Texte intégral
ARRET N°298
CP/KP
N° RG 22/02698 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVDV
[T]
[D]
C/
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02698 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVDV
Suivant requête formée par les epoux [T] en date du 20 ocotbre 2022 d'une ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la Cour d 'appel de [Localité 6] .
DEMANDEURS AU DEFERE:
Monsieur [J] [S] [P] [T]
né le 29 Mars 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Madame [O] [Y] [L] [D] épouse [T]
née le 22 Décembre 1952 à [Localité 5] (17)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
DEFENDERESSE AU DEFERE :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux [T] ont confié à la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie des travaux de couverture sur leur immeuble selon devis accepté du 28 août 2012 pour un montant de 13.574,56 euros TTC sur lequel ils ont versé un premier acompte de 3.770 euros le 19 septembre 2012, date d'acceptation de ce devis.
Les travaux ont commencé au printemps 2014, et les maîtres de l'ouvrage ont versé à l'artisan un second acompte de 4.185,50 euros le 11 mai 2014.
Ils ont opéré un troisième versement le 13 juillet 2014, de 9.769,66 euros, soldant la première facture, numérotée 14314.
Ils ont dénoncé à l'entreprise l'existence de quatre dégâts des eaux survenus dans des appartements de l'immeuble donnés en location, et la non-conformité de sa prestation par rapport aux termes du devis prévoyant le remplacement des tuiles alors qu'une expertise amiable diligentée par leur assureur avait établi qu'une partie des tuiles posées étaient de récupération.
La SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie a émis une facture complémentaire n°14315 pour une somme de 3.993 euros que les époux [T] n'ont pas réglée. Elle les a alors fait assigner devant le tribunal de proximité de La Rochelle en paiement de cette somme.
Les défendeurs ont excipé de désordres affectant les travaux, et appelé en la cause la SMABTP recherchée comme assureur décennal de l'entreprise.
Par jugement du 19 juin 2017, le tribunal de proximité a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [K], qui a déposé son rapport définitif le 20 juin 2018.
Au vu des conclusions du technicien, retenant l'existence de désordres et de non-conformités affectant les travaux, les époux [T] ont reconventionnellement sollicité :
-la condamnation solidaire de la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie et de la SMABTP à leur payer la somme de 34.488,35 euros HT outre la TVA applicable au jour de la décision, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 de la construction, correspondant au montant des reprises tel que chiffré non par l'expert judiciaire mais sur devis par une entreprise Billard,
-la condamnation d'Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie à leur payer à titre de dommages et intérêts :
.5.000 euros en réparation du manquement au devoir de conseil
.2.137,50 euros au titre de la tromperie et 3.000 euros de préjudice moral induit
.4.238 euros au titre de leurs différents préjudices
.3.154 euros au titre de leur perte de loyers arrêtée en juillet 2020
.15.000 euros de préjudice moral outre 5.000 euros d'indemnité de procédure.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de proximité s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de La Rochelle au motif que les demandes excédaient son taux de compétence.
Devant le tribunal de grande instance, la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
-Condamné in solidum la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie et la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 14.115,48 euros HT revalorisée au vu de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction entre la date de dépôt du rapport [K] et le jugement, et avec intérêts au taux légal au-delà,
-Condamné la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie à payer aux époux [T], les sommes de :
-4.238 euros au titre des conséquences de l'absence de bâchage du chantier,
-3.154 euros au titre de leur perte de loyers,
-Rejeté les autres demandes,
-Condamné la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie aux dépens,
-Condamné la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie à 3.000 euros d'indemnité de procédure,
-Ordonné l'exécution provisoire.
Selon déclaration du 8 mars 2021, les époux [T] ont relevé appel de cette décision, en intimant la seule SMABTP, d'une part en ce qu'elle leur alloue au titre du coût des reprises la somme indexée de 14.115,48 euros HT alors qu'ils réclamaient celle de 34.488,35 HT outre la TVA, et d'autre part en ce qu'elle les a déboutés de leurs autres demandes indemnitaires.
Les époux [T] ont transmis le 3 juin 2021 leurs conclusions d'appelants, aux termes desquelles ils demandent à la cour de condamner la SMABTP à leur payer la somme de 34.488,35 HT indexée sur l'indice BT 01, les indices de référence étant ceux à la date de clôture du rapport outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, et 5.000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP a notifié ses conclusions le 3 septembre 2021, en sollicitant à titre principal l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet des prétentions formées par les époux [T], et subsidiairement sa confirmation en ce qu'il l'a condamnée à leur payer la somme de 14.115,48 euros HT revalorisée au vu de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le jugement, outre intérêts.
Les époux [T] ont notifié un deuxième jeu de conclusions le 9 septembre 2022.
La SMABTP a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 13 septembre 2022, d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables les deuxièmes conclusions des appelants sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile, au motif que ses propres conclusions du 3 septembre 2021 portantant appel incident, les époux [T] devaient y répliquer dans les trois mois à compter de leur notification soit au plus tard le 3 décembre 2021, et non pas comme ils l'ont fait plus d'un an plus tard, et au surplus huit jours avant la clôture, ce qui heurte le principe de la contradiction.
Les époux [T] ont conclu par écritures du 4 octobre 2022 au rejet de cet incident et demandé au conseiller de la mise en état de dire recevables leurs conclusions du 9 septembre 2022, en soutenant qu'elles ne contiennent qu'une actualisation de leur argumentation sur le quantum de leurs préjudices et non pas une réponse à l'appel incident que la SMABTP prétend avoir formé et qui n'en serait pas un, rien dans les écritures de la compagnie, qui ne s'y qualifie que d' 'intimée', n'évoquant un appel incident, hormis une phrase de leur dispositif demandant à la cour de 'déclarer son appel incident recevable et fondé' qui ne permet pas de savoir ce dont elle parle. Ils indiquent que leur propre appel principal portait sur un chef du jugement relatif à la garantie décennale, qui se trouvait implicitement dans le débat puisqu'ils contestaient le quantum accordé au titre de cette garantie, de sorte que la dévolution ne s'est absolument pas trouvée élargie par les conclusions de l'intimée dès lors que l'appel principal portait déjà sur la garantie décennale, et qu'il ne peut donc pas être considéré que leurs écritures transmises répondraient à un appel incident que la SMABTP aurait formé de ce chef dans ses conclusions du 3 septembre 2021.
Selon ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions et les pièces nouvelles numérotées 39 à 46 transmises par la voie électronique le 9 septembre 2022 par les époux [T],
- condamné in solidum les époux [T] aux dépens de l'incident.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu que :
-la SMABTP a bien formé un appel incident, selon conclusions du 3 septembre 2021, l'infirmation du jugement étant sollicitée à plusieurs reprises de manière explicite dans les conclusions,
- la demande d'infirmation de la SMABTP tend à voir juger que sa police couvrant la garantie décennale de l'entrepreneur n'est pas mobilisable faute de réception des travaux et en présence de désordres de nature décennale,
- en vertu de l'article 910 du code de procédure civile, les époux [T] disposaient d'un délai de trois mois pour notifier des écritures responsives, soit jusqu'au 3 décembre 2021,
- les conclusions transmises par ces derniers le 9 septembre 2022 sont donc tardives,
- l'argument selon lequel ces conclusions ne porteraient qu'actualisation de leur préjudice ne convainc pas dans la mesure où elles avaient bien comme objet de discuter et réfuter le rejet de l'appel incident et la confirmation de la mobilisation de la garantie décennale, étant précisé que ce chef de jugement critiqué portant sur l'application de l'assurance de responsabilité décennale a été mis dans la cause d'appel par l'effet de l'appel incident de la SMABTP et non par la sollicitation par les maîtres de l'ouvrage de l'octroi d'une somme supérieure à celle allouée en première instance.
Selon requête en date du 20 octobre 2022, les époux [T] ont déféré cette ordonnance à la cour (deuxième chambre civile) aux fins de :
A titre principal,
- juger recevable et bien fondée leur requête,
- infirmer l'ordonnance n°195 du Président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état en date du 13 novembre 2022,
Statuant de nouveau,
- juger recevables les conclusions signifiées par les époux [T] le 09 septembre 2022,
- juger recevables les pièces n°39 à 46 signifiées le 9 septembre 2022.
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la requête en déféré devait être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile,
- juger recevables et bien-fondés les époux [T] en leur requête en déféré nullité,
-prononcer la nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 novembre 2022 sur le fondement de l'excès de pouvoir.
En tout état de cause,
-condamner la SMABTP à verser aux époux [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SMABTP aux entiers dépens.
La SMABTP n'a pas communiqué de conclusions en réponse à la requête en déféré des époux [T].
La clôture de l'instruction est intervenue le 29 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de la requête en déféré au regard des conditions posées par l'article 916 du code de procédure civile n'appelle aucune observation de la part de la cour. La demande des époux [T] tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance déférée dans l'hypothèse où la requête en déféré serait-elle-même déclarée irrecevable devient donc sans objet.
La procédure litigieuse s'inscrit dans le circuit procédural dit long, qui se voit appliquer notamment l'article 910 du code de procédure civile aux termes duquel l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, par conclusions transmises le 3 septembre 2021, la SMABTP a expressément demandé à la cour notamment de :
-"déclarer la SMABTP recevable et bien fondée en son appel incident,
-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions" (souligné par la cour).
En outre, dans le corps même des conclusions de la compagnie d'assurance, il est noté que la SMABTP "relève appel incident" (page 3), et que "le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la garantie décennale de la la SMABTP" (page 6). La SMABTP conteste en effet le principe même de sa garantie.
Pour prétendre, en dépit des énonciations susvisées, pourtant dénuées de toute ambiguité, que les conclusions du 3 septembre 2021 ne porteraient pas appel incident, les époux [T] concluent :
-qu'ils n'ont interjeté appel que d'une disposition du jugement leur octroyant un certain quantum au titre de la garantie décénnale,
-que ce faisant, ils ont déféré à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critiquent, et de ceux qui en dépendent, en l'occurrence l'application même de ladite garantie décennale,
-que ce point était donc dans les débats dès leur premier jeu de conclusions et que sa discussion par la SMAPTP ne constituait donc pas un appel incident.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
Il est constant qu'en interjetant appel d'un jugement qui avait reconnu le principe de la garantie de la SMABTP, les époux [T] n'entendaient contester que le montant des dommages-intérêts qui leur était alloués et qu'ils estimaient insuffisants, sans remettre en cause l'existence de l'obligation pesant sur la compagnie qui leur était favorable. L'effet dévolutif n'avait donc pas joué sur ce dernier point au stade de l'appel principal.
Dès lors, en déniant sa garantie, conformément à la lettre du dispositif de ses conclusions du 3 septembre 2021, la SMABTP a bel et formé appel incident. Il apartenait aux époux [T] de conclure en réponse avant le 3 décembre 2021. Tel n'a pas été le cas. Dans ces conditons, l'ordonnance déférée ne pourra qu'être confirmée.
Les époux [T] seront condamnés in solidum aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable la requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la la mise en état de la première chambre civile de la cour de céans en date du 13 octobre 2022,
Dit que la demande tendant à prononcer la nullité de ladite ordonnance est sans objet,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la la mise en état de la première chambre civile de la cour de céans en date du 13 octobre 2022,
Y ajoutant,
Déboute les époux [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [T] aux dépens.
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,