Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 MAI 2024
N° RG 23/00829 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KR6R
70E
c par le RPVA
le
à
Me Emmanuelle BON-JULIEN, Me Aurélie CHEVET, Me Sophie MARQUES
- copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Me Emmanuelle BON-JULIEN, Me Aurélie CHEVET, Me Sophie MARQUES
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I ACTIMO, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de Rennes, Me Sophie MARQUES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU REFERE:
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 AVRIL 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 MAI 2024, date prorogée à celle indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 octobre 2023, enregistré le 08 novembre 2023, sous le n° RG 23/829, la SCI ACTIMO, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] (35), représentée par Maître Sophie MARQUES, a saisi le Tribunal judiciaire de Rennes en référé d’une demande dirigée contre Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] (35), représentée par Maître Emmanuelle BON-JULIEN, tendant à :
- ORDONNER à Madame [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire cesser l’empiètement sur la parcelle cadastrée section ZT n°[Cadastre 3] et par voie de conséquence de procéder à la dépose de la clôture édifiée sur cette parcelle cadastrée ZT n°[Cadastre 3] appartenant à la SCI ACTIMO,
- CONDAMNER Madame [Z] à payer à la SCI ACTIMO la somme de 24 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’empiètement sur son terrain et à tout le moins une provision de 50% du montant dû au titre desdits préjudices,
- CONDAMNER Madame [Z] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens;
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [L] [Z] a demandé à la juridiction des référés de :
Sur les demandes de madame [Z] :
- lui décerner acte de ce qu’elle s’engage à mettre fin à l’empiètement dénoncé par la SCI ACTIMO dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- autoriser madame [Z] à exercer une servitude de tour d’échelle sur la clôture séparative en limite de propriété des fonds de la SCI ACTIMO et de madame [Z], le temps nécessaire à la réalisation des travaux de fin d’empiètement et de mise en ocnformité de la clôture, soit pendant trois jours ouvrables,
- autoriser toute entreprise mandatée par madame [Z] à pénétrer sur le fonds de la SCI ACTIMO, durant ce laps de temps;
- dire que madame [Z] devra aviser la SCI ACTIMO de son intention de commencer les travaux, 15 jours avant leur exécution, par lettre recommandée avec accusé de réception,
- ordonner à la SCI ACTIMO de débarrasser la clôture en limite de propriété, de tout encombrant, de toute nature que ce soit prenant appui sur ladite clôture et/ou empêchant l’accès à la clôture, au jour du début des travaux qui leur sera notifié, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois,
- ordonner à la SCI ACTIMO de laisser pénétrer l’entreprise de bâtiment désignée par madame [Z], à compter du jour du début des travaux qui leur qui leur sera notifié, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois.
Sur les demandes de la SCI ACTIMO :
- dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, fins et conccluinos de la SCI ACTIMO et renovyer la SCI ACTIMO à mieux se pourvoir au fond;
En tout état de cause :
- débouter la SCI ACTIMO de l’ensemble de ses demandes;
- condamner la SCI ACTIMO à payer à madame [Z] la somme de 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la SCI ACTIMO aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS :
Vu les articles 774-1 et suivants, 369, 392 et 862-2 du Code de procédure civile ;
Au regard du décret du 29 juillet 2023, il sera rappelé que l’audience de règlement amiable permet au juge de mener une mission de conciliation entre les parties, dans un cadre confidentiel, et de permettre la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts.
La décision du juge de convoquer les parties à une audience de règlement amiable est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours.
La convocation à une audience de règlement amiable, peut se faire d’office, après avoir recueilli l’avis des parties.
La SCI ACTIMO a émis par courrier de son conseil en date du 19 avril 2024 un avis défavorable à la mise en place d’un audience de règlement amiable, et madame [Z] a donné son accord par courrier du même jour.
En l’espèce, la nature de cette affaire autorise le recours à une audience de règlement amiable prévue par les textes susvisés.
Il est en effet au regard des circonstances du litige, de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat.
Il y a lieu d’ordonner le recours à une audience de règlement amiable selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe , dans le cadre d’une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours :
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du 10 juin 2024, à 14 heures ;
Rappelons que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience et qu’elles peuvent être assistées de l’avocat de leur choix ;
Rappelons que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;
Disons que les parties et leurs avocats seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ;
Rappelons que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours ;
Réservons les dépens.
La greffière La présidente
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