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Cour de cassation, 04 avril 1995. 91-17.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.947

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Xavier Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 2 ) M. Christian Z..., demeurant ... à Saint-Avertin (Indre-et-Loire), en cassation de deux arrêts rendus les 21 mars 1990 et 29 mai 1991 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit de la société anonyme Défense Artisanale et Commerciale de France (DACF),dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. X..., avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Cossa, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 29 mai 1991 et 21 mars 1990), rendu sur renvoi après cassation, que MM. Xavier Y... et Christian Z..., salariés de la société anonyme Défense artisanale et commerciale de France (société DACF), ont démissionné de leur emploi le 7 novembre 1984 et ont créé en avril 1985 la société de Conseil Finance Informatique des Particuliers (la SOCOFIP) ; qu'estimant que ses deux anciens salariés avaient ainsi violé la clause de non-concurrence figurant dans leur contrat de travail, la société DACF les a assigné en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt du 21 mars 1990 d'avoir accueilli la demande de la société DACF alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action intentée par la DACF ayant pour fondement la violation par les anciens salariés de cette société de la clause de non-concurrence insérée dans leurs contrats de travail, cette société devait établir que les exposants exerçaient effectivement l'activité concurrentielle prohibée, peu important les moyens employés ; qu'ayant reconnu que la société DACF revendique abusivement une activité de conseil de clientèle, activité à laquelle se consacre pour une grande part la SOCOFIP, et ayant constaté que l'activité essentielle de la DACF réside dans l'établissement des déclarations fiscales et dans le suivi du contentieux fiscal de sa clientèle, et que les statuts de la SOCOFIP ne visent pas précisément une activité de cette nature, la cour d'appel ne pouvait déduire de ces constatations, la preuve de l'exercice par les exposants de l'activité concurrentielle prohibée elle-même, sans violer les articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la responsabilité contractuelle du débiteur de l'obligation de non-concurrence a pour fondement la violation du contenu de cette obligation, c'est-à -dire l'exercice de l'activité concurrentielle elle-même, peu important les moyens employés ; que, dès lors, en se fondant exclusivement sur deux moyens mis à la disposition de MM. Y... et Z..., à savoir leur offre à leurs clients d'une analyse de leur situation fiscale et la possibilité de procéder à l'établissement de déclarations fiscales et au suivi de contentieux fiscaux par l'intermédiaire d'une association dite AGATPL, c'est-à -dire sur l'existence de procédés déloyaux dont l'emploi effectif concernant la clientèle de la société DACF n'est d'ailleurs nullement établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors de plus que, et par voie de conséquence, en relevant de prétendus actes de concurrence déloyale pour justifier la violation d'une obligation contractuelle de non-concurrence, la cour d'appel a laissé incertain le fondement de la condamnation qu'elle prononce, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du Code civil ; alors, enfin, que les constatations de la Cour d'appel selon lesquelles un tiers environ de la clientèle de la SOCOFIP proviendrait de la DACF et de nouveaux clients de la SOCOFIP, auraient préalablement résilié leur contrat avec la DACF, ne sauraient constituer en elles-mêmes des preuves de concurrence illicite, la cour d'appel n'ayant pas recherché si l'ensemble de cette clientèle demandait à la SOCOFIP des prestations identiques à celles qu'elle demandait auparavant à la DACF ; que, dès lors, faute d'avoir constaté cette condition indispensable à l'existence d'une concurrence illicite, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'activité essentielle de la société DACF résidait dans l'établissement des déclarations fiscales et dans le suivi du contentieux fiscal de sa clientèle, composée en majorité de personnes exerçant des professions indépendantes, que, bien que les statuts de la SOCOFIP n'aient pas précisément visé une telle activité, la SOCOFIP a mis à la disposition de ses clients une analyse de leur situation fiscale, facilitant ainsi l'établissement de leurs déclarations d'impôts de sorte que des clients de la société DACF ont pu se passer désormais des services de cette société et s'adresser uniquement à la SOCOFIP l'arrêt retient que MM. Y... et Z... ne contestent pas que M. Didier Y..., ancien salarié de la DACF, a créé en septembre 1984 l'association de gestion agréée toutes professions libérales, que cette association et la SOCOFIP utilisent un papier à lettres commun sur lequel sont gravés ensemble en bas de page leurs raisons sociales, adresses et numéros de téléphone respectifs, que cette association procède pour le compte de ses adhérents à l'établissement de leurs déclarations d'impôts et au suivi de leur contentieux fiscal, que, par l'intermédiaire de cette association, MM. Y... et Z... ont effectivement concurrencé la société DACF, M. Z... ayant reconnu qu'un tiers environ de la clientèle de la SOCOFIP provenait de la société DACF ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, en justifiant légalement ses décisions, que MM. Y... et Z... avaient violé leur engagement de non-concurrence figurant dans les contrats de travail qui les liaient à la société DACF ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches: Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt du 29 mai 1991 de les avoir condamnés à payer à la société DACF une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel postérieures à l'expertise, MM. Z... et Y... soutenaient que l'essentiel de l'activité de la DACF est une activité comptable, c'est-à -dire une activité réglementée, réservée aux experts-comptables et comptables agréés, et donc prohibée pour la DACF ; qu'il ne saurait y avoir d'obligation de non-concurrence relative à une activité prohibée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen essentiel de nature à établir que les exposants n'exerçaient aucunement, ni directement, ni indirectement, d'activité concurrente de celle de la société DACF, la Cour d'appel a entâché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ces mêmes conclusions les exposants faisaient valoir que les sommes facturées par la société SOCOFIP pour les clients litigieux sont généralement très inférieures aux sommes facturées par la DACF pour les mêmes clients, ce qui est un signe que l'activité des deux sociétés n'est pas de même nature, que la perte de clientèle enregistrée par la DACF ne peut s'expliquer que par une attitude de mécontentement, qu'il y a d'ailleurs un décalage entre le départ de la SOCOFIP qui prouve alors que l'activité de la DACF est une activité comptable qui ne peut être interrompue, que les clients litigieux ont confié cette comptabilité à d'autres professionnels et que la société SOCOFIP n'est intervenue que plus tard pour du "conseil a posteriori" ; qu'en délaissant ces conclusions qui démontraient également la différence de nature d'activité entre les deux sociétés, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, en fixant le montant annuel du préjudice subi par la société DACF en retenant, à la suite de l'expert, le montant annuel d'honoraires hors taxes et frais de dossier correspondant à la liste des clients de la DACF traités ou non par les exposants qui ont quitté cette société pour rejoindre la SOCOFIP, sans rechercher la partie des honoraires correspondant à une activité concurrentielle prohibée par la clause contractuelle et la partie des honoraires correspondant à l'activité propre de conseil de clientèle, et donc non concurrentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans le dispositif de l'arrêt rendu le 21 mars 1990, la cour d'appel a dit que MM. Y... et Z... avaient violé la clause de non-concurrence inscrite dans les contrats de travail qui les liaient à la société DACF ; qu'aux termes de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, cette partie du dispositif était revêtue de l'autorité de chose jugée ; que la cour d'appel n'avait dès lors pas à répondre aux conclusions visées dans les deux premières branches du moyen ; qu'elle a, à juste titre, relevé que, dans son arrêt du 21 mars 1990, devenu définitif, elle avait jugé que l'activité de la SOCOFIP était concurrentielle de celle exercée par la société DACF ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le montant des dommages-intérêts en cas de violation de la clause était fixé forfaitairement à une année d'honoraires des clients dans le secteur où le salarié aurait été amené à exercer son activité, c'est en justifiant légalement sa décision que la cour d'appel a retenu le montant des honoraires versés par les clients de la DACF devenus désormais les clients de la SOCOFIP; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z..., envers la société Défense Artisanale et Commerciale de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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