Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/03137 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VO7G
AFFAIRE :
S.A.S
[5]
C/
[4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1]
N° RG : 21/00472
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL Anne-Laure Denize
[4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
[4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
[4]
cours des Alliés
[Localité 1]
non comparante, non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [5] (la société) a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes la décision de la [3] (la caisse) fixant le taux d'incapacité permanente partielle de l'un de ses salariés, M. [M], victime d'une maladie professionnelle déclarée le 21 décembre 2019.
Par jugement du 13 septembre 2022, ce tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime opposable à la société.
La société a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 avril 2023.
La société a comparu, représentée par son avocat. Elle excipe in limite litis de l'incompétence territoriale de la cour de céans au profit de la cour d'appel de Rennes. Il est renvoyé à se conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La caisse n'a pas comparu à l'audience, ni personne en son nom. Par courriel du 13 avril 2023, elle a précisé s'associer à la demande de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
En l'espèce, la société a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes, de sorte que la cour d'appel de Rennes, et non celle de Versailles, était territorialement compétente pour connaître du litige à hauteur d'appel.
En conséquence, il convient d'accueillir l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société et de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Rennes, selon les modalités énoncées au dispositif.
Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Se déclare incompétente pour connaître du présent litige ;
Renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Rennes, territorialement compétente pour connaître de l'appel formé contre le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Dit que le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée selon les modalités énoncées à l'article 81 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La Présidente empêchée
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