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Tribunal Administratif de Montreuil, 20 juin 2024. 2406555

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406555

Date de décision :

20 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : Sur l'urgence, que cette condition est remplie dès lors qu'étant en contrat jeune majeur jusqu'au 31 août 2024, il risque de perdre le bénéfice de son contrat d'apprentissage en cours jusqu'au 2025 dans le cadre de sa formation en CAP. Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée : - d'un défaut d'examen particulier de son dossier ; - d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le numéro 2406520 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 juin 2024, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience : - le rapport de Mme Cayla, juge des référés ; - les observations de Me Goeau-Brissonniere, représentant M. B, qui reprend ses conclusions et ses moyens et fait en outre valoir que le contrat d'apprentissage du requérant est suspendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 1er septembre 2004, bénéficiant d'un contrat jeune majeur jusqu'au 30 août 2024, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "; En ce qui concerne la condition de l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense que M. A B, âgé de 19 ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis par un jugement d'assistance éducative du 12 août 2022 et bénéficie depuis sa majorité d'un contrat jeune majeur pour une durée de douze mois jusqu'au 30 août 2024, qu'il est inscrit en formation en apprentissage pour préparer un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en cuisine à l'Ecole de Paris des métiers de la table depuis le 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025. Il n'est pas davantage contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis non représenté à l'audience, que le contrat d'apprentissage de M. B a depuis été suspendu en raison de la décision contestée. Par suite, M. A B doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant de la condition d'urgence. En ce qui concerne la condition du moyen propre à créer un doute sérieux : 6. Pour justifier du refus d'admettre exceptionnellement au séjour M. B sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. B ne justifiait pas être en formation au CAP depuis au moins 6 mois. En l'état de l'instruction, les moyens tirés d'un défaut d'examen particulier de son dossier et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission exceptionnelle au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A B dans un délai de six semaines et lui délivre dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que le préfet ait statué à nouveau sur sa demande, ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Il n'y a pas lieu à ce stade de prononcer une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. La présente ordonnance admet M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goeau-Brissonniere, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonniere de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A B. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 avril 2024 est suspendue. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis réexaminera la demande de M. A B et le munira d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 8. Article 4 : L'Etat versera à Me Goeau-Brissonniere, avocat de M. A B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En cas de refus de l'aide juridictionnelle à M. B, l'État versera à ce dernier une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Goeau-Brissonniere, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 juin 2024. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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