Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/58676 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TJF
N° : 13-CH
Assignation du :
13 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A.R.L. CADENCE
[Adresse 9]
[Localité 4]
E.U.R.L. LILY TALONI ARCHITECTURES
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. C-TEK
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
DEFENDERESSE
Société SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 13 décembre 2024, et les motifs y énoncés,
Sur la demande en intervention forcée et de jonction, Selon l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Selon l’article 486 du code de procédure civile, « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. »
En l’espèce la demande d’intervention forcée formulée par les demandeurs à l’encontre de la société SMABTP par assignation délivrée le 13 décembre 2024 pour une audience en date du 19 décembre 2024.
Un délai de 6 jours entre la date de délivrance de l’assignation et la date d’audience alors que le défendeur n’a pas comparu à l’audience, ne saurait constituer un délai suffisant afin de s’assurer que la société SMABTP a pu préparer sa défense.
En conséquence, la présente prétention est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Déclarons irrecevable la demande aux fins d’intervention forcée de la société SMABTP et de jonction d’instance,
Condamnons les demandeurs aux entiers dépens,
Fait à [Localité 11] le 29 janvier 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Pierre GAREAU
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