Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Denis Y..., demeurant à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre - section A), au profit de :
1°) La Banque de Participation et de Placements Groupe INTRA, anciennement dénommée BANQUE STERN, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Loreau, M. Vigneron,
conseillers, MM. X..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de la Banque de Participation et de Placements Groupe Stern, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Contact, la Banque de participations et de placements (la banque), qui avait consenti à cette dernière un crédit de fonds de roulement, a demandé l'attribution judiciaire, à concurrence du solde non remboursé de ce prêt, de la somme qui lui avait été remise en nantissement par M. Y..., caution solidaire de la société Contact ; que M. Y... s'est opposé à la demande en faisant valoir, notamment, que la banque, par son soutien financier, avait prolongé artificiellement la vie de la société cautionnée et contribué à l'aggravation du passif, le privant ainsi de toute chance de récupérer le montant de la créance garantie ; que le tribunal a condamné M. Y... à payer le montant de la somme réclamée par la banque ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que M. Y..., qui impute l'accroissement du passif de la société Contact à l'octroi fautif de crédits par la banque, n'est pas recevable à demander réparation d'une telle faute, le syndic ayant seul qualité pour poursuivre un créancier, fût-il dans la masse, en réparation du préjudice causé par celui-ci dans l'accroissement du passif du débiteur défaillant ;
Attendu qu'en relevant d'office un tel moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Banque de Participation et de Placements Groupe Intra, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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