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Cour d'appel, 05 février 2008. 06/14186

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/14186

Date de décision :

5 février 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 1o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 05 FEVRIER 2008 G. L. No 2008 / Rôle No 06 / 14186 Paulette X... épouse Y... C / Hubert Y... S. A. R. L. AU BU SO Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d' AIX- EN- PROVENCE en date du 22 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 4537. APPELANTE Madame Paulette X... épouse Y... née le 22 Septembre 1934 à BARJOLS (83670), demeurant ...- 13090 AIX EN PROVENCE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée par Maître DABOT avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Hubert Y..., assigné à personne né le 28 Août 1935 à TOULON (83000), demeurant ...- 13080 LUYNES représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE S. A. R. L. AU BU S O, dont le siège sociale est Rue de Toul à Paris 75012, Agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable, sis audit siège, C / o Mr ROBERT B... Carrer Ebre 23 a final Segre- 17484 EMPURIA BRAVA- 99 ESPAGNE représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L' affaire a été débattue le 08 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu le 22 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance d' AIX EN PROVENCE entre la SARL AU BU SO, Paulette X... épouse Y... et Hubert Y..., Vu l' appel interjeté le 2 août 2006 par Paulette Y... née X..., Vu les conclusions récapitulatives déposées le 31 décembre 2007 par l' appelante, Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2007 par Hubert Y... contenant appel incident, Vu les conclusions déposées le 29 juin 2007 par la SARL AU BU SO, Vu l' ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2008. SUR CE : 1. Attendu que par leur appel les époux Y... demandent à la Cour au visa de l' article 32 du Code de Procédure Civile d' infirmer le jugement en ce qu' il a déclaré recevable l' action de la SARL AU BU SO en raison de l' inexistence juridique, qui la prive de qualité à agir, ainsi que son liquidateur Monsieur B... ; Attendu qu' ils fondent leur fin de non- recevoir sur : - la radiation de la société au 17 juin 2002, - l' absence d' adresse effective au siège social 21 bis rue de Toul à PARIS (12ème), correspondant à un contrat de domiciliation résilié, - l' inexactitude de l' adresse du liquidateur amiable Robert B... figurant à l' extrait Kbis 21 allée des Gradins à TORCY (77), - l' absence de compte bancaire et d' activité reconnue par l' administration fiscale. Attendu que si la SARL AU BU SO a cessé toute activité commerciale depuis plusieurs années et décidé sa dissolution anticipée et sa liquidation amiable par assemblée générale extraordinaire du 13 février 1998 sa personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu' à publication de la clôture de celle- ci, et que précisément la SARL AU BU SO recherche légitimement par la présente action fondée sur l' article 815- 17 du Code Civil à obtenir l' exécution de sa créance sur le fondement d' un titre constitué par le jugement du Tribunal de Grande Instance d' AIX EN PROVENCE rendu le 19 juin 1997 ayant condamné Paulette Y... née MAILLE à payer à la Société intimée notamment les sommes de 1 608 492 F et 61. 475, 38 F outre intérêts et accessoires ; Attendu que la SARL AU BU SO actualise sa créance à 633 087, 16 € ; Attendu par conséquent que la SARL AU BU SO représentée par son liquidateur amiable Robert B..., nommé à cette fonction par assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2001, objet d' une annonce légale parue le 8 janvier 2002 dans " les Petites Affiches " a tout autant qualité et intérêt à agir dans le présent procès ; Attendu que les fins de non- recevoir invoquées par les époux Y... sont par conséquent infondées ; 2. Attendu que la créance totale de la SARL AU BU SO étant selon les appelants eux- mêmes égale à 480 329 € et les compensations éventuelles dont ils se prévalent insuffisantes à apurer leur dette, il n' y a pas lieu d' ordonner une expertise comptable réclamée à titre subsidiaire, la preuve du paiement incombant à celui qui se prétend entièrement libéré et une expertise n' étant pas en l' espèce destinée à pallier la carence probatoire du débiteur ; Attendu que le jugement qui n' est pas autrement critiqué sera confirmé par adoption des motifs qu' il contient et qui répondent suffisamment en droit aux arguments invoqués par les époux Y..., dont les offres de paiement ne sont pas satisfactoires ; 3. Attendu que l' inanité des moyens d' appel auxquels le premier juge a pertinemment répondu justifie l' allocation de dommages- intérêts à la SARL AU BU SO pour appel abusif ; Vu l' article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Rejette les fins de non- recevoir. - Confirme le jugement. - Y ajoutant : - Déboute les appelants de leur demande d' expertise et de leurs prétentions indemnitaires. - Les condamne à payer à la SARL AU BU SO la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 €) à titre de dommages- intérêts outre celle de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamne les époux Y... aux dépens. - Autorise la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués, à recouvrer directement contre ceux- ci le montant de ses avances. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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