Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-16.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.206
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme les Etablissements Cluzel, dont le siège social est à Moulins (Allier), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la société d'assurances Les Mutuelles unies, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société les Etablissements Cluzel, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société d'assurances Les Mutuelles unies, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que des correspondances avaient été échangées entre les cocontractants le 11 août 1981 et qui en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient constituer des actes interruptifs de la prescription acquise bien avant l'assignation du 16 juin 1987, a ainsi répondu aux conclusions, d'ailleurs inopérantes ; d'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société les Etablissements Cluzel, envers la société d'assurances Les Mutuelles unies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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