Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-16.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.864
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 332 F-D
Pourvoi n° R 15-16.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à M. [N] [E], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 février 2015), que des relations de M. [E] et de Mme [W] est né [R], le [Date naissance 1] 2009 ; qu'un arrêt a fixé chez la mère la résidence habituelle de l'enfant et organisé au profit du père un droit de visite en lieu neutre ; que M. [E] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à l'organisation à son profit d'un droit de visite et d'hébergement classique, à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ;
Attendu que Mme [W] fait grief à l'arrêt d'organiser au profit du père un droit de visite et d'hébergement progressif, classique à compter du 3 novembre 2014 ;
Attendu, d'abord, que les griefs des deux premières branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les capacités éducatives du père et son attachement à son fils n'avaient jamais été remis en cause, que la condamnation dont il avait fait l'objet ne concernait pas l'enfant, qu'il résultait de l'expertise psychologique que M. [E] avait consulté un service de soins pour son addiction et que l'expert considérait qu'il ne présentait aucun caractère de dangerosité, enfin, que, selon le personnel du point rencontre qui les avait accueillis jusqu'au mois de juillet 2014, les liens s'étaient renforcés entre le père et l'enfant, les juges d'appel ont souverainement estimé qu'il était de l'intérêt supérieur de ce dernier d'instaurer, progressivement, un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [W]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. [E] un droit de visite et d'hébergement progressif de son fils, [R], selon des modalités définies,
AUX MOTIFS QUE «Sur le droit de visite et d'hébergement du père : que l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant prévoit que dans toutes les décision qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le droit de visite et d'hébergement du parent non gardien ne peut être supprimé ou limité que pour des motifs graves afférents à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que Mme [W] au soutien de son appel demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il accorde au père des droits de visite et d'hébergement de type progressif ; qu'elle sollicite ainsi l'organisation d'un simple droit de visite médiatisé en tirant notamment de ce que le père a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise pour des faits de violence et d'abus sexuels sur la mère ; que certes, par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 13 septembre 2012, M. [N] [E] a fait l'objet d'une condamnation pour violence sans incapacité sur concubine et agression sexuelle sur Mme [B] [W] à une peine de 2 ans d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans avec l'obligation d'exercer une activité professionnelle et de suivre une formation et interdiction d'entrer en contact avec la victime en dehors du cadre fixé par le juge aux affaires familiales ; que pour autant il convient de souligner qu'au cas particulier la victime était la mère et en aucun cas l'enfant [R] ; que par ailleurs l'expert psychologue dans son rapport d'expertise psychologique déposé le 9 décembre 2013, et établi avec objectivité, esprit de nuance et de sérieux indique de manière évocatrice et sans la moindre ambiguïté : « nous ne pensons pas que M. [E] soit un père maltraitant, dangereux ou indigne (…). Le père joue un rôle important, il doit être présent à chaque moment clé de la vie de son fils pour qu'il ait l'impression de grandir. S'il ne manque aucune événement important à ses yeux (son anniversaire, foot…) ou qu'il pratique avec lui des activités ou fait des observations pertinentes, il remplit alors une grande partie de son rôle de père. Pour une relation père fils réussi, le père doit pouvoir engager un dialogue, faire des activités et transmettre des apprentissages. A l'adolescence un garçon a besoin de s'appuyer sur une image masculine, il prend alors comme identifiant son père pour construire sa personnalité. La figure paternelle doit amener l'enfant à prendre connaissance et conscience du monde qui l'entoure. Son absence entraînera inévitablement un manque de déséquilibre pour l'enfant. M. [E] donne à considérer son évolution, sa réadaptation, sa disposition à se plier aux règles de la société. (…) Le suivi d'accompagnement psychothérapeutique entamé doit se poursuivre, pour l'aider au mieux à accueillir son garçon dans le cadre d'une visite classique » ; que de plus de manière éminemment symptomatique le point rencontre Espace Enfant qui a accueilli M. [E] et l'enfant jusqu'au cours du mois de juillet 2014 indique que « les liens entre M. [E] et son fils [R] se sont renforcés. [R] a acquis une certaine autonomie et a appris à se positionner face à des deux parents » (pièce n° 14 de l'intimé) ; qu'au regard de ces considérations, c'est à bon droit et en parfaite conformité avec l'intérêt supérieur de l'enfant que le premier juge a accordé au père un droit de visite et d'hébergement de type progressif ; que le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point »,
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES QUE «Sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que seuls des motifs graves peuvent justifier une restriction au droit pour un parent d'entretenir des relations régulières et consistantes avec son enfant ; qu'en l'espèce, Mme [W] apparaît légitimement marquée par les violences qu'elle a subies de la part de son excompagnon mais semble éprouver de grandes difficultés à dépasser sa peur et à envisager des relations père-fils normales à l'avenir alors même que les capacités éducatives et l'attachement de M. [E] pour son fils n'ont jamais été mises en cause ; qu'en effet, si elle a pu dire à l'expert psychologue qu'elle souhaitait que la situation évolue vers une entente entre les parents, elle ne propose aucune évolution du droit d'accueil du père ; que de son côté, si M. [E] ne doit pas effectivement être réduit aux violences qu'il a commises, d'autant qu'elles n'ont pas directement concerné [R], il ne doit pas non plus occulter leur existence ou faire comme si elles n'avaient eu aucune conséquence sur sa relation avec son fils et la mère de celui-ci ; quant à [R], Mme [W] affirme qu'il n'a jamais dit à l'expert qu'il souhaitait voir son père plus souvent et il est vrai que l'impartialité de celle-ci peut poser question, dans la mesure où M. [E] indique à l'audience qu'elle a accepté de devenir son thérapeute ;que cependant, force est aussi de constater que Mme [W] ne conteste pas que [R] va bien et n' a jamais soutenu qu'il ne voudrait pas voir son père ou qu'il reviendrait marqué de ses rencontres avec lui ; comme cela avait déjà été souligné lors de la précédente décision, la situation actuelle ne peut pas perdurer et se doit d'évoluer ;que la solution proposée par Mme [W], à savoir maintenir un droit de visite en lieu neutre jusqu'à la fin de la mise à l'épreuve de M. [E] n'est pas viable, dans la mesure où cette mise à l'épreuve ne prendra fin qu'en septembre 2015, et qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de maintenir encore le statu quo actuel pendant près de 18 mois ; que reste néanmoins le problème des obligations qui pèsent sur M. [E], qui a été soumis le 13 septembre 2012 à une mise à l'épreuve de 3 ans dans le cadre de laquelle il lui a notamment été fait obligation de se soumettre à des soins, interdiction d'entrer en contact avec Mme [W] « en dehors du cadre fixé par le juge aux affaires familiales » et obligation de s'abstenir de paraître au domicile et aux abords immédiats du domicile de Mme [W] ; qu'en tout état de cause, il apparaît prématuré de prévoir un droit de visite et d'hébergement classique, alors même que [R], qui n'a que quatre ans, n'a jamais vu son père en dehors du point-rencontre, n'a jamais rencontré sa compagne et ne s'est jamais rendu à leur domicile ; qu'il y donc lieu de prévoir que pendant six mois, M. [E] exercera sur l'enfant un droit de visite simple s'exerçant un samedi sur deux, de 10h à 18h, y compris pendant la moitié des vacances scolaires à charge pour les parents de déterminer un lieu d'échange à [Localité 1], où M. [E] devra se présenter en compagnie d'un tiers et Mme [W] également, si elle le souhaite ; qu'à l'issue de cette période de six mois, M. [E] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique s'exerçant selon les modalités suivantes :
a) En période scolaire : les fins de semaine paires du calendrier civil, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant à l'école ou de l'y faire prendre par une personne de confiance,
b) Pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires
- la seconde moitié les années impaires
c) Pendant les vacances d'été :
- les 1er et 3ème quarts des vacances (soit actuellement les 1ère , 2ème , 5ème et 6ème semaines des vacances) les années paires
- les 2ème et 4ème quarts des vacances (soit actuellement les 3ème , 4ème , 7ème et 8ème semaines des vacances) les années impaires ;
qu'il convient de préciser que le droit d'accueil du père pendant les vacances débutera le lendemain dès la fin des classes ou le premier jour de la seconde moitié des vacances à 10h et prendra fin à la veille de la reprise des classes ou le dernier jour de la première moitié des vacances à 18 h et que les parents devront échanger l'enfant à [Localité 1], hors du domicile de la mère, en un lieu qu'ils détermineront et que M. [E] devra se présenter en compagnie d'un tiers, de même que Mme [W], si elle le souhaite ; que M. [E] devra également cesser au plus vite sa consommation de cannabis ; »,
ALORS D'UNE PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que le juge, tenu de trancher personnellement le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit applicables, ne peut se contenter d'une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; que, pour confirmer le jugement entrepris ayant accordé à M. [E] un droit de visite et d'hébergement progressif, la cour s'est bornée pour l'essentiel à reproduire les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Mme [I] dont les premiers juges avaient constaté que « l'impartialité […] pose question dans la mesure où M. [E] indique à l'audience qu'elle a accepté de devenir son thérapeute » ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART QU'en tout état de cause, l'expert judiciaire est tenu d'une obligation d'impartialité, sous réserve de récusation ; que l'article 341 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 234 du même code, qui prévoit des cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire ; qu'en se fondant, pour confirmer le jugement entrepris ayant accordé à M. [E] un droit de visite et d'hébergement progressif, sur le rapport d'expertise judiciaire établi par Mme [I], sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le fait que Mme [I] soit devenue le thérapeute de M. [E] n'était pas de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de cet expert, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 234 et 341 du code de procédure civile.
ALORS ENFIN QU'en s'abstenant de vérifier, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de Mme [W], si l'intérêt de l'enfant et sa sécurité n'imposaient pas l'organisation d'un droit de visite dans un lieu neutre en ce que M. [E] a admis continuer à consommer du cannabis et que les modalité du droit de visite et d'hébergement progressif prévues à compter du 3 novembre 2014 impliquent nécessairement que ce dernier effectue avec l'enfant de nombreux trajets en voiture, son domicile étant distant d'environ 90 km de celui de Mme [W], et notamment, le lundi matin pour ramener l'enfant à l'école, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et 373-2-9 du code civil.
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