Cour de cassation, 04 septembre 2014. 13-20.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.608
Date de décision :
4 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2011), que M. et Mme X... étaient titulaires de plusieurs comptes dans les livres de la BNP Paribas (la banque), dont un compte de titres joint n° 408002/54 sur lequel M. X... réalisait, notamment, des opérations spéculatives sur le marché des options négociables « Monep », un compte PEA ayant été, en outre, ouvert au nom de Mme X... ; que la banque a souhaité se désengager du Monep ; qu'un litige relatif aux conditions dans lesquelles avaient été dénouées les opérations en cours, a abouti à la rupture de leurs relations ; que M. et Mme X... ont reproché à la banque, d'avoir perçu à tort des commissions sur ses opérations, d'avoir exécuté, hors mandat, l'ordre de vente relatif à des titres Dexia et Axa, et de s'être abstenue d'exécuter, sur l'un et l'autre comptes, les ordres de bourse passés à compter du 1er juin 1998 ; qu'un premier arrêt de la chambre commerciale est intervenu le 14 novembre 2006 (pourvoi n° 05-12.650) ; que devant la cour d'appel de renvoi, ils ont sollicité la condamnation de la banque à les indemniser des préjudices résultant de la perte des dividendes sur les titres Dexia et Axa ainsi que des marges manquées du fait du refus d'exécution des ordres de bourse ; que par arrêt du 19 mars 2009, la cour d'appel de Paris a statué ; que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation et présenté une requête en omission de statuer contre cette décision ; qu'un nouvel arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation est intervenu le 13 juillet 2010 (pourvoi n° 09-67.138) prononçant la cassation des deux chefs d'indemnisation ; que par la suite, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi (Paris, 27 septembre 2012), devenu irrévocable sur ce point, a jugé que la faute de la banque n'était pas démontrée pour l'inexécution des ordres passés et a débouté M. et Mme X... de leur demande d'indemnisation formée à ce titre ; qu'un nouveau pourvoi ayant été formé, l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 janvier 2014 (pourvoi n° 12-29.553) l'a rejeté de ce chef ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à réparation d'omission de statuer, et de les condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que :
1°/ l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif ; que ne se prononce pas, par l'apposition dans son dispositif de la formule générale « déboute les parties du surplus de leurs prétentions » sur une demande d'expertise, la cour d'appel lorsqu'il ne résulte pas des motifs de sa décision qu'elle a examiné cette demande d'expertise ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... qui avaient chiffré leur préjudice résultant de l'inexécution par la banque de leurs ordres de bourse à la somme de 12 265 825 euros, sollicitaient de la cour d'appel qu'elle leur alloue une provision et qu'elle « contraigne les parties à trouver un accord sur le montant sous un délai par elle défini et/ou qu'elle ordonne une expertise judiciaire aux frais de la banque » ; qu'il ne résulte nullement des motifs de l'arrêt rendu le 19 mars 2009 que la cour d'appel se soit prononcée sur cette demande d'expertise ayant pour objet d'évaluer le préjudice subi, dont l'examen ne peut résulter de l'emploi dans le dispositif de la formule générale « déboute les parties du surplus de leurs prétentions » ; qu'en affirmant que par cette formule elle s'était prononcée implicitement mais nécessairement sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles 463 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ M. et Mme X... reprochaient à la cour d'appel d'avoir omis, dans son arrêt du 19 mars 2009, de statuer sur leur demande tendant à voir la condamnation de la banque à leur verser des marges manquées assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'extériorisation de la marge pour chaque opération ; que pour débouter M. et Mme X... de leur demande tendant à voir réparer cette omission, la cour d'appel a jugé que « la cour d'appel qui confirme le jugement qui lui est déféré n'a pas à statuer spécialement sur les intérêts » ; qu'en statuant ainsi, lorsque le jugement entrepris avait seulement accordé à M. et Mme X... une indemnisation au titre de la perte de chance et non une indemnisation au titre des marges manquées de sorte que la confirmation de ce jugement par la cour d'appel dans son arrêt du 19 mars 2009 ne portait que sur l'indemnisation de la perte de chance et les intérêts au taux légal y afférents, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision du 19 mars 2009 en violation de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que, par arrêt en date du 13 juillet 2010, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 19 mars 2009 sur le préjudice résultant de l'exécution, hors mandat, de l'ordre de vente relatif à certains titres et sur le préjudice résultant de l'inexécution des ordres de bourse passés à compter du 1er juin 1998 ; que cette cassation, qui englobe l'indemnisation du préjudice résultant du refus d'exécution des ordres de bourse sur laquelle porte exclusivement la requête en omission de statuer et qui a donné lieu à l'arrêt attaqué, rend sans objet le pourvoi en cassation formé contre ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2011 (RG n° 10/07964) par la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Bernard X... et Mme Christine Y... épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.
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