Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Septembre 2024
N° 2024/395
Rôle N° RG 24/00340 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIYQ
[R] [J] [C]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie DAON
l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Juin 2024.
DEMANDERESSE
Madame [R] [J] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002241 du 27/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie DAON, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Juillet 2024 en audience publique devant
Valérie GERARD, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [V] [N] auprès de la SA CNP Assurances, Mme [R] [C] et son frère M. [Y] [C] devaient se partager la part dévolue à leur mère, Mme [D] [S], prédécédée, Mme [N] ayant en outre désigné 6 autres bénéficiaires.
Chacun des bénéficiaires s'est vu attribuer un septième du capital, soit 13 491,44 euros après déduction des droits.
Le notaire en charge de la succession a informé la SA CNP Assurance que les consorts [C] devaient se partager par moitié la part de leur mère.
La SA CNP Assurance a en conséquence mis en demeure Mme [R] [C] d'avoir à lui rembourser la somme de 5 737,27 euros perçue indûment.
Par jugement du 25 mai 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné Mme [R] [C] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 5 737,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- débouté la SA CNP Assurances de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Mme [R] [C] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [C] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Mme [R] [C] a interjeté appel par déclaration du 11 août 2023.
Par acte du 19 juin 2024, Mme [R] [C] a fait assigner la SA CNP Assurances devant le premier président, statuant en référé, pour voir arrêter l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Mme [R] [C] fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dès lors que l'action est irrecevable puisque prescrite depuis le 18 août 2021, le point de départ de la prescription devant être fixé au jour de l'avenant désignant Mme [R] [C] et son frère M. [Y] [C], bénéficiaires désignés venant aux droits de leur mère prédécédée. S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle soutient que ses revenus sont en dessous du seuil de pauvreté et qu'elle est en réalité dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle sollicite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la SA CNP Assurances s'oppose à la demande et réclame la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription ne peut qu'être fixé au jour où elle a eu connaissance par le notaire des modalités de répartition du capital s'agissant des consorts [C] et qu'à défaut de retenir cette date, la mise en demeure de rembourser l'indu adressée le 23 juillet 2021 a interrompu la prescription de sorte que son action est recevable.
Elle ajoute qu'il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives, que Mme [C] n'a jamais proposé aucun échéancier et que la saisie attribution a été partiellement fructueuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [R] [C] n'ayant pas comparu en première instance, la condition de recevabilité relative à l'existence d'observation formulées devant le premier juge ne peut s'appliquer.
Elle doit seulement démontrer la réunion des deux conditions cumulatives de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée et du risque de conséquences manifestement excessives.
Sur le premier point, la prescription n'a pas été envisagée par le premier juge en raison de l'absence de comparution de l'appelante.
Mme [R] [C] invoque la prescription quinquennale de droit commun et, en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai devant être fixé au jour où la SA CNP a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en répétition de l'indu soit à la date de l'avenant qui lui a été transmis par l'assurée.
Ledit avenant produit aux débats, daté du 25 juillet 2007 a été réceptionné par l'assureur le 14 août 2007 et mentionne expressément que Mme [R] [C] et M. [Y] [C] se partagent à égalité la part de leur mère [S] [D] née le [Date naissance 2] 1943 et décédée le [Date décès 1] 1981 ».
L'assureur ne pouvait se méprendre dès cette date sur la volonté de répartition du capital exprimé par Mme [N], l'avenant étant parfaitement clair.
Le moyen tiré de la prescription parait dès lors sérieux, étant observé qu'en application des articles 2240 et suivant du code civil et contrairement à ce que soutient la SA CNP, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ne constitue pas une cause d'interruption de la prescription.
Sur la seconde condition, Mme [R] [C] a justifié de revenus d'environ 1 000 euros par mois et elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale pour cette procédure.
Les documents financiers produits, non contestés, attestent ainsi de l'impossibilité d'exécution de la décision.
La demande est par conséquent fondée et l'exécution provisoire doit être arrêtée.
La SA CNP qui succombe est condamnée aux dépens. Il n'est toutefois pas équitable, compte tenu des circonstances de l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Arrête l'exécution provisoire attachée au jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille du 25 mai 2023,
Condamne la SA CNP Assurances aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R] [C].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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