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Tribunal Administratif de Rennes, 16 septembre 2022. 2204503

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2204503

Date de décision :

16 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Coirier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est arrivé en France le 25 février 2019 et y réside depuis de manière continue : il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'électricien en juin 2021 et a obtenu une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) ; il a entamé des démarches à l'été 2021 afin d'obtenir un titre de séjour et a d'ailleurs été muni d'une autorisation de travail le 11 août 2021 ; après une premier rendez-vous en préfecture le 4 mai 2021, sa demande n'a pas été instruite car son dossier a été considéré comme incomplet, faute de comporter la preuve de dépôt d'une demande de passeport auprès de l'ambassade de Guinée ; en raison de la pandémie de Covid-19, il n'a pu obtenir un récépissé de demande de passeport qu'en 2022, qu'il a immédiatement transmis aux services préfectoraux ; il a à nouveau transmis son dossier aux services de la préfecture, par voie postale, le 29 janvier 2022, les demandes de premier titre de séjour ne pouvant pas être déposées " en ligne " ; en l'absence de rendez-vous accordé par la préfecture, il a tenté d'expliquer sa situation et de déposer sa demande sur le site internet de la préfecture, à plusieurs reprises, mais en vain ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la carence de la préfecture d'Ille-et-Vilaine à lui délivrer un rendez-vous permettant de finaliser sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative : il est isolé et sans ressources ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B a été convoqué à un rendez-vous en préfecture le 20 octobre 2022 à 14 h 20, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 2. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a invité M. B, par courriel du 13 septembre 2022, adressé à son avocat, à se présenter à la préfecture le 20 octobre 2022 à 14 h 20 pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte tendant à obtenir un rendez-vous sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Le requérant ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il peut se prévaloir de la loi sur l'aide juridique. 6. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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