Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a acquis, par acte du 22 février 1993, des parts de la société Moeve dont elle est devenue cogérante avec Mme Y... et s'est portée caution solidaire envers le Crédit lyonnais (la banque), par actes des 22 février 1993 et 13 avril 1993, du remboursement de deux prêts, aux lieu et place du cédant ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Moeve, la banque a assigné Mme X... et Mme Y... en paiement de certaines sommes en leur qualité de cautions de cette société ; que la cour d'appel (Nîmes, 10 janvier 2001) a fait droit à ses demandes ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que Mme X... était déjà commerçante lorsqu'elle s'était portée caution envers le Crédit lyonnais, qu'elle avait un conseil lors de la cession de parts qui lui a été consentie pour la somme de un franc par un acte prévoyant une substitution de caution et qu'elle ne prouvait pas avoir entrepris des démarches auprès de la banque et s'être heurtée à une abstention fautive sa part ; qu'il énonce en outre que si la date de cessation des paiements fixée au cours de la procédure collective de la société Moeve s'impose à tous, il ne pouvait en être déduit que la banque avait connaissance de cet état au moment où avait été sollicitée et obtenue la substitution de garanties ;
que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et a, au moyen des constatations critiquées par la dernière branche du moyen, fait ressortir que Mme X... ne pouvait ignorer la situation de la société dont elle devenait associée et cogérante, a, dès lors, en considération de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et sans avoir à procéder à la recherche visée par la troisième branche, estimé que la preuve du dol allégué n'était pas rapportée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., du Crédit lyonnais et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
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