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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-17.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.291

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joseph Y..., 2°/ Mme Suzanne A..., épouse Y..., demeurant ensemble à Heches (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit du Groupement forestier des montagnes particulières de Heches, dont le siège social est à Heches (Hautes-Pyrénées), Hôtel de ville de Heches, représenté par M. Jean-Louis Chaire, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. X..., Zennaro, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Groupement forestier des montagnes particulières de Heches, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, par acte notarié du 3 juin 1860, une propriété, constituée par un massif forestier, a été vendue à un certain nombre d'habitants de la commune de Heches ; que, par ce même acte, les acquéreurs ont créé entre eux une indivision conventionnelle et, pour la gérer, une société dans laquelle leurs droits étaient égaux ; que celle-ci, dénommée "Montagne particulière de Heches" était administrée par un syndicat ; que, les 10 novembre 1948 et 1er juin 1969, les époux Y... ont acquis deux parts dans cette indivision ; que, le 18 juin 1981, les titulaires de parts de la "Montagne particulière de Heches", réunis en assemblée générale, ont, dans les conditions de majorité exigées par l'article L. 242-1 du Code forestier, décidé la dissolution du syndicat et la création d'un groupe forestier ; que, le 23 juillet 1981, le président du conseil d'administration de ce groupement forestier a fait sommation à M. Y... et à Mme A..., son épouse séparée de biens, soit d'adhérer au groupement en y apportant leurs droits indivis, soit de le mettre en demeure d'acquérir ces droits ; que, le 9 octobre 1981, les époux Y... ont fait cette mise en demeure; qu'aucun accord n'ayant pu intervenir sur l'estimation de leurs droits, les époux Y... ont assigné, par acte du 11 février 1982, le président du conseil d'administration du Groupement forestier des montagnes particulières de Heches pour obtenir une indemnisation au titre de la cession litigieuse ; que l'arrêt attaqué (Pau, 20 avril 1989), prononcé après expertise, a fixé à 5 000 francs la valeur de chacune des parts concernées par cette cession ; Attendu que les époux Z... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en retenant d'abord qu'un arrêt du 27 mars 1985 avait définitivement déterminé les limites dans lesquelles l'expert commis devait évaluer la valeur des parts litigieuses, en relevant ensuite que selon ce technicien le revenu forestier était inexistant avant que ne soit ouverte une voie routière ayant légèrement amélioré sa rentabilité, et, enfin, en écartant des rapports officieux versés aux débats par les époux Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt avant dire droit du 27 mars 1985 se bornait à modifier et à maintenir une mission d'expertise ordonnée par les premiers juges, de sorte qu'en attribuant autorité de la chose jugée à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 482 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que le prix des "parts d'un indivisaire qui souhaite sortir de l'indivision" doit correspondre à la valeur vénale du bien au jour le plus proche de la jouissance divise, de sorte qu'en décidant de déterminer cette valeur en fonction du peuplement forestier dans son état structurel à la date du refus des époux Y... d'adhérer au groupement en cours de constitution, et non à la date de cession, sans tenir compte de la plus value apportée au groupe forestier par la construction postérieure d'une voie de desserte améliorant les possibilités d'exploitation, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 242-2 du Code forestier et 815, alinéa 3, du Code civil ; et alors, enfin, qu'en écartant, sans les examiner, les rapports officieux produits par les époux Y..., au seul motif que les experts étaient rémunérés par eux et sans rechercher si ces rapports n'étaient pas de nature à apporter des éléments d'appréciation complémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, sur le premier grief, que la cour d'appel relève, d'abord, qu'un arrêt définitif du 27 mars 1985 "a dit que les époux Y... ont, à bon droit, assigné le Groupement forestier de Heches sur le fondement de l'article L. 242-2 du Code forestier en vue de voir fixer par expert la valeur de leurs parts" ; qu'elle constate, ensuite, qu'après avoir énoncé dans ses motifs que les intéressés ne pouvaient exiger que ces parts soient estimées en fonction de travaux d'investissement auxquels ils refusaient de participer, la même décision avait donné mission à l'expert commis d'"estimer la valeur de ces parts en fonction de la valeur d'avenir du groupement forestier dans son état structurel actuel au moment de leur cession" ; que cette décision ayant ainsi tranché dans son dispositif une partie du principal, l'arrêt attaqué en a justement déduit que les limites dans lesquelles devait être appréciée, par l'expert, la valeur des parts litigieuses, se trouvaient donc définitivement fixées ; Attendu que le second grief ne tend qu'à remettre en cause les bases d'évaluation définitivement arrêtées par l'arrêt précité du 27 mars 1985 ; Et attendu, enfin, sur le troisième grief, que c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que les rapports officieux d'expertise produits par les époux Y... n'étaient pas pertinents et les ont écartés ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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