Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/02887
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 21/04064 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICEW
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[W] [X],
[Y] [B]
épouse [X]
C/
[U] [S] [V],
[C] [S] [V] née [G] [D],
[H] [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [W] [X]
né le 1er octobre 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [Y] [B] épouse [X]
née le 11 juin 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [U] [S] [V]
né le 20 novembre 1966 à [Localité 8]
de nationalité Portugaise
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [C] [S] [V] née [G] [D]
née le 05 octobre 1969 à [Localité 7]
de nationalité Portugaise
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Monsieur [H] [I] exerçant sous l'enseigne « DH EXPERTISES »
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté de Maître JOST de la SELARL JOST JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 24 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 19/01055
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 avril 2019, M. [U] [S] [V] et Mme [C] [G] [D] épouse [S] [V] ont vendu une maison individuelle de plain-pied située [Adresse 5] à [Localité 2] (Landes), à M. [W] [X] et Mme [Y] [B] épouse [X], au prix de 265 000 €.
A été annexé à l'acte le rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment en date du 29 octobre 2018 établi par le Cabinet DH EXPERTISES concluant qu'il n'existe pas d'indice d'infestation de termites mais mentionnant la présence de traces de capricornes et de vrillettes dans la charpente.
Lors de l'entrée dans les lieux, les époux [X] ont entrepris des travaux dans les chambres, à l'occasion desquels lorsqu'ils ont retiré les plinthes, ils se sont aperçus de la présence massive de termites et s'en sont vainement plaint auprès des époux [S] [V], par courrier du 23 mai 2019.
Par acte du 9 août 2019, les époux [X] ont assigné les époux [S] [V] et Monsieur [H] [I], exerçant sous l'enseigne DH EXPERTISES, devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de les voir condamnés au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dax, a :
- débouté M. [U] [S] [V] et Mme [C] [G] [D] épouse [S] [V] de leur demande d'expertise judiciaire ;
- débouté M. [W] [X] et Mme [Y] [B] épouse [X] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné M. [W] [X] et Mme [Y] [B] épouse [X] à verser la somme de l 000 € à M. [U] [S] [V] et Mme [C] [G] [D] épouse [S] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] [X] et Madame [Y] [B] épouse [X] à verser la somme de 3 000 euros à M. [H] [I] exerçant sous l'enseigne DH EXPERTISES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] [X] et Madame [Y] [B] épouse [X] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT, avocat membre de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT inscrit au barreau de Dax, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans sa motivation, le tribunal a constaté que l'acte de vente contient une clause exonératoire de garantie des vices cachés pouvant affecter le sol le sous-sol ou les constructions, et que les vendeurs ont remis un état parasitaire aux acquéreurs concluant à l'absence de traces de termites, mais le diagnostic positif réalisé le 17 septembre 2010 leur avait été communiqué de sorte qu'ils étaient informés des antécédents d'infestation de termites ayant touché l'immeuble ; que le diagnostic du 29 octobre 2018 a été réalisé selon la norme NF P 03-201 (février 2016), c'est-à-dire sur les seuls éléments visibles et accessibles, sans sondage destructif. Il est précisé que les parties cachées ou inaccessibles susceptibles de présenter des indices d'infestations qui n'ont pas fait 1`objet de sondage ni d'examen doivent être mentionnées dans le rapport de l'état relatif à la présence de termites. Le cabinet DH EXPERTISES mentionne, dans son rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, les moyens d'investigation utilisés, à savoir, un contrôle visuel minutieux du sol, des murs, des doublages et des boiseries, et un sondage mécanique non destructif des boiseries visibles et accessibles ; que les zones n'ayant pas pu être examinées sont mentionnées et que des investigations supplémentaires sont nécessaires pour y accéder ; que l'infestation de termites a été découverte à l'occasion de travaux réalisés par les vendeurs, qui ont conduit à découvrir le plancher en bois de la moquette et du lino, et que le diagnostiqueur n'était, quant à lui, tenu qu'à un examen ne comportant pas de démontage d'éléments existants. Par ailleurs, le cabinet DH EXPERTISES n'a pas été informé du précédent diagnostic et de la mention d'un indice d'infestation.
M. et Mme [X] ont relevé appel par déclaration du 20 décembre 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs conclusions notifiées le 11 février 2022, M. et Mme [X], appelants, demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel des époux [X] ;
- réformer les dispositions dont appel du jugement rendu ;
- condamner in solidum M. et Mme [S] [V] et M. [I] au paiement des sommes suivantes :
10 160,80 € en réparation des préjudices matériels,
20 000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
- les condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [X] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux autres parties ;
- dire et juger que chaque partie prendra en charge ses frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions M. et Mme [X] font valoir principalement que :
- la responsabilité du diagnostiqueur devait être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil en ce qu'il n'a pas respecté les règles de l'art en ne sondant pas les plinthes ou l'encadrement des portes, qui étaient infestés, ni son obligation de résultat puisque son diagnostic était erroné ; qu'il se devait de réclamer les antécédents d'infestation aux vendeurs ;
- les vendeurs connaissaient nécessairement le vice puisqu'ils avaient acheter leur bien le 29 novembre 2010, l'acte mentionnant les indices d'infestation de termites ; qu'ils n'ont cependant pas fait réaliser les travaux dans les conditions prévues aux articles L.133-4, L.133-5 et R.133-1 à R.133-8 du code de la construction et de l'habitation, et dans le respect des obligations de l'article 3 de la loi du 08 juin 1999, se contentant de consolider les bois détériorés avec du ciment ; la clause de non garantie ne peut donc pas être appliquée ;
- ils contestent avoir eu connaissance du précédent diagnostic réalisé en 2010, de l'acte de vente du 29 novembre 2010 qui ne leur a été communiqué par le notaire qu'après leur achat ; cette communication ne saurait de toute façon exonérer les vendeurs de leurs obligations et de la responsabilité contractuelle compte tenu de leur mauvaise foi ;
- le préjudice matériel et de jouissance est certain et le traitement anti termites a été effectué par la société ESBH pour la somme de 2 395,94 €, avec un contrôle annuel obligatoire pendant 5 ans de 306,93 € par an, soit 1 534,65 €, la réfection des pièces en cours coûtera la somme de 5 500,22 € TTC ; ils ont également exposé des frais de nettoyage et demandent le remboursement de leur constat d'huissier ; leur préjudice de jouissance résulte de la durée des travaux leur imposant de loger leurs enfants ailleurs.
Dans leurs conclusions notifiées le 9 mai 2022, M. et Mme [V], intimés, demandent à la cour de :
- débuter les époux [X] de leurs demandes fin et conclusions ;
- débouter M. [H] [I] de ses demandes contre M. et Mme [S] [V] ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Y ajoutant, condamner les époux [X] à payer à M. et Mme [S] [V] une indemnité complémentaire de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] à payer à M. et Mme [S] [V] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [X] et/ou M. [I] aux dépens.
Très subsidiairement :
Avant dire droit au fond, désigner un expert avec mission de :
- déterminer à quelle époque M. et Mme [S] [V], ont réalisé le remplacement de plinthes et le coulage de ciment observé par l'huissier dans son constat du 6 mai 2019,
- dire si l'humidité des planchers observée par l'huissier est normale et dans la négative, en rechercher la cause,
- donner son avis sur la cause et l'ancienneté de la présence des termites observés par les époux [X],
- fixer la provision d'expertise et impartir à l'expert un bref délai pour déposer son rapport,
- réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions M. et Mme [V] font valoir principalement, sur le fondement des articles L133-1 et L133-4 du code de la construction et de l'habitation, que :
- ils ignoraient la présence de termites, le diagnostic réalisé en 2010 ne mentionne pas la présence de termites mais seulement la présence 'd'indices d'infestation de termites' qui marque seulement une trace mais pas la preuve d'une activité actuelle ;
- ils ont réalisé des travaux importants en 2010 et 2011 qui a mis la maison à nu pour la plomberie, l'électricité et le chauffage, et n'ont pas trouvé de termites au cours de ces travaux. Ils ont à cette occasion effectuer un ragréage à base de ciment avant de poser un plancher flottant ;
- il appartenait à M. [I], diagnostiqueur professionnel, de demander les diagnostics faits en 2010 ;
- la présence de termites observée en mai 2019 est liée à l'humidité anormale du plancher qui attire les termites ce qui ne prouve pas que l'infestation avait commencé en octobre 2018 ;
Dans ses conclusions notifiées le 6 mai 2022, M. [I], intimé, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 21 novembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- condamner les époux [S] [V] à garantir M. [I] et à le relever indemne de toute condamnation,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer à M. [I] (DH EXPERTISES) une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL GARDACH.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] faire valoir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1240 et 1241 du code civil ainsi que de la norme AFNOR NF P 03-201 (version 2016) que :
- il a rempli sa mission, tant en termes de recherche que d'information, dans la mesure où l'infestation n'a été découverte qu'une fois le parquet et les plaintes déposées et alors qu'il n'est tenu qu'à un sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois sauf si ces éléments sont dégradés ; sa prestation se limite au visible et à l'accessible à un instant donné ; il ne peut donc s'agir d'une obligation de résultat mais seulement d'une obligation de moyens comme le retient la jurisprudence ;
- les acquéreurs ont manqué d'attention et fait preuve de négligence en ce que le diagnostic qui leur a été remis au moment de la vente mentionnait la présence d'autres insectes et le fait qu'une partie de la maison n'avait pas été examinée, justifiant des investigations supplémentaires, surtout aussi comme les éléments le font présumer ils ont eu en outre connaissance de l'infestation précédente en 2010 ;
- M. et Mme [V] ont manqué de loyauté à son égard en taisant l'infestation dont ils avaient connaissance ; dès 2010, ils étaient informés de l'infestation quasi généralisée de la maison, ils s'étaient engagés à effectuer les travaux de traitement, selon leur acte de vente page 9, et ils n'ont donné aucune information au diagnostiqueur en 2018 sur cette précédente infestation, ce qui a pénalisé M. [I], qui n'avait aucune raison de la soupçonner, dans son propre diagnostic. La mauvaise foi des vendeurs leur interdit de demander la garantie par le diagnostiqueur ;
- le préjudice allégué par M. et Mme [X] n'est pas indemnisable par M. [I] qui n'est pas responsable de l'infestation des lieux et n'a commis aucun manquement dans sa mission.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur'la demande d'indemnisation par M. et Mme [S] [V] au titre de la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que «'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'».
Il ressort du devis du 30 avril 2019 pour une intervention dans la maison de M. et Mme [X], que l'entreprise ESBH a observé des indices d'infestation par des termites sur les huisseries de la chambre 3 et sur toutes les plinthes de la chambre 3 et de la chambre 4 de l'habitation.
Il ressort également du procès-verbal dressé le 6 mai 2019 par l'huissier de justice Maître [K] que les anciens planchers situés sous le parquet stratifié déposé dans une des chambres ainsi que la face interne des plinthes de cette même pièce sont cassées, effrités, rongés. De multiples copeaux et morceaux de bois gisent sous le plancher. L'huissier constate par ailleurs que le plancher bois est excessivement humide.
Il a recueilli les déclarations de Mme [X] selon lesquelles sa fille et son gendre ont constaté et aperçu des termites sous le parquet stratifié de cette pièce.
Le traitement curatif par l'entreprise ESBH, par l'installation d'une station pour intercepter les termites actifs et les traiter par insecticide, a été effectué le 19 juin 2019.
Cette infestation n'est donc pas contestable et il n'est donc pas justifié d'ordonner une expertise judiciaire qui en outre, intervenant 4 ans après ces constats et alors que le traitement a eu lieu, n'apporterait pas d'élément complémentaire utile.
Le caractère caché du vice n'est pas contesté, puisqu'il n'a été découvert que par le retrait des plinthes et du parquet flottant à l'occasion de travaux dans une des chambres de la maison acquise par M. et Mme [X].
Le vice d'infestation d'une partie des boiseries d'une maison d'habitation par les termites rend celle-ci impropre à son usage en ce qu'il menace la structure même de l'immeuble et sa stabilité.
La découverte de la présence de ces termites a été faite dès le 30 avril 2019. Au regard de l'état des boiseries infectées, il n'est pas contestable que le vice existait avant la vente conclue le 23 avril 2019.
Il est donc ainsi établi que la maison d'habitation acquise par M. et Mme [X] a présenté des vices cachés de nature à engager la garantie des vendeurs M. et Mme [S] [V].
Il résulte cependant des dispositions de l'article 1643 du code civil que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; ladite stipulation étant privée d'effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice.
Il ressort de la jurisprudence qu'il suffit que le vendeur ait eu connaissance du vice lors de la conclusion de la vente, même partiellement ou sans en connaître l'ampleur, pour qu'il ne puisse pas se prévaloir de la clause de non garantie et soit tenu d'indemniser intégralement l'acquéreur de tous les désordres imputables à ce vice.
En l'espèce, il ressort de l'acte de vente conclue entre les parties en page 8 au paragraphe état du bien, que «l'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance telle qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la construction pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, ' ».
Cette clause constitue donc une clause de non garantie du vendeur dont l'application est conditionnée par sa bonne foi.
Il n'est pas contesté en l'espèce que M. et Mme [S] [V], lors de leur acquisition de l'immeuble le 29 novembre 2010, avaient eu connaissance d'un diagnostic positif à la présence de termites, un état parasitaire établi par la société DANDO LABENNE, dont M. et Mme [S] [V] déclaraient avoir pris personnellement connaissance et faire leur affaire personnelle des mesures à prendre pour remédier à la situation.
Il ressort de ce diagnostic établi le 17 septembre 2010 que des indices d'infestation de termites souterrains ont été constatés dans les quatre chambres de la maison sur porte, plinthes et parquet bois et murs, le bois étant décrit comme dégradé avec présence de cordonnets. Toutefois la présence d'individus termites n'a été constatée que sur un portail à l'extérieur de la maison.
Il n'est pas contesté cependant que M. et Mme [S] [V] n'ont pas déclaré en mairie les indices d'infestation de termites constatés dans leur maison, ni entrepris de traitement spécifique contrairement à l'obligation qu'ils en avaient.
Manifestement ils ont estimé en 2010 que les seules traces d'infestation par des termites en l'absence de présence d'individus dans la maison ne nécessitaient pas de traitement.
En outre après leur achat, M. et Mme [S] [V] ont réalisé des travaux d'aménagement et de rénovation de leur maison en 2010-2011 ainsi qu'en atteste M. [J], plombier, évoquant ses travaux dans la chambre des parents et dans l'ancien garage de la maison transformée en cuisine sans avoir repéré de présence de termites.
Il ressort également des débats que le parquet flottant des chambres a bien été posé par M. et Mme [S] [V], ce qui a nécessité la mise à nu de l'ancien plancher et le retrait des plinthes.
Or, M. et Mme [S] [V] ont fait établir un diagnostic technique relatif aux insectes xylophages le 29 octobre 2018 par le cabinet DH EXPERTISES en vue de la revente de leur maison, lequel a été réalisé dans les mêmes conditions que le diagnostic de 2010 et n'a révélé aucune trace d'indice d'infestation de termites dans les chambres ni dans le reste de la maison (il est précisé que dans les chambres il y a un plancher flottant et des plinthes en bois, sur lesquels aucune dégradation n'est relevée).
La bonne foi de M. et Mme [S] [V] ne peut être remise en question, et il ne peut être retenu qu'ils avaient connaissance lors de la vente à M. et Mme [X] que le bien était infesté par les termites, compte tenu de ce qu'ils avaient habité plus de 8 ans dans leur maison après leurs travaux de rénovation, et que si l'infestation de termites découverte le 30 avril 2019 a nécessairement commencé avant la vente de l'immeuble intervenue une semaine plus tôt le 23 avril de la même année, il n'est absolument pas établi que cette infestation qui s'est propagée sous le plancher flottant et sous les plinthes dans 2 chambres seulement trouve son origine dans celle détectée en 2010 qui avait concerné les portes, parquets et murs des 4 chambres de la maison.
Si l'infestation s'était prolongée depuis 2010 jusqu'en 2019 simplement dissimulée par les travaux de rénovation réalisés par M. et Mme [S] [V], elle aurait concerné les 4 chambres et dans une ampleur bien supérieure à celle constatée par l'entreprise qui a réalisé le traitement en 2019 en observant qu'il n'était pas nécessaire d'apporter un traitement chimique complémentaire, preuve que l'infestation n'était pas massive, était très localisée, et avait été facilité par l'humidité constaté dans le plancher.
Il n'est donc pas démontré de lien entre la présence d'indices d'infestation en 2010 et l'infestation par les termites découverte en 2019 et encore moins d'une connaissance de celle-ci par les vendeurs, alors qu'ils avaient habité l'immeuble pendant 8 années et que le diagnostic du 29 octobre 2019 fait à leur demande ne mentionnait aucun signe d'infestation.
De ce fait, l'omission par les vendeurs, par oubli ou méconnaissance de l'importance de cette information, de signaler au diagnostiqueur en 2018 et à leurs acquéreurs en 2019 de l'existence du précédent diagnostic positif effectué en 2010 n'est pas de nature à caractériser leur mauvaise foi.
Par suite, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'application de la clause de non garantie des vices cachés et a rejeté la demande de M. et Mme [X] contre M. et Mme [S] [V] dont la preuve de la mauvaise foi n'est pas rapportée.
Sur'la responsabilité du diagnostiqueur
L'article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige énonce que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Le manquement à une obligation professionnelle peut être constitutif d'une faute délictuelle vis-à-vis d'un tiers.
En application de l'article L271-4 du code de la construction et de l'habitat, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à l'acte authentique de vente.
S'agissant du rapport de l'état relatif à la présence de termites dans un bâtiment, la norme applicable à l'espèce est la NF P03-201 de février 2016.
Celle-ci prévoit que le diagnostiqueur effectue un contrôle visuel minutieux et un sondage mécanique non destructif des boiseries visibles et accessibles.
La norme en vigueur précise que le sondage des bois visibles et accessibles ne doit pas être destructif sauf si les éléments en bois sont dégradés. N'est pas considéré comme destructif l'utilisation de poinçons ou de lames.
Il doit être indiqué précisément les parties d'ouvrages ou d'éléments qui n'ont pas pu être examinés et la raison de cette impossibilité. La mention « indice d'infestation de termites » signifie qu'au moment de la visite il a été découvert des signes caractéristiques d'altération biologique du bois effectué par les termites permettant d'affirmer qu'ils ont été présents, n'excluant pas une activité souterraine.
Dans le diagnostic effectué le 29 octobre 2018, il est mentionné pour chaque pièce de la maison visitée, qu'ont été examinés le sol, les murs, le bloc porte, les menuiseries extérieures et volets des plafonds et qu'il n'existe aucun indice d'infestation par les termites. En particulier dans les chambres, le sol en parquet flottant rend inaccessible le plancher situé en dessous qui se révélera être infecté par des termites souterrains constatés après la vente.
Il est également précisé les parties d'ouvrages ou éléments qui n'ont pas été examinés : raidisseurs solives, porteurs, murs torchis et poteaux recouverts de plâtre, non visible sans destruction, les cadres de bois sous les fenêtres PVC non visibles sans destruction ; les planchers de bois recouvert de moquette de lino sont non visibles sans destruction.
Dans le rapport dans le paragraphe 'moyens d'investigation utilisés', M. [I] précise :
« contrôle visuel minutieux du sol, des murs, des doublages et des boiseries. Sondage mécanique non destructif des boiseries visibles et accessibles. Recherche des indices d'infestation (cordonnets ou galeries tunnels, termites, restes de termites, dégâts, débris de bois, planche, cageots, papier, carton, etc) ; examen des zones propices au passage ou au développement des termites (cave, vide sanitaire, réseaux, arrivée et départ de fluide, regard, gaine, câblage, ventilation, etc.) »
L'absence de mention de l'utilisation de poinçons ou de lames pour le sondage non destructif des boiseries ne signifie pas nécessairement que ces outils ou tout autre n'ont pas été employés, et il est rappelé que la dégradation des plinthes n'a été observée qu'après leur retrait du mur et sur leur face brute et non pas sur la face visible, auquel cas les acquéreurs eux-mêmes l'auraient constatée, de même pour l'état du plancher flottant qui n'était pas lui-même dégradé.
Le diagnostiqueur a précisé dans le paragraphe sur les informations collectées auprès du donneur d'ordre, c'est-à-dire ici les vendeurs M. et Mme [S] [V], qu'il n'était mentionné aucun traitement antérieur contre les termites et qu'aucune information à ce sujet ni document ne lui ont été donnés.
Il n'est pas démontré par M. et Mme [X] qu'au jour où ce diagnostic a été établi, 6 mois avant la vente, des dégradations des plinthes dans les chambres de l'habitation étaient déjà visibles et révélatrices d'une infestation par les termites que le diagnostiqueur aurait négligées.
Dès lors en l'absence de tout soupçon et de toute trace suspecte constatée par le diagnostiqueur, ignorant l'existence d'un précédent diagnostic positif établi en 2010, celui-ci n'avait pas à préconiser d'investigations plus approfondies derrière les parties cachées (plinthes) ou non accessibles (ancien parquet sous plancher flottant) qui auraient nécessité un démontage ou une destruction des boiseries et qui ne rentraient pas dans sa mission.
M. et Mme [X] ne démontre ainsi aucune faute de M. [I] dans le diagnostic réalisé par lui le 29 octobre 2018 conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur, et sa responsabilité ne peut donc être recherchée.
Le jugement déféré sera donc confirmé également sur ce point.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant,
M. et Mme [X] seront condamnés à payer la somme de 1 500 € à M. et Mme [S] [V] et la somme de 1 000 € à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en cause d'appel ;
M. et Mme [X] devront également supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2021 en toutes ces dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [X] et Mme [Y] [B] épouse [X] à payer la somme de 1 500 € à M. [U] [S] [V] et Mme [C] [G] [D] épouse [S] [V] et la somme de 1 000 € à M. [H] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le frais exposés en appel ;
Rejette la demande de M. et Mme [X] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [X] et Mme [Y] [B] épouse [X] aux entiers dépens d'appel ils seront recouvrés pour ce qui concerne M. [I] par la SELARL GARDACH.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE