Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01681 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRXZ
[S] [Z]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame [P] [B] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 19/1104
****
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
L'[5]
TSA 20048
[Localité 3]
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2019, M. [S] [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes d'une opposition aux contraintes du 21 juin 2019 qui lui ont été décernées par l'[5] (l'URSSAF) venant aux droits de l'organisme conventionné [4], signifiées par acte d'huissier de justice le 9 octobre 2019 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes de :
- l'année 2013 pour son échéance de novembre 2014, de l'année 2014 pour ses échéances d'août 2014, de novembre 2014, d'août 2015 et de novembre 2015 et de l'année 2015 pour son échéance de février 2015 pour un montant total de 1 563 euros ;
- l'année 2015 pour ses échéances de mai 2015 et novembre 2016 et de l'année 2016 pour ses échéances de février, mai, août et novembre 2016 pour un montant total de 1 990 euros ;
- l'année 2016 pour son échéance de novembre 2016 pour un montant total de 476 euros.
Par jugement du 14 janvier 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- constaté que les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes en date du 30 septembre 2016 ont force de chose jugée ;
- constaté que les contraintes 19172-3903, 19172-3904 et 19172-3905 ont été valablement signifiées ;
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [Z] ;
- validé les contraintes à concurrence des sommes dues à savoir un montant total de 3 988 euros soit la somme de 3 788 euros de cotisations en principal, 200 euros de majorations fixes, étant précisé que les majorations complémentaires définies par l'article D. 612-20, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, feront l'objet d'un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ;
- condamné M. [Z] au paiement des frais de procédure contentieuse faits et à faire pour parvenir à l'exécution parfaite du titre conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
- condamné M. [Z] au paiement des cotisations et des majorations de retard fixes, ainsi que les frais de délivrance des contraintes, soit à un montant total de 4 789,95 euros, sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement ;
- condamné M. [Z] à payer à l'URSSAF un montant de 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration adressée le 9 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 février 2022.
Les parties ont été convoquées le 6 juillet 2023 à l'audience du 25 octobre 2023.
Par lettre reçue au greffe le 10 octobre 2023, M. [Z] a indiqué avoir conclu un accord avec L'URSSAF concernant un plan global d'apurement de ses créances et fait valoir que son appel n'avait plus de raison d'être.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la lettre de l'appelant il se déduit que celui-ci reconnaît sa dette et se désiste de son appel.
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, en l'absence d'appel incident préalable, le désistement d'appel de M. [Z] est parfait.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du même code.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [S] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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