Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 341 DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/01298 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQNT
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 1er septembre 2022, enregistré sous le n° 22/00435.
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 16)
INTIMEE :
Mme [C] [W] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
M. Thomas GROUD, conseiller
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
À la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant un contrat de location avec option d'achat, selon offre préalable acceptée le 24 septembre 2020, portant sur un véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 4], moyennant paiement de soixante-douze loyers de 489,61 euros et un prix de vente final de 3 072,56 euros, le défaut de paiement des loyers, une mise en demeure du 5 mai 2021, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2021 de la déchéance du terme, par acte d'huissier de justice du 23 mars 2022, la SA SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner Mme [C] [W] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la restitution du véhicule et sa condamnation au paiement des dépens, de la somme de
36 542,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 et de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 1er septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
- déclaré recevable l'action engagée par la S.A. SOMAFI-SOGUAFI contre Mme [C] [W] épouse [G] ;
-condamné Mme [C] [W] épouse [G] à verser à la S.A. SOMAFI - SOGUAFI la somme de 29 257,19 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat signé le 24 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 ;
- dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
- ordonné la restitution du véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 4] par Mme [C] [W] épouse [G] à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI;
- autorisé la S.A. SOMAFI-SOGUAFI à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 4] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
- condamné Mme [C] [W] épouse [G] aux dépens ;
- rejeté les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant signification du 23 novembre 2022, par déclaration reçue le 13 décembre 2022, la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a condamné Mme [C] [W] épouse [G] à lui payer la somme de 29 257,19 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat signé le 24 septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021.
Suivant avis du greffe du 9 février 2023, la déclaration d'appel a été signifiée à personne avec les conclusions d'appel le 23 février 2023. Mme [C] [W] épouse [G] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 9 février 2023, signifiées le 23 février 2023, la société SOMAFI-SOGUAFI a sollicité, vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et décret N° 87-344 du 21 mai 1987,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un montant erroné de la créance de la SOMAFI-SOGUAFI ;
En conséquence,
- condamner Mme [C] [W] épouse [G] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 35 378,87 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 date de la résiliation du contrat ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 4] objet du contrat ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [C] [W] épouse [G] au paiement des dépens avec distraction et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que le premier juge avait fait une erreur dans son calcul et rejeté à tort une partie de sa créance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. L'appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 18 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 13 juin 2024.
Motifs de la décision
L'arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré la demande recevable, le bien fondé des demandes de paiement et de restitution du véhicule, que la TVA n'était pas due.
L'appel porte exclusivement sur le montant de la créance de la société SOMAFI-SOGUAFI.
En application des dispositions de l'article D.312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
La lecture du jugement met en évidence que le premier juge a omis dans son calcul les échéances impayées de 4 072,64 euros qu'il avait pourtant retenues comme composant la créance. Le calcul de l'indemnité n'étant pas davantage contesté. Ainsi le jugement doit être réformé mais seulement en ce qu'il a condamné Mme [C] [W] épouse [G] à verser à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 29 257,19 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat signé le 24 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021. Statuant de nouveau, Mme [C] [W] épouse [G] est condamnée à verser à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de
33 329,83 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat signé le 24 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021.
En effet, pour le surplus, le texte indique explicitement que le calcul de l'indemnité est égal à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien. L'appelante est déboutée du surplus de sa demande.
Mme [W] qui succombe est condamnée au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de M. [K] [H], avocat. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante à la charge de l'intimée, le litige pendant trouvant son origine dans une erreur de calcul du premier juge.
Par ces motifs
La cour
- réforme le jugement uniquement en ce qu'il a condamné Mme [C] [W] épouse [G] à verser à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 29 257,19 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat signé le 24 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- condamne Mme [C] [W] épouse [G] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 33 329,83 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat signé le 24 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 ;
Y ajoutant,
- déboute la société SOMAFI-SOGUAFI du surplus de ses demandes, y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [C] [W] épouse [G] au paiement des dépens avec distraction au profit de M. Gérard Plumasseau, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière
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