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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-28.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.400

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10182 F Pourvoi n° W 17-28.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CCA international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en son établissement, [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société CCA international, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le CHSCT de la société CCA international a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société CCA international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de la société CCA international ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société CCA international aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société CCA international à payer la somme de 3 500 euros TTC au CHSCT de la société CCA international et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société CCA international PREMIER MOYEN DE CASSATION La société CCA International fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture destinée à lui permettre de verser aux débats le bilan social de son site de Poitiers pour l'année 2016 et, en conséquence, DE L'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation des délibérations du CHSCT en date des 26 novembre 2014 et 7 juillet 2015 ; AUX MOTIFS QUE « la cour relève que la société CCA International n'évoque pas même dans ses conclusions la cause de la révocation qu'elle sollicite ni donc par voie de conséquence qu'il existerait une cause grave justifiant cette révocation ; qu'ensuite, le juge devant faire observer le principe du contradictoire, ne peut retenir dans sa décision des documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'or, à cet égard, en produisant une nouvelle pièce, à savoir des extraits du bilan social de son site de Poitiers pour l'année 2016, ce quelques heures avant l'audience de plaidoirie fixée depuis plus de deux mois auparavant, la société CCA International n'a pas permis au CHSCT de prendre connaissance de façon approfondie de cette pièce et, le cas échéant, de la commenter et a ainsi agi au mépris du principe du contradictoire » ; 1°) ALORS QU'en retenant que la société CCA International n'évoque pas dans ses conclusions la cause de la révocation qu'elle sollicite ni qu'il existerait une cause grave justifiant cette révocation, quand la société CCA International y sollicitait le rabat de l'ordonnance de clôture pour verser aux débats une nouvelle pièce dont elle estimait nécessaire qu'elle soit prise en compte, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la révocation de l'ordonnance de clôture, qui entraîne la réouverture des débats, permet d'assurer le principe de la contradiction ; qu'en retenant qu'en produisant une nouvelle pièce quelques heures avant l'audience de plaidoirie, la société CCA International a agi au mépris du principe du contradictoire, que la révocation de l'ordonnance de clôture aurait précisément permis d'assurer, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 784 et 907 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter la loyauté des débats ; qu'en refusant à la société CCA International la possibilité de verser aux débats le bilan social de son site de Poitiers pour l'année 2016, quand ce document, qui ne pouvait être établi et produit plus tôt, était susceptible d'exercer une influence sur l'opinion des juges quant à l'existence d'un risque grave, la cour d'appel a violé les articles 10, alinéa 1er, du code civil et 3 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats. SECOND MOYEN DE CASSATION La société CCA International fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation des délibérations du CHSCT en date des 26 novembre 2014 et 7 juillet 2015 ; AUX MOTIFS QU'« il ressort de la délibération du CHSCT au cours de sa réunion du 7 juillet 2015 à l'issue de laquelle celui-ci a décidé de la désignation d'un expert agréé au visa des dispositions de l'article L. 4614-12-1° au motif d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés du site de Jaunay-Clan de la société CCA International, que ce risque était caractérisé par une dégradation des conditions de travail dont il était résulté notamment "une augmentation sensible depuis 2013 des arrêts maladie des CDC (chargés de clientèle) et des managers", "une augmentation substantielle des inaptitudes pour raisons médicales, conduisant au licenciement des salariés" et "une augmentation des démissions et ruptures conventionnelles" ; que dans le but de rapporter la charge de la preuve du risque grave au titre duquel il a décidé de la mise en oeuvre de l'expertise contestée, charge qui lui incombe, le CHSCT produit les attestations de Mmes H..., J..., O..., M..., Maître, I... et N... (pièces n° 8 à 14) ; que dans ces attestations leurs auteures qui, pour la plupart indiquent avoir travaillé un grand nombre d'années au sein de l'établissement poitevin de la société CCA International, font état de la dégradation de leurs conditions de travail (pièces n° 8, 9 et 14), une augmentation de la charge de travail (pièces n° 8, 9 et 14), une pression quotidienne (pièces n° 8, 11 et 13), des répercussions de ces conditions de travail sur leur santé en termes de stress ou de mal-être ou de manifestation psychosomatiques ou de dépression ou d'arrêts de travail (pièces n° 8 à 14) et pour certaines sur leur vie professionnelle tel le licenciement pour inaptitude (pièces n° 8 à 14) ; que certes ces témoignages reposent sur une certaine subjectivité, toutefois ils rendent compte de manière unanime de conditions de travail jugées insupportables que les auteures de ces attestations mettent en lien avec la dégradation de leur état de santé physique et mentale et finalement la perte de leur emploi, étant observé que leur relatif faible nombre au regard de celui de l'ensemble des salariés de l'entreprise ne peut s'analyser à lui seul comme le signe d'un faible niveau de souffrance au travail dans l'entreprise ; l'attestation de Mme U... (pièce n° 22) par laquelle celle-ci expose qu'elle a subi une "dégradation de son état de santé en lien" avec sa charge de travail, qu'en dépit de ses 19 années d'ancienneté elle n'a pas été entendue par l'employeur lorsqu'elle lui a fait part de cette situation, qu'en état d'épuisement, elle a été placée en arrêt de travail par son médecin qui lui prescrit des anxiolytiques et que finalement elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; que ce témoignage conforte ceux précités ; un courrier en date du 2 mai 2016, rédigé par le docteur Miguel X..., médecin du travail et adressé à la société CCA International (pièce n° 24), dans lequel en substance son rédacteur fait état d'un absentéisme des salariés de l'entreprise d'environ 10 % chaque jour, de ce qu'il avait "prévenu lors de la dernière réunion du CHSCT" que "les signes et les symptômes de la pathologie des risques psycho-sociaux [sont] étaient très graves", qu'il était "urgent de réaliser un diagnostic préventif". Ce médecin poursuit en donnant la liste des symptômes des risques psycho-sociaux et celle des "manifestations psychosomatiques présentes chez les patients", ajoutant : "Tous les salariés affectés de ces symptômes (sauf une supérieure) travaillent comme chargé de clientèle. Les symptômes psychosomatiques décrits ci-dessus sont liés au stress de ce poste".... "Ces symptômes sont très graves car ils peuvent durer toute la vie et parce que les médicaments prescrits ne font qu'améliorer l'anxiété et la dépression". Il énumère ensuite un ensemble de mesures destinées à répondre à la situation notamment sous les intitulés suivants :"la réduction de la charge de travail", "la réduction du stress en général". Enfin ce médecin conclue comme suit : "Si l'employeur n'accepte pas ces recommandations„. le nombre de cas d'inaptitudes, malheureusement augmentera inexorablement.., avec de grands dommages sur la santé et de souffrances des salariés brisés par l'entreprise ; le nombre élevé de victimes et l'absentéisme quotidien en sont l'indicateur". Le moins qu'il puisse être dit au sujet de ce courrier c'est qu'il fait le constat d'une situation extrêmement grave sur le plan de la santé des salariés de l'entreprise et des risques psychosociaux ; sa pièce n° 20 : il s'agit d'un courrier daté du 12 mai 2015 relatif à un contrôle du 23 avril précédent, adressé par l'inspection du travail à la société CCA International et dont il ressort pour l'essentiel que les services de cette administration ont "constaté qu'un nombre important de ruptures conventionnelles [a] avait été conclu depuis le mois de mars 2015 (17 jusqu'au 22 avril) et qu'un tel niveau n'avait "jamais été constaté à ce jour" dans l'entreprise, et ont alerté celle-ci "sur le fait que les ruptures conventionnelles, corroborées par les témoignages de certains salariés concernés et des institutions représentatives du personnel rencontrées [révèlent] révélaient un malaise" au sein de son "établissement et en tout cas au sein de l'activité GDF Suez" que les signataires de ce courrier poursuivaient en ces termes : "Il nous paraît en conséquence indispensable, au titre de l'évaluation des risques professionnels... et de votre obligation de résultat en matière de sécurité et de santé au travail d'évaluer précisément le risque et d'y apporter les solutions adaptées (avec la participation du CHSCT)" ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments convergents qu'il existait au sein de l'établissement Poitevin de la société CCA International, à la période contemporaine de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise prévue par l'article L. 4614-12 1°, un risque grave, révélé et identifié qui pesait sur la santé et la sécurité des salariés de cet établissement ; qu'à cet égard, la cour observe que la production par la société CCA International des attestations de 9 de ses près de 600 salariés (pièces n° 44 à 52), attestations selon lesquelles leurs auteurs indiquent ne pas avoir eu de problème au niveau de leur hiérarchie et de leurs conditions de travail et ne pas subir de pression, l'un d'entre eux, Mme E..., précisant néanmoins "il suffit d'avoir une bonne équipe et un bon superviseur afin de s'épanouir dans cette entreprise", ne permet pas d'exclure que d'autres salariés de l'entreprise aient été soumis à des conditions de travail beaucoup moins favorables, étant en outre relevé que la plupart de ces attestants sont entrés au service de la société CCA International très peu de temps avant, voire après (M, Didier T...) la prise de décision du CHSCT et que trois d'entre eux n'y exercent plus les fonctions de chargé de clientèle depuis plusieurs années ; que s'agissant de la question du nombre de jours d'absence moyen par salarié, la cour relève que les développements de la société CCA International selon lesquels ce nombre aurait diminué entre 2013 et 2015 sont erronés ; qu'en effet, et à supposer que soient exacts les chiffres bruts fournis par la société CCA International concernant le nombre total de jours d'absence "pour maladie" par aimée (12 835 jours en 2013, 14 084 jours en 2014 et 12 034 jours en 2015) et le nombre total de jours d'absence pour longue maladie (6 639 jours en 2013, 7 485 jours en 2014 et 6 987 jours en 2015) et à supposer encore, comme le soutient arbitrairement de manière générale la société CCA International, que les salariés en longue maladie ne puissent être considérés comme n'ayant pas été touchés par les risques psychosociaux, il se déduit de ces données que le nombre de jours d'absence pour maladie de courte durée seraient de 6 196 en 2013, 6 599 en 2014 et de 5 047 en 2015 et que, rapportés au nombre de salariés employés au court de ces trois années (577 en 2013, 574 en 2014 et 418 en 2015), le nombre de jours d'absence pour courte maladie par salarié s'est élevé à 10,73 jours en 2013, 11,49 jours en 2014 et 12,07 en 2015, ce qui représente une évolution en données absolues d'environ 1,3 jour et d'environ 12 % en données relatives entre 2013 et 2015 ; que si l'enquête sociale 2017 dont fait état la société CCA International fait apparaître que 75 % des salariés du site poitevin de l'entreprise interrogés se sont déclarés "globalement satisfaits de travailler au sein de la société CCA International", la cour relève d'une part que cette enquête fait ressortir que 77 % des salariés y ont répondu, ce dont il se déduit que 57,75 % des salariés de l'entreprise se sont déclarés satisfaits de leurs conditions de travail, et d'autre part que cette enquête n'est pas contemporaine de la décision contestée du CHSCT ; qu'en outre ce taux de satisfaction global, ne permet pas d'exclure l'existence d'un risque psychosocial, lequel pour être admis n'exige pas qu'il puisse affecter l'ensemble du personnel ; que la cour ayant fait l'analyse de l'ensemble des éléments de l'affaire retient qu'il s'en déduit des faits objectifs caractérisant un risque grave, avéré, contemporain de la décision du CHSCT contestée et identifié » ; 1°) ALORS QUE le risque grave est celui qui est susceptible d'affecter l'ensemble du personnel ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail ; 2°) ALORS QUE le risque grave est celui qui est susceptible d'affecter l'ensemble du personnel ; qu'après avoir constaté que seules quelques salariées, sur les 600 que compte l'entreprise, ont souffert de leurs conditions de travail et qu'à l'inverse, près de 60% des salariés de l'entreprise se sont déclarés satisfaits de ces conditions, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de risque grave pouvant affecter l'ensemble du personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, elle a violé de plus fort l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le risque grave s'entend d'un risque identifié, actuel et objectivement constaté ; qu'il ressort de l'arrêt que les témoignages sur lesquels elle s'est fondée reposent une certaine subjectivité, que le courrier du médecin du travail ne fait état que d'une situation générale de stress chez les chargés de clientèle et que l'inspection du travail constate un malaise dans l'établissement, autant d'éléments insusceptibles de caractériser objectivement le risque grave auquel seraient exposés les salariés de l'établissement poitevin de la société CCA International ; qu'en refusant, dès lors, d'annuler les délibérations du CHSCT, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de la société CCA international Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant alloué au CHSCT au titre de ses frais de défense exposés à la somme de 2 000 euros. AUX MOTIFS QUE elle condamne la société CCA International à payer au CHSCT la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de défense. ALORS QU'il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT, au regard des diligences accomplies, qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail ; qu'en fixant le montant devant être réglé par de la société au CHSCT au titre de ses frais de défense exposés à la somme de 2 00 euros, sans tenir compte de la facture présentée par son avocat justifiant des diligences accomplies, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail.

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