Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03500 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAUF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 avril 2021
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 17/01332
APPELANTE :
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanessa MENDEZ substituant Me Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [C] [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (27)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009626 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentée par Me Fella BOUSSENA substituant Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 juillet 2008, M. [C] [E] [O] et Mme [X] [G] ont accepté un contrat de prêt immobilier consenti par la Caisse régionale de crédit agricole du Languedoc d'un montant de 150 000 € destiné à l'acquisition d'un terrain et construction d'une maison individuelle, au taux de 5,4 % l'an et d'une durée de 360 mois.
Le couple s'est séparé et M. [E] [O] s'est maintenu seul dans le logement depuis le mois de décembre 2010.
Par acte en date du 2 novembre 2011, Mme [G] a sollicité le partage judiciaire du bien détenu en indivision.
Par jugement prononcé le 10 août 2015, le juge aux affaires familiales a prononcé le partage de l'indivision et a attribué l'immeuble indivis à M. [E] [O].
Les échéances n'étant plus été honorées, la banque a signifié à M. [E] [O] et Mme [G] une mise en demeure par courrier recommandé en date du 13 mars 2017, de telle sorte qu'ils ont été déchus du terme.
Au 10 avril 2017, il reste dû au Crédit agricole la somme totale de 149 568,83 € se décomposant comme suit :
Somme due avant la déchéance du terme :
> capital échu 1 436,16 €
> intérêts au taux contractuel 3 055,46 €
> intérêts de retard 88,32 €
> capital à échoir 134 961,87 €
> intérêts au taux contractuel 0,00 €
Total 139 541,81 €
Somme due après la déchéance du terme :
> somme due 139 541,81 €
> intérêts du 29 mars au 10 avril 2017 242,15 €
> indemnité contractuelle forfaitaire 9 784,87 €
> intérêts et frais jusqu'à parfait règlement Mémoire
Total 149 568,83 €
Par acte en date du 30 mai 2017, la banque a fait assigner les consorts [E] [O]-[G] en paiement.
Par jugement en date du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- déclaré irrecevable la demande de la banque aux fins de remboursement anticipée du prêt immobilier ;
- rejeté la demande de la banque aux fins de condamnation de M.[E] [O] et Mme [G] au paiement de dommages-intérêts,
- rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [G],
- rejeté la demande de M. [E] [O] aux fins d'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel fondée sur l'erreur dans le calcul du Teg,
- rejeté la demande de M. [E] [O] aux fins de déchéance du droit aux intérêts fondée sur le non-respect de l'article L.312-10 ancien du code de la consommation,
- déclaré irrecevable pour prescription acquise la demande reconventionnelle en indemnisation de M. [E] [O] fondée sur le manquement du banquier à son obligation de mise en garde,
- condamné la banque à payer à M. [E] [O] et Mme [G] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 1er juin 2021, le Crédit agricole a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 novembre 2021, la Caisse régionale de crédit agricole demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Constater la déchéance du terme ou prononcer la résolution judiciaire en raison de l'inexécution suffisamment grave par les coemprunteurs de leurs obligations,
- Condamner M. [E] [O] et Mme [G] solidairement à lui payer la somme de 149 568,83 € majorée de l'intérêt conventionnel au taux de 5,4% depuis le 10 avril 2017 au titre du prêt immobilier consenti le 23 juillet 2008,
- Rejeter les prétentions élevées par Mme [G] et M.[E] [O],
- Les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 janvier 2023, Mme [G] demande en substance à la cour de confirmer le jugement et :
- déclarer recevable son appel incident et la mettre hors de cause du fait du jugement rendu le 10 août 2015,
- Très subsidiairement et dans l'hypothèse où la banque obtiendrait la condamnation de M. [E] et de Mme [G], condamner M. [E] à la relever et la garantir de toutes les condamnations,
- Condamner in solidum M. [E] et la banque à verser directement à Me Seiller la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi 91-647 ou les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 octobre 2021, M. [E] [O] demande en substance à la cour, à titre d'appelant incident, de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et déclaré sa demande reconventionnelle irrecevable et, statuant à nouveau, de :
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- Enjoindre à la banque de produire un décompte actualisé de sa créance, expurgée des intérêts du prêt, à compter du mois de juillet 2008 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et à lui rembourser les sommes dues à ce titre.
- Condamner la banque au paiement de la somme de 130.000€ pour violation de son devoir de mise en garde quant aux capacités financières de remboursement de l'emprunteur non averti.
- En tout état de cause, condamner la banque à la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme
Pour déclarer irrecevable la demande en remboursement anticipé du prêt par la banque, le premier juge a retenu que le courrier du 13 mars 2017 dont se prévaut la banque ne peut constituer une mise en demeure valide dès lors qu'une erreur dans le libellé de la mise en demeure était de nature à induire en erreur les emprunteurs qui avaient pu se méprendre sur la portée de l'avertissement.
La banque critique à raison l'irrecevabilité prononcée au motif que l'irrecevabilité, en l'absence de fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile ne pouvait sanctionner un moyen de défense de fond, qu'elle a été prononcée sans invitation des parties à s'en expliquer, en violation de l'article 15 du même code et enfin qu'elle a été prononcée sur le fondement de l'article 1344 du code civil dans une rédaction inapplicable au contrat.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Le contrat de crédit immobilier stipule qu'en 'cas de survenance d'un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur.'
Parmi ces cas de déchéance du terme, est visée la situation où le prêteur constate un incident caractérisé au sens de l'article 3 du règlement n°2004-01 du 15 janvier 2004 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon ce règlement, constitue notamment un incident de paiement caractérisé les défauts de paiement atteignant pour les crédits remboursables immédiatement un montant cumulé au moins égal au double de la dernière échéance due.
Il n'est pas contesté en l'espèce que les échéances mensuelles sont de 888,97€ et qu'au jour de la mise en demeure, une somme de 4551,76€ restait due.
Par lettres recommandées du 13 mars 2017, adressées à chaque co-emprunteur solidaire, remises le 15 mars 2017, la banque a invité chacun d'eux à régulariser, dans un délai de 10 jours, une somme de 4551,76 € au titre du prêt immobilier, d'autres réclamations individualisées augmentant le montant réclamé à chacun en vertu d'autres engagements. Ces lettres les informaient qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait appliquée, sans autre avis, cela signifiant que le solde de vos engagements, soit la somme de 5833,44€, deviendrait immédiatement exigible.
Il est constant qu'en mentionnant cette dernière somme, dont le calcul est abscons, la banque n'a pas informé les co-emprunteurs du montant rendu exigible par le jeu de la clause de déchéance du terme.
Pour autant, aucune stipulation contractuelle n'imposait à la banque de mentionner le montant rendu exigible par l'acquisition de la déchéance du terme, les co-emprunteurs ayant été chacun mis à même de comprendre les conséquences de l'absence de régularisation de l'impayé. Pas plus ne résulte-t-il des dispositions de l'article 1139 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat que l'interpellation suffisante du débiteur porte sur la somme rendue exigible par l'acquisition de la déchéance du terme, l'interpellation étant en l'espèce suffisante relativement à la somme à régulariser pour l'éviter.
De manière surabondante, il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 que, lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
La déchéance du terme est donc valablement acquise en l'espèce et la banque est en droit d'obtenir la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 139783,96€ avec intérêts au taux de 5,4%, outre celle de 9784,87€ au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêté de compte au 10 avril 2017.
Sur l'appel incident de M. [E] [O]
Sur l'erreur de TEG
M. [E] [O] fait valoir que la période de douze mois de différé d'amortissement n'a pas été prise en compte dans le calcul de ce taux ; que taux et durée de période ne sont pas communiqués ; que les mensualités sont calculées sur la base d'une année bancaire de 360 jours et non sur la base de l'année civile de 365 jours. Il en veut pour sanction la déchéance du droit aux intérêts du prêt.
La banque s'y oppose en faisant valoir la prescription tirée de l'article 2224 du code civil, retenue par le premier juge.
En application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le taux effectif global.
En l'espèce, l'offre acceptée le 28 juillet 2008 révèle à sa simple lecture que les frais de différé d'amortissement n'ont pas été inclus dans le calcul du TEG, pas plus selon le moyen proposé par M. [E] [O] qui n'évoque que la communication par ce moyen, que l'offre elle même ne comporte de mention relative à la durée et au taux de période. Ces omissions étaient constatables à la simple lecture de l'offre de telle sorte que l'action en déchéance du terme au delà du délai de prescription quinquennale sur une action en paiement de la banque engagée par assignation du 30 mai 2017 est prescrite.
En l'absence de clause contractuelle stipulant le calcul de l'intérêt sur la base de l'année lombarde, la prescription n'est pas acquise puisque M. [E] [O] n'a pu s'apercevoir de ce moyen que sur l'instance engagée le 30 mai 2017.
Il lui appartient cependant de démontrer l'erreur qu'il allègue, ce qu'il ne fait pas à défaut de procéder autrement que par simples allégations. La banque produit pour sa part le détail du calcul actuariel du TEG qui dément le moyen qui lui est opposé, lequel n'est pas fondé.
Le jugement sera réformé en ce qu'il n'accueille pas la fin de non-recevoir opposée par la banque, se limitant à la rejeter sur l'ensemble des moyens développés au soutien de l'erreur du TEG.
Sur l'action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde
Le premier juge a déclaré prescrite cette action en retenant pour point de départ la date de conclusion du contrat, la perte de chance de ne pas contracter se manifestant dès l'octroi du prêt.
Or, il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.
C'est en l'espèce selon les propres indications de la banque confirmées par le montant réclamé dans la lettre de mise en demeure du 13 mars 2017 l'échéance d'octobre 2016, restée partiellement impayée qui constitue le premier impayé, de telle sorte que l'action engagée par voie reconventionnelle par M.[E] [O] sur l'assignation délivrée le 30 mai 2017 l'a été dans le délai de prescription quinquennale. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le fond, M. [E] [O] soutient qu'au jour du prêt, il exerçait en nom personnel une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre du bâtiment et qu'il ne percevait qu'un revenu mensuel de 1292 € de telle sorte qu'une échéance de 900€ représentant 69% de ses revenus mensuels était disproportionnée, Mme [G] n'exerçant aucune activité professionnelle.
Si la banque ne conteste pas qu'à l'égard des emprunteurs profanes, elle était effectivement tenue d'un devoir de mise en garde contre les risques d'endettement excessif, elle fait valoir à juste titre au vu des pièces rassemblées en vue de l'octroi du prêt que M. [E] [O] cumulait des activités salariales et des bénéfices industriels et commerciaux pour un total de 20563€ annuels, que Mme [G] percevait pour sa part un revenu annuel de 10125€, soit un cumul de revenus rapportés au mois de 2557€, soit un taux d'endettement de 35,3% excédant le tiers des ressources mais qu'en toute hypothèse, le prêt a été remboursé pendant plus de onze années et que la seule cause de l'impayé ne réside pas dans l'inadaptation du prêt aux facultés de remboursement mais uniquement dans la séparation contentieuse qu'a traversée le couple, M. [E] [O] se voyant octroyer l'immeuble indivis financé par le prêt dans le cadre du partage de l'indivision par jugement du 10 août 2015, M. [E] [O] mettant alors fin volontairement au remboursement des échéances.
L'action en responsabilité sera rejetée.
Sur l'appel incident de Mme [G]
Mme [G] ne saurait utilement prétendre échapper à la solidarité contractuelle expressément stipulée page 7/9 dont elle n'a jamais été libérée par la banque à qui les dispositions prises entre ex époux quant au partage de l'indivision sont inopposables. Elle ne peut être mise hors de cause.
Dès lors en revanche qu'il résulte du jugement définitif du 10 août 2015 prononçant le partage de l'indivision existant entre m; [E] [O] et Mme [G] que l'immeuble indivis financé par le crédit, dont les mensualités impayées sont toutes datées postérieurement, il convient de faire droit à la demande de Mme [G] d'être relevée et garantie de toute condamnation par M.[E] [O].
Sur les dépens de première instance et d'appel et l'article 700 du code de procédure civile
M. [E] [O], partie principalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supportera la totalité des dépens dès lors que des considérations d'ordre économique, Mme [G] bénéficiant de l'aide juridictionnelle total et se voyant relevée et garantie par lui, le commandent.
La banque ayant été condamnée en première instance au paiement d'une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle obtient satisfaction en appel, ce chef de jugement sera également infirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [X] [G]
statuant à nouveau
Condamne solidairement M. [C] [E] [O] et Mme [X] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de
139783,96€ avec intérêts au taux de 5,4%, et celle de 9784,87€ avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêté de compte au 10 avril 2017.
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts pour erreur du TEG fondée sur l'omission d'y intégrer les frais de différé d'amortissement et sur l'absence de communication de la durée et de la période.
Rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts pour l'erreur de calcul du TEG fondée sur l'application de l'année lombarde.
Déclare recevable l'action indemnitaire pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Déboute M. [E] [O] de cette demande et de toute autre demande.
Condamne M. [E] [O] à relever et garantir Mme [G] de toute condamnation prononcée contre elle.
Condamne M. [E] [O] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [E] [O] sera tenu de rembourser au Trésor Public la totalité des frais d'aide juridictionnelle obtenue par Mme [G].
Condamne M. [E] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] [O] à payer à Mme [G] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT