Texte intégral
19/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/00890
N° Portalis DBVI-V-B7F-N76H
MD / RC
Décision déférée du 28 Janvier 2021
Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2016J00112
M. DE LA FAGE
S.A.S. ATELIER DU BOIS
C/
S.A.S. ANCEPRO anciennement PROTECFLAM
S.A. GAN ASSURANCES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. ATELIER DU BOIS
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Albi sous le numéro 392 760 898, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. ANCEPRO anciennement PROTECFLAM
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro 418 447 041, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [R] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. GAN ASSURANCES
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 juillet 2012, dans le cadre de la construction d'une salle des fêtes et d'une maison de la musique, la commune de [Localité 6] a confié à la Sas Atelier du bois l'exécution des travaux du lot 'habillage, bois mobilier'.
Mme [Z], architecte, a été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète.
La Sas Atelier du bois a confié le traitement des lames de bois en hêtre en vue d'une ignifugation M2 à la Sarl Protecflam intervenant en qualité de sous-traitante.
Le 14 janvier 2014, la Sarl Protecflam à livré les bois traités à la société Atelier du bois.
Le 10 mars 2014, à la suite d'un essai réalisé par le laboratoire LNE, le classement au feu M2 n'était pas certifié.
La commune de [Localité 6] a refusé de réceptionner les travaux.
Le 18 juillet 2014, la Sas Atelier du bois a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O].
Le 17 avril 2019, la Sas Atelier du bois a été condamnée par le tribunal administratif de Toulouse à indemniser la commune de [Localité 6].
Par actes d'huissier en date des 27 et 29 mai 2016, la Sarl Atelier du bois avait fait assigner la société Protecflam, devenue Sas Ancepro, et l'assureur de cette dernière, la compagnie Le Gan, devant la tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Le 15 décembre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a rendu un jugement de sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la cour administrative de Bordeaux.
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- débouté la Sas Atelier du bois de toutes ses demandes ;
- condamné la Sas Atelier du bois à payer à la Sarl Ancepro anciennement Protecflam et à la Société Le Gan assurances la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Atelier du bois aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que la Sas Atelier du bois devait attendre l'avis du contrôleur technique de la mairie avant de commencer le montage du matériel, mais que l'avis n'avait pas été pris en compte et que dès lors, elle 'est responsable du préjudice financier résultant de la nécessité de procéder à la dépose et repose après traitement des lames'.
Par déclaration en date du 25 février 2021, la Sas Atelier du bois a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2022, la Sas Atelier du bois, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1du code civil, des articles L.112-3 et L.124-3 du code des assurances, de :
- condamner in solidum la société Ancepro et le Gan à la 'relever et garantir' des condamnations prononcées à son encontre au fond par le tribunal administratif de Toulouse, soit :
- 221 410,38 euros TTC au titre des travaux de reprise à hauteur de 75%
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
- 1 875 euros au titre des frais d'expertise
- 'dire et juger' que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du 27 janvier 2016, date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum la société Ancepro et la société Le Gan à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter du 27 janvier 2016 et capitalisation des intérêts,
- les condamner au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2021, la Sas Ancepro anciennement Protecflam, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1383 du code civil, de :
- débouter la société Atelier du bois de son appel et de toutes ses demandes fins et conclusions
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Atelier du bois à lui payer la somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- juger que la garantie ne saurait excéder la somme de 25 000 euros ;
Très subsidiairement,
- surseoir à statuer dans l'attente de la communication par un consultant ou un technicien de la confirmation du chiffrage à hauteur de 25 000 euros de la prestation qu'elle proposait de reprendre, la charge de cette consultation devant peser sur la partie contestante.
En tout état de cause,
- condamner la société Gan assurances à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge à l'égard de la société Atelier du bois,
- condamner la société Atelier du bois à lui payer la somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2021, la Sa Gan assurances, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :
À titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
- débouter la 'Sarl' Atelier du bois de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- 'dire et juger' que les demandes formées par la 'Sarl' Atelier du bois ne pourront pas dépasser la somme de 166.057,79 euros au titre des travaux de reprise, 1.875 euros au titre des frais d'expertise et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, auxquelles elle est tenue à l'égard de la commune de [Localité 6] conformément au jugement prononcé par le tribunal administratif de Toulouse le 17 avril 2019 ;
- constater que les demandes formées par la 'Sarl' Atelier du bois ne relèvent pas des garanties souscrites auprès d'elle par la Sas Protecflam ;
- 'dire et juger' en conséquence que sa garantie n'est pas mobilisable ;
- débouter la 'Sarl' Atelier du bois et la Sas Ancepro de toute demande formée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer qu'elle est recevable et fondée à opposer à son assurée les plafonds de garantie et franchises contractuelles mentionnées au paragraphe 7,
- débouter la Sarl Atelier du bois de ses demandes au titre du préjudice moral non démontré ;
En toute hypothèse,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 15 mai 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. La juridiction administrative a, de manière définitive, condamné solidairement la société Atelier du Bois et 'la société [E] [Z] architecture' à payer à la commune de [Localité 6] une somme totale de 221 410,38 euros TTC sous déduction de la provision déjà allouée en répartissant la responsabilité entre les coobligés à hauteur de 75 % à la charge de la société de menuiserie et de 25 % à la charge de l'architecte.
2. Il n'est pas discuté qu'il a contractuellement été défini, aux termes des articles 2.1.1, 2.1.2. et 2.1.3 du cahier des clauses techniques particulières, relatifs aux habillages verticaux en bois, réverbérants et diffusants ou absorbants, sous forme de panneaux devant présenter une résistance au feu de catégorie M1 à l'exclusion du voile acoustique devant relever de la catégorie M3.
Dans une notice de sécurité établie par Mme [Z] en septembre 2011, il était indiqué que le classement au feu des habillages muraux tant pour la salle des fêtes que pour la maison de la musique devait être au minimum de M2.
Le bureau de contrôle technique a émis, le 23 janvier 2013, un avis suspendu après avoir constaté le classement des habillages en lames de bois de hêtre proposés par la société Atelier du Bois en catégorie M3, le maître de l'ouvrage ayant finalement accepté le principe d'une résistance au feu minimale réglementaire en M2 sur la base duquel l'offre de prix établie le 12 mai 2012 par l'entreprise titulaire du lot n° 16 a été retenue.
L'expert judiciaire a précisé que si la matière intrinsèque des habillages en bois ne pouvait atteindre la classification au feu M1, il était possible d'atteindre celle M2 à condition de procéder au traitement adéquat des lames avant leur mise en oeuvre.
Un ordre de service a été délivré à la société Atelier du Bois, le 27 février 2013 par la commune de [Localité 6] en joignant un calendrier prévisionnel pour l'exécution des travaux d'habillage devant être achevés en septembre 2013, finalement prorogé au 11 mars 2014 afin de procéder au traitement exigé par le contrôleur technique.
Il est constant qu'après une tentative infructueuse de traitement par autoclave, réalisée par la société Protecflam, la Sarl Atelier du Bois a commandé à celle-ci un traitement par ignifugation des bois par trempage 'plein bain' et dont la réalisation devait être effectuée dans les locaux de cette dernière entreprise début janvier 2014, la société Atelier du bois écrivant au maire de la commune de [Localité 6] le 19 décembre 2013 en indiquant : 'nous lancerons la réalisation d'un procès verbal auprès d'un laboratoire agréé par le Ministère de l'intérieur pour la réaction au feu sans que cela soit supporté par ce chantier là'.
La pose des habillage muraux est intervenue durant la période du 20 janvier au 27 février 2014.
Par courrier du 12 mars 2014, la société Protecflam a fait connaître à la société Atelier du Bois que le Laboratoire National d'Essai l'a informée le 27 février 2014 que le classement M2 n'avait pu être obtenu en raison de problèmes d'imprégnabilité du type de hêtre, dus de manière plausible à sa densité et à la colle du lamellé-collé et qu'elle avait déclaré le sinistre à son assureur tout en proposant une solution par apposition d'un vernis intumescent que l'expert a considérée comme étant de nature à obtenir la classification réglementaire minimale de M2.
3. La société Atelier du Bois sollicite la condamnation de son sous-traitant à l'indemniser du montant total des condamnations prononcées à son endroit par la juridiction administrative en soutenant que la prestation inefficace de la société Protecflam et la tardiveté fautive de l'information portée à sa connaissance ont rendu impossible le respect des obligations contractées à l'égard de la commune et de la maîtrise d'oeuvre qui l'ont pressée d'achever ses travaux.
4. La société Ancepro anciennement dénommée Protecflam ne discute pas l'existence d'une obligation de résultat à sa charge dans l'exécution de sa prestation mais considère qu'elle ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à cette obligation alors qu'en l'espèce, elle soutient en défense subsidiaire à sa demande de confirmation du jugement, que la réparation des conséquences dommageables imputables à son inexécution ne consiste qu'en l'application du vernis pour un coût maximal de 25 000 euros et non pour le surplus dont la société Atelier du Bois sollicite la prise en charge par l'intimée que cette dernière attribue exclusivement à la faute de l'installateur des panneaux qui n'a pas attendu le résultat de l'analyse opérée par le laboratoire pour les poser.
5. La cour ne peut que relever que la société Atelier du Bois a posé les panneaux litigieux sans avoir eu l'assurance préalable de la certification de leur résistance au feu dans la catégorie contractuellement et réglementairement attendue de sorte qu'en agissant ainsi, même avec la permission fautive de l'architecte, elle a contribué à la réalisation du dommage en prenant sciemment le risque d'une non-conformité d'autant plus inacceptable que celle-ci était de nature à affecter les conditions de sécurité incendie d'un bâtiment destiné à l'accueil du public.
Elle ne peut reprocher à son sous-traitant un retard dans le relai de l'information relative à ces résultats d'analyse dès lors qu'à la date à laquelle ces résultats ont été portés à la connaissance de la société Protecflam, la société Atelier du Bois, venait d'achever la pose des panneaux.
Cette faute est ainsi à l'origine de l'essentiel du préjudice subi en obligeant à la dépose des panneaux puis à leur remise en place après traitement. La société Atelier du Bois ne peut donc prétendre à une garantie intégrale de la condamnation à la réparation de l'entier préjudice qu'elle a été condamnée à réparer et dont une partie est exclusivement liée au fait de cette société et de l'architecte avec lequel elle partage la responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.
La société Protecflam qui a proposé deux solutions insuffisantes, par autoclave puis par ignifugation, est à l'origine de la non-conformité du matériel posé au niveau de résistance au feu convenu avec le maître de l'ouvrage, et peu important que les termes initiaux du marché prévoyaient une exigence supérieure dès lors que le sous-traitant était informé de l'objectif poursuivi (M2) conforme aux exigences réglementaires, étant relevé par ailleurs que le sapiteur saisi par l'expert judiciaire a noté n'avoir retrouvé dans les échantillons examinés aucune trace, au sciage des éprouvettes, de l'imprégnation par bain du produit Hydroflam BC11 que la société Protecflam indiquait avoir fait subir aux panneaux (pièce n° 24 du dossier de l'appelante).
L'application du vernis comme produit de nature à atteindre l'objectif de certification de résistance réglementaire au feu M2 en raison de sa destination contribue à l'exécution complète de l'obligation souscrite par la société sous-traitante due à son donneur d'ordre. Bien qu'ayant été finalement préconisée par la société Protecflam, cette dernière solution est intervenue bien tardivement.
En effet, il n'est pas discuté que l'habillage initialement livré par la société Atelier du Bois a été détruit par le traitement autoclave conduisant cette société à demander un recalage du planning (courrier de la société Atelier du Bois au Bet Inafa du 20 décembre 2013) et que l'information portée à la connaissance de la société Atelier du Bois de l'échec du second traitement n'est intervenue que quelques jours avant l'échéance du nouveau planning imparti au titulaire du lot de sorte que l'inefficacité patente de l'intervention de la société Protecflam a placé la société Atelier du Bois dans une difficulté majeure à l'égard de la maîtrise d'ouvrage quant à sa capacité à remplir ses propres obligations contractuelles. Ce prestataire n'établit pas qu'elle a exercé, de manière diligente et utile, son devoir de conseil dans une spécialité que ne maîtrisait pas la société Atelier du bois et portant sur le choix d'un traitement adapté au support utilisé et à sa destination connue, la troisième solution proposée n'étant intervenue que tardivement après l'échec des deux premières.
6. Si la société Protecflam n'a pas été partie à la procédure suivie devant la juridiction administrative, cette dernière s'est néanmoins fondée, pour évaluer la réparation due à la commune de [Localité 6], sur le rapport d'expertise judiciaire à laquelle ladite société et son assureur ont été appelés. Ces travaux peuvent servir d'éléments d'appréciation de la part de préjudice réparable par la société désormais dénommée Ancepro dans le cadre de l'action en garantie due à la société Atelier du Bois sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'instruction.
L'expert judiciaire a validé le devis proposé par la Société Silvea dont il ne convient d'extraire que le coût HT du traitement en atelier des lames de bois tant pour la salle des fêtes (poste 2.1.6 : 95 929,70 euros) que pour la salle d'audition (poste 2.1.5 : 16 465 euros) correspondant à la surface concernée par la mise en conformité contractuelle, le surplus des frais comme le montant des autres condamnations partagées avec le maître d'oeuvre n'étant que la conséquence des initiatives fautives de la société Atelier du Bois.
La somme de 25 000 euros évoquée très subsidiairement par la société Ancepro ne correspond à aucune pièce concrète du dossier, le coût de reprise selon le procédé adéquat n'étant pas techniquement discuté.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du tribunal de commerce ayant débouté la société Atelier du Bois de l'intégralité de ses demandes et de condamner la société Ancepro à lui payer la somme totale de 112 394,70 euros HT au titre de la garantie due au titre du manquement contractuel imputable à la société sous-traitante.
7. À la lumière de l'ensemble des éléments qui précèdent, la société Atelier du Bois n'établit pas l'existence d'un préjudice complémentaire de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de condamnation de la société Ancepro à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
8. La société Protecflam avait souscrit auprès de la Compagnie Le Gan une assurance responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales renvoyant aux conventions spéciales excluant de la garantie, d'une part 'le coût du remplacement, du remboursement, de la réparation ou du perfectionnement' de la 'propre prestation de l'assuré' (art. 21 F) et, d'autre part les frais de dépose et de repose qui ne s'appliquent pas à des produits atteints de défauts spécifiquement énumérés à la clause.
L'assureur considère que tant le nouveau traitement, consistant en un perfectionnement de la prestation de l'assuré, que les travaux de dépose et de repose des bois sont explicitement exclus de la convention applicable au contrat d'assurance souscrit, sans vider celui-ci de sa substance.
La clause 21F intitulée 'les dommages relevant d'événements considérés comme inassurables', opposée par l'assureur au titre des exclusions générales, est la suivante :
« Le coût du remplacement, du remboursement, de la réparation ou du perfectionnement :
- Des produits, ouvrages, fournitures ou travaux, livrés ou exécutés par l'assuré ou par ses sous-traitants,
- Des biens mobiliers de toute nature, cédés par l'assuré et ayant servi à son exploitation,
- De la propre prestation de l'assuré (travail et main-d''uvre).
Ainsi que le coût des frais annexés pouvant s'y rapporter, tels que les frais de transport nécessités par le rapatriement ou la réexpédition des produits, les frais de dépose et repose, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 § 2 ».
L'article 11 § 2 indique pour sa part que :
« Par dérogation partielle à l'article 21 F) ci-après, la garantie s'applique également, dans la limite de la somme spécialement fixée aux conditions particulières, aux frais de dépose et de repose des seuls produits atteints d'un défaut :
- Ayant été à l'origine de dommages corporels ou matériels,
- Ou se manifestant par leur propre destruction ou détérioration,
- Ou se manifestant par un non-fonctionnement des biens dans lesquels ces produits ont été incorporés par des tiers, en l'absence de tout dommage corporel ou matériel »
En l'espèce, la question des frais de dépose et de repose est devenue sans objet.
Demeure la question de la couverture par Le Gan du montant de la condamnation de l'assuré à garantir la société Atelier du Bois du coût lié au perfectionnement de la prestation de l'assuré qui n'a pas atteint l'objectif convenu et n'a donc pas permis au titulaire du lot d'exécuter sa propre obligation en conformité avec le marché conclu sur la base des prestations promises par le sous-traitant.
Ainsi que la rappelle à juste titre la compagnie Le Gan, le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par la société Protecflam n'a pas vocation à garantir la prestation de l'assuré elle-même, mais à garantir les conséquences éventuellement dommageables de sa prestation. La question de la détérioration des lames de bois n'est pas évoquée dans l'analyse du dommage et de sa réparation faite par la juridiction administrative puis devant la présente cour, étant relevé que les conséquences dommageables pour la société Atelier du Bois de l'échec effectivement destructeur du passage à l'autoclave ne sont pas en débat, ladite société ayant fourni d'autres lames de bois qui ont finalement été posées et qui seront soumises à la dépose puis à leur repose. Il s'agit en réalité d'une question liée au défaut d'exécution des obligations contractuelles de l'assuré à l'endroit de son client à l'origine partielle du préjudice subi par ce dernier qui n'a pu assurer en temps utile une conformité du produit livré aux stipulations du marché.
Sans le vider de sa substance, le contrat d'assurance souscrit couvrant de nombreuses situations conformes à son objet a pu ainsi prévoir des exclusions délimitant son champ classique d'application.
Les demandes formées à l'endroit de l'assureur Le Gan seront donc rejetées.
9. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Ancepro.
10. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais non compris dans les dépens. La société Atelier du Bois d'une part et la Compagnie Le Gan d'autre part seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Ancepro sera déboutée de sa demande présentée à ce même titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sas Ancepro anciennement dénommée Protecflam à garantir la Sarl Atelier du Bois des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Toulouse le 17 avril 2019 dans la seule limite de la somme de 112 394,70 euros HT.
Déboute la Sarl Atelier du Bois de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Déboute la Sarl Atelier du Bois et la Sas Ancepro anciennement dénommée Protecflam de leurs demandes respectives formées à l'endroit de la compagnie Le Gan Assurances.
Condamne la Sas Ancepro anciennement dénommée Protecflam aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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