Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 22/16772 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPWT
Ordonnance n° 2023/M143
M. [F] [Y]
Mme [R] [J] épouse [Y]
Appelants
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, venant aux droits de
la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Sarah HADIDI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 27 juillet 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juillet 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du 25 janvier 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation des intérêts contractuels
- rejeté comme non fondée l'action en déchéance des intérêts
- condamné solidairement M. [F] [Y] et son épouse [R] [J] épouse [Y] à verser au Crédit Immobilier de France Méditerranée devenu CIFD la somme de 6000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 16 mars 2018, les époux [Y] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a condamnés à verser une somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 mai 2019, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, en raison de la cessation des fonctions de l'avocat des appelants et ce, jusqu'à ce que les appelants soient représentés par un avocat dans la procédure.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, notifiée le même jour aux parties, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire (n° 1804928) du rôle des affaires en cours, les appelants n'étant toujours pas représentés dans l'instance d'appel, et dit qu'elle pourra être réinscrite sur justification de l'exécution du jugement attaqué.
Vu les conclusions du 2 décembre 2022 du CIFD demandant au magistrat de la mise en état
- de remettre l'affaire au rôle
- de déclarer l'instance éteinte par l'effet de la péremption
- de condamner solidairement les époux [Y] aux dépens dont distraction au profit de Maître Stratigeas, avocat associé au barreau d'Aix-en-Provence.
L'affaire a été réenrôlée sous le n° 2216772 à la suite de ces conclusions d'incident.
Les appelants n'ont notifié aucunes conclusions d'incident.
Motifs
Depuis l'ordonnance de radiation, les appelants n'ont effectué aucune diligence en vue d'être représentés dans l'instance par un avocat ;
Aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties depuis plus de deux ans en vue de faire progresser l'instance, il y a lieu de constater la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la péremption en cause d'appel confère au jugement attaqué la force de la chose jugée, conformément à l'article 390 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l'instance ;
Disons que l'instance est éteinte par l'effet de la péremption ;
Rappelons que la péremption en cause d'appel confère au jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 25 janvier 2018 la force de la chose jugée ;
Condamnons M. [F] [Y] et Madame [R] [J] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Stratigeas, avocat associé au barreau d'Aix-en-Provence.
Fait à [Localité 2], le 27 juillet 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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