait traduit. Je n’ai pas de traitement. J’ai pris du repos pour travailler et je n’ai pas pu me permettre de voir un psychologue.
Me Emmanuelle OSMONT entendu en ses observations : Je soulève l’absence de l’examen de vulnérabilité car Monsieur déclare qu’il est en profonde dépression ce qui ressort également es confusion de souvenir lors de la procédure. Il n’en a pas fait part lors de l’audition mais il n’a pas bien compris le terme de vulnérabilité mais il a bien expliqué au service de police qu’il était malade et qu’il avait besoin d’un médecin.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Le moyen ne serait prospéré car Monsieur dès la notification n’a pas demandé à être examiné par un médecin. Lors de l’audition quand on indique s’il a d’autres éléments sur sa situation personnelle il indique qu’il cherche à trouver des solutions pour ses études mais ne parlent pas de problèmes psychologiques. Il peut solliciter le médecin du CRA. La procédure est régulière, la préfecture établie la rétention en fonction des éléments qu’elle a au moment de la notification. Je vous demande de prolonger la rétention.
MOTIFS
Sur l’absence d’examen de vulnérabilité :
Il résulte du procès-verbal d’audition de Monsieur [N] et des éléments de la procédure que l’intéressé a déclaré ne souffrir d’aucun problème sur le plan médical, de vulnérabilité ou de handicap, qu’il n’a pas souhaité être vu par un médecin durant sa retenue. Ce n’est que dans le cadre de son recours qu’il fait état de problème de dépression depuis le confinement en 2020. A l’audience il reconnaît qu’il n’est pas suivi et ne prend aucun traitement. Il sera rappelé que l’administration prend sa décision avec les éléments dont elle a connaissance. En l’espèce il y a lieu de considérer que l’administration a motivé en droit et en fait sa décision relevant que l’intéressé ne déclarait aucun problème particulier. Le moyen sera rejeté.
Il sera toutefois précisé que l’intéressé peut être suivi sur le plan médical au sein du centre de rétention et peut aussi, le cas échéant, sollicité une expertise médicale pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec sa rétention.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04963
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [J] [N]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 1er décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 08
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04992 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A2E
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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