Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 04/05/2023
N° de MINUTE : 23/436
N° RG 21/03135 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVKL
Jugement (N° 19/00061) rendu le 29 Avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5] / France
SARL Will
[Adresse 2]
[Localité 5] / France
Représentés par Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Cic Nord Ouest
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Hanicotte, avocat au barreau de Lille substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023 après prorogation du délibéré du 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 janvier 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La société S.A.R.L. WILL, initialement constituée sous forme de SCI, ayant pour activité l'acquisition de marchands de biens et toutes activités annexes complémentaires, toutes études ou réalisation d'opérations de construction, rénovation de bâtiments en vue de leur location ou vente, s'est vu consentir par la banque CIC NORD OUEST, dans le cadre de son activité, un prêt immobilier authentifié en date du 2 juillet 2011, pour un montant de 200.000 euros, pour l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 3].
Suite à la vente de plusieurs appartements, ce prêt immobilier a été intégralement remboursé en date du 13 janvier 2015.
La banque CIC NORD OUEST a consenti deux autres crédits de trésorerie par acte sous seing privé en date du 11 août 2016 de montant respectif de 45.000 euros et de 35.000 euros. Chacun de ces deux prêts était utilisable par escompte d'une chaîne de billets financiers dégressifs d'une usance de trois mois représentatifs du montant du concours et productif d'intérêts au taux indexé.
La SCI Will a également ouvert au sein de cette banque un compte professionnel n°20303301.
En garantie des engagements pris par cette société, le CIC NORD OUEST a obtenu le cautionnement solidaire de M. [G] [E], associé-gérant et de M. [W] [E], associé de la société dans la limite de la somme de 60.000 euros en date du 14 mars 2014.
En date du 10 novembre 2016, les billets de trésorerie étaient impayés.
Par actes d'huissier en date des 27 et 28 septembre 2017, la banque CIC NORD OUEST a fait assigner la S.A.R.L. WILL et MM. [W] et [G] [E] devant le tribunal de commerce de Lille afin d'obtenir a leur encontre un titre exécutoire.
Par actes d'huissier en date du 29 septembre 2017, la S.A.R.L. WILL a assigné la banque CIC NORD OUEST devant le tribunal de commerce de Lille afin d'obtenir la reconnaissance de sa responsabilité et sa condamnation a l'indemniser de son préjudice.
Par jugement en date du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lille a joint ces deux instances et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Valenciennes.
Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes, a:
- constaté la prescription s'agissant du paiement anticipé de la somme de 30.000 euros en date du 11 septembre 2011,
- rejeté la fin de non-recevoir de la banque CIC NORD OUEST, concernant les paiements anticipés de juillet 2013, du 3 juillet 2014 et du 13 janvier 2015,
- condamné la S.A.R.L. WILL à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 80.000 euros au titre des billets de trésorerie, avec intérêts contractuels de 7,4% à compter du 10 novembre 2016 et ce jusqu'au parfait paiement,
- condamné la S.A.R.L. WILL à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 13.881,66 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 août 2017 et ce, jusqu'au parfait paiement,
- condamné solidairement M. [W] [E] et la S.A.R.L. WILL au paiement du solde du compte professionnel et des billets de trésorerie dans la limite de 60.000 euros à la banque CIC NORD OUEST,
- débouté la SARL WILL et M. [W] [E] de leurs demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque et leurs demandes indemnitaires,
- déclaré l'engagement de caution de M. [G] [E] auprès de la banque CIC NORD OUEST, disproportionné,
- déclaré cet engagement de caution inopposable,
- débouté la banque ClC NORD OUEST de sa demande en paiement à l'encontre de M. [G] [E],
- débouté la banque CIC NORD OUEST de sa demande pour résistance abusive,
- condamné la SARL WILL et M. [W] [E] à payer à la Banque CIC NORD OUEST une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la banque CIC NORD OUEST à payer à M. [G] [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. WILL et M. [W] [E] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2021, la S.A.R.L. WILL et M. [W] [E] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
'' constaté la prescription s'agissant du paiement anticipé de la somme de 30.000 euros en date du 11 septembre 2011,
'' condamné la S.A.R.L. WILL à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 80.000 euros au titre des billets de trésorerie, avec intérêts contractuels de 7,4% à compter du 10 novembre 2016 et ce jusqu'au parfait paiement,
'' condamné la S.A.R.L. WILL à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 13.881,66 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 août 2017 et ce, jusqu'au parfait paiement,
'' condamné solidairement M. [W] [E] et la S.A.R.L. WILL au paiement du solde du compte professionnel et des billets de trésorerie dans la limite de 60.000 euros à la banque CIC NORD OUEST,
'' débouté la SARL WILL et M. [W] [E] de leurs demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque et leurs demandes indemnitaires,
'' condamné la SARL WILL et M. [W] [E] à payer à la Banque CIC NORD OUEST une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'' condamné la S.A.R.L. WILL et M. [W] [E] aux dépens,
'' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu les dernières conclusions de la société WILL et de M. [W] [E] en date du 8 septembre 2021, et tendant à voir:
- réformer le Jugement de première instance en ce qu'il a constaté la prescription s'agissant du remboursement anticipé de 30 000 euros ;
- réformer le Jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société WILL à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 80 000 euros au titre des billets de trésorerie, avec intérêts contractuels de 7,4% à compter du 10 novembre 2016 ;
- réformer le Jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société WILL à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 13 881,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2017 ;
- réformer le Jugement de première instance en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [W] [E] et la société WILL à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 60 000 euros ;
- réformer le Jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société WILL et Monsieur [E] de leurs demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque et leurs demandes indemnitaires
En conséquence :
- dire et juger que la Banque CIC NORD OUEST a manqué à ses obligations contractuelles à regard de la société WILL ;
- condamner la Banque CIC NORD OUEST à verser à la société WILL :
' 957 632,80 euros en réparation du préjudice subi lié à la perte d'exploitation;
' 473 724,93 euros au titre des frais et des conséquences liées à la transformation contrainte de la société, se décomposant comme suit :
- 4 755,88 euros au titre des frais liés à la transformation ;
- 452 976,05 euros au titre du préjudice fiscal (impôt sur les sociétés et TVA) ;
- 15 993 euros au titre du préjudice social.
' 17.987,31 euros au titre des frais bancaires indûment payés par la société WILL
' 1.611,03 euros au titre des intérêts bancaires, frais et accessoires liés aux billets de trésorerie ;
- dire que ces sommes seront à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir;
- déclarer le cautionnement de Monsieur [W] [E] inopposable par la banque CIC NORD OUEST ;
- condamner la Banque CIC NORD OUEST à verser à la société WILL la somme de 10.000 euros eu égard à sa mauvaise foi ;
- condamner la Banque CIC NORD OUEST à verser à la société WILL la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner la compensation entre les créances respectives de chacune des parties si la juridiction de céans fait droit aux demandes formulées par la société WILL et la banque CIC NORD OUEST;
- condamner la Banque CIC NORD OUEST aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la banque CIC NORD OUEST en date du 3 décembre 2021, et tendant à voir :
- infirmer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES quand il constate la prescription « s'agissant du paiement anticipé de la somme de 30.000 euros en date du 11 septembre 2011 et rejette la fin de non-recevoir de la banque CIC NORD OUEST concernant les paiements anticipés de juillet 2013, du 3 juillet 2014 et du 13 janvier 2015, »
En conséquence,
- constater la prescription pure et simple de l'action en responsabilité diligentée par la SARL WILL à l'encontre de la banque CIC NORD OUEST,
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
- déclarer Monsieur [W] [E] irrecevable en ses demandes nouvelles tendant à faire constater l'inopposabilité de son cautionnement,
Pour le surplus,
A titre subsidiaire, pour le cas où l'action en responsabilité de la SARL WILL ne serait pas déclarée prescrite
- confirmer le jugement rendu lorsqu'il condamne la SARL WILL à payer au CIC NORD OUEST la somme de 80.000 euros au titre des billets de trésorerie avec intérêts au taux de 7,4 % l'an à compter du 10 novembre 2016 et ce jusqu'à parfait paiement,
- confirmer le jugement rendu qui condamne la SARL WILL à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 13.881,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2017 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du solde du compte professionnel,
- confirmer le jugement qui condamne solidairement Monsieur [W] [E] au paiement de la somme de 60.000 euros, montant pour lequel il a limité ses obligations de caution,
- confirmer le jugement qui condamne la SARL WILL et Monsieur [W] [E] à payer au titre de l'article 700 en première instance la somme de 3.000 euros,
- Y ajouter la condamnation solidaire de la SARL WILL et de Monsieur [W] [E] au paiement de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive et dilatoire,
- condamner solidairement la SARL WILL et Monsieur [W] [E] au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour,
- les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA SAISINE DE LA COUR PAR LES APPELANTS AU REGARD DU DISPOSITIF DE LEURS CONCLUSIONS:
Il résulte des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la
caducité de l'appel. Cette solution prétorienne posée par un arrêt de principe de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 a vocation à s'appliquer aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à cette décision ce qui est du reste bien le cas en l'espèce étant entendu que la déclaration d'appel est intervenue le 8 juin 2021.
Toutefois dans le cas présent les appelants ont dans le dispositif de leurs dernières conclusions sollicité expressément de voir réformer le jugement querellé sur divers points tranchés dans le dispositif du jugement querellé (voir supra). Or, l'objectivité commande de constater que solliciter la réformation d'un jugement équivaut en d'autres termes à demander l'infirmation partielle de cette décision.
Par suite, force est de constater que la cour est donc régulièrement saisie des demandes des appelants dans leurs dernières écritures dans le cadre de la présente instance d'appel.
- SUR L'IRRECEVABILITÉ ALLÉGUÉE DE LA DEMANDE TENDANT A VOIR DÉCLARER INOPPOSABLE A LA BANQUE CIC NORD OUEST LE CAUTIONNEMENT DE M. [W] [E] S'AGISSANT D'UNE DEMANDE PRÉTENDUMENT NOUVELLE:
L'article 564 du code de procédure civile dispose:
'A peine d'IRRECEVABILITÉ relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Par ailleurs l'article 566 du même code quant à lui prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, il est incontestable que la demande des appelants tendant à voir déclarer le cautionnement de M. [W] [E] inopposable à la banque CIC NORD-OUEST est présentée pour la première fois en cause d'appel. De plus cette prétention ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge.
Il convient dès lors de déclarer une telle demande nouvelle irrecevable.
- SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION:
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, que
constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le default de qualité, le default d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans a compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître Ies faits lui permettant de I'exercer.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise (compte tenu notamment de ce que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 14 mars 2017), a considéré à bon droit que I'action de Ia société S.A.R.L. WILL est prescrite s'agissant de la somme de 30 000 euros adressée Ie 11 septembre 2012 au CIC NORD OUEST et est recevable pour Ie surplus.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la prescription s'agissant du paiement anticipé de la somme de 30.000 euros en date du 11 septembre 2011, et rejeté la fin de non-recevoir de la banque CIC NORD OUEST, concernant les paiements anticipés de juillet 2013, du 3 juillet 2014 et du 13 janvier 2015.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL PARTIEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision déférée a, opérant une exacte application du droit aux faits, a, à juste titre:
- condamné la S.A.R.L. WILL à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 80.000 euros au titre des billets de trésorerie, avec intérêts contractuels de 7,4% à compter du 10 novembre 2016 et ce jusqu'au parfait paiement,
- condamné la S.A.R.L. WILL à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 13.881,66 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 août 2017 et ce, jusqu'au parfait paiement,
- condamné solidairement M. [W] [E] et la S.A.R.L. WILL au paiement du solde du compte professionnel et des billets de trésorerie dans la limite de 60.000 euros à la banque CIC NORD OUEST,
- débouté la S.A.R.L. WILL et M. [W] [E] de leurs demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque et leurs demandes indemnitaires,
- débouté la banque CIC NORD OUEST de sa demande pour résistance abusive,
- condamné la S.A.R.L. WILL et M. [W] [E] à payer à la Banque CIC NORD OUEST une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. WILL et M. [W] [E] aux dépens.
De plus les éléments dont se prévalent les parties devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Il convient dès lors de confirmer sur ces points le jugement querellé.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la banque CIC NORD OUEST les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la S.A.R.L. WILL et M. [W] [E] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. WILL et M. [W] [E] les frais irrépétibles exposés par eux elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de débouter la S.A.R.L. WILL et M. [W] [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la S.A.R.L. WILL et M. [W] [E] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la S.A.R.L. WILL et M. [W] [E],
En la forme:
- DÉCLARE IRRECEVABLE la demande des appelants tendant à voir déclarer le cautionnement de M. [W] [E] inopposable à la banque CIC NORD-OUEST s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel,
Au fond:
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' constaté la prescription s'agissant du paiement anticipé de la somme de 30.000 euros en date du 11 septembre 2011,
' rejeté la fin de non-recevoir de la banque CIC NORD OUEST, concernant les paiements anticipés de juillet 2013, du 3 juillet 2014 et du 13 janvier 2015,
' condamné la S.A.R.L. WILL à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 80.000 euros au titre des billets de trésorerie, avec intérêts contractuels de 7,4% à compter du 10 novembre 2016 et ce jusqu'au parfait paiement,
' condamné la S.A.R.L. WILL à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 13.881,66 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 août 2017 et ce, jusqu'au parfait paiement,
' condamné solidairement M. [W] [E] et la S.A.R.L. WILL au paiement du solde du compte professionnel et des billets de trésorerie dans la limite de 60.000 euros à la banque CIC NORD OUEST,
' débouté la S.A.R.L. WILL et M. [W] [E] de leurs demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque et leurs demandes indemnitaires,
' débouté la banque CIC NORD OUEST de sa demande pour résistance abusive,
' condamné la S.A.R.L. WILL et M. [W] [E] à payer à la Banque CIC NORD OUEST une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la S.A.R.L. WILL et M. [W] [E] aux dépens,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. WILL et M. [W] [E] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LES DÉBOUTE de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE la S.A.R.L. WILL et M. [W] [E] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU