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Cour d'appel, 21 octobre 2024. 24/00241

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00241

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00241 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7JV ORDONNANCE Le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 10 H 00 Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier lors des débats, et de Marie-Laure MIQUEL, greffier lors du délibéré, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [C] [P], représentant du Préfet des Landes, En présence de Madame [E] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [G] [V] alias [H] [N] , né le 28 Octobre 2000 à [Localité 2] (LYBIE), de nationalité Lybienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [V] alias [H] [N] , né le 28 Octobre 2000 à [Localité 2] (LYBIE), de nationalité Lybienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 mars 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [V] alias [H] [N], pour une durée de 15 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [G] alias [N] [H], né le 28 Octobre 2000 à [Localité 2] (LYBIE), de nationalité Lybienne, le 18 octobre 2024 à 11h57, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [G] [V] alias [H] [N], ainsi que les observations de Monsieur [C] [P], représentant de la préfecture des Landes et les explications de Monsieur [G] [V] alias [H] [N] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 octobre 2024, à 10h00. Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [V] se disant né le 28 octobre 2000 à [Localité 2], en Libye, et de nationalité libyenne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 22 mars 2024 par le préfet de la Gironde. Le 17 août 2024, il a été interpellé à [Localité 1] (40) et placé en garde à vue, étant soupçonné de faits de vol à la tire d'un portefeuille et de détention de 2.43 g de cannabis. A l'issue de sa garde à vue, le préfet des Landes lui a notifié un arrêté le plaçant en rétention administrative en date du 17 août 2024. Par ordonnance du 22 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par ordonnance du 23 août 2024 rendue par le conseiller agissant par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux. Une deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours a été autorisée par ordonnance du 16 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmée en appel par décision du 18 septembre 2024. Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2024 à 14h15, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, le préfet des Landes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée maximale de 15 jours en application de l'article L 742-5 du CESEDA. Par ordonnance rendue le 17 octobre 2024 à 15h20, ce magistrat a : - déclaré la requête de la préfecture des Landes recevable, - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée de 15 jours supplémentaires - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V] Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 2024 à 17h47, M. [V] a relevé appel de cette décision, déclaration d'appel complétée par son avocat, Maitre Crescence Marie France, par courriel reçu le 18 octobre 2024 à 11h57. M. [V] demande à la cour de : - déclarer sa requête recevable, - rejeter la demande de prolongation du préfet, - le remettre en liberté en liberté, - lui accorder l'aide juridictionnelle proviosire, A l'appui de son appel, il fait valoir : - au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, l'absence de perspective d'éloignement et le défaut de diligences de la préfecture pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement, - que les conditions posées par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, en particulier qu'une menace actuelle pour l'ordre public n'est pas caractérisée. La préfecture des Landes demande la confirmation de l'ordonnance attaquée. Elle estime que l'intéressé présente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il est très défavorablement connu. Elle expose que les consulats d'Algérie et de Libye ont été saisis d'une demande d'identification de M. [V] aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, demande toujours en cours. M. [V], assisté à l'audience d'un interprète, a eu la parole en dernier. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024 à 10 h . MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative Selon l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative. Aux termes de l'article L.742-5 du même code, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il incombe aux services de la préfecture, demandeurs à la prolongation exceptionnelle, de rapporter les éléments propres à établir les motifs sur lesquels ils fondent leur demande. En l'espèce, la requête en troisième prolongation de la rétention est motivée en premier lieu par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de l'absence de document de voyage de l'intéressé. Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d''éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il résulte des pièces du dossier que la demande de laissez-passer consulaire faite aux autorités algériennes n'a pas abouti, et que les autorités consulaires libyennes saisies par la préfecture aux fins d'obtention d'un laissez-passer le 4 septembre 2024 n'ont pas répondu à cette demande. A la date de l'audience le 18 octobre 2024, aucun élément ne permet d'établir qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par le consulat de Libye, aucune audition consulaire de l'intéressé n'étant en l'état programmée. Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas démontré, malgré les diligences de la préfecture, que la délivrance des documents de voyage doive intervenir à bref délai, puisque les autorités libyennes n'ont toujours pas reconnu M. [V], qui n'est pas en possession d'un document d'identité, comme l'un de leurs ressortissants et qu'aucun élément ne permet d'établir que la réponse des autorités libyennes sera positive ni à plus forte raison qu'elle interviendra à bref délai. La préfecture des Landes invoque en deuxième lieu la menace pour l'ordre public. Toutefois, la circonstance que l'intéressé ait été mis en cause dans plusieurs procédures pénales en mai 2021, août 2022 et mars 2024, pour des faits de vol, recel de vol, refus d'obtempérer, violences sans incapacité, ne caractérise pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article 742-5. Il n'est justifié d'aucune condamnation prononcée à l'encontre de M. [V] qui reste présumé innocent comme le relève son avocat. Il s'ensuit que l'administration ne peut utilement se fonder sur un des motifs de l'article 742-5 du CESEDA pour solliciter une troisième prolongation de la rétention administrative. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, de rejeter la requête en prolongation présentée par le Préfet et d'ordonner la remise en liberté de M. [G] [V]. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 octobre 2024. Et statuant à nouveau, Rejetons la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de M. [V] présentée par le Préfet des Landes. Ordonnons la remise en liberté de M. [G] [V]. Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,  Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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