Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR6S
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [U] [R], représentante du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [Z] [K], interprète en langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [F] [H], né le 03 Novembre 1993 à [Localité 1] (IRAK), de nationalité Irakienne, et de son conseil Maître Quentin DEBRIL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [F] [H], né le 03 Novembre 1993 à [Localité 1] (IRAK), de nationalité Irakienne et l' interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Poitiers le 29 juin 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 à 16h01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [H], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur Se disant [F] [H] X, né le 03 Novembre 1993 à [Localité 1] (IRAK), de nationalité Irakienne, le 21 décembre 2023 à 17h07,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur X se disant [F] [H], ainsi que les observations de Madame [U] [R], représentante de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur X se disant [F] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 22 décembre 2023 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. X se disant [F] [H] né le 3 novembre 1893 à [Localité 1] (phonétique) en IRAK et de nationalité irakienne a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier en bande organisée, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, prononcée par le tribunal correctionnel de Poitiers le 29 juin 2023.
Par arrêté du Préfet de la Vienne en date du 16 décembre 2023, notifié le 19 décembre 2023 à 7h42, au moment de son élargissement, il a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 décembre 2023 à 14h01 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, le préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 décembre 2023 à 19h58 M. X se disant [F] [H] a contesté la régularité de l'arrêté du préfet de la Vienne et a demandé la mainlevée immédiate de sa rétention .
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023 notifiée à 16 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête, a rejeté la demande de contestation et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, le 21 décembre 2023 à 17h07, le conseil de M. X se disant [F] [H] a sollicité que soit déclarée recevable et bien fondé son appel et que soit :
- infirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention,
- ordonné la mise en liberté de l'intéressé,
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M.X se disant [F] [H],
- condamné le préfet à verser à M. X se disant [F] [H] la somme de 1200 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de son appel, le conseil soulève l'irrégularité du placement en rétention administrative en ce que :
- l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, ne visant pas la décision du 6 décembre 2023 fixant le pays de renvoi,
- la procédure en contestation de l'arrêté fixant le pays de renvoi est pendante devant le tribunal administratif de Poitiers.
A l'audience, Mme [R], représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 décembre 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2 / Sur la requête portant en contestation du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative qui selon le coneil de M. X se disant [F] [H] serait insuffisamment motivée, en ce qu'il ne vise pas l'arrêté du 6 décembre 2023 qui fixe le pays de renvoi, il convient de relever que
L'article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obligation à l'autorité administrative de fixer par une décision distincte de la décision d'éloignement le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé, sans qu'il soit fait obligation de faire figurer le pays de destination dans le même acte que l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ailleurs, l'arrêté a été pris en application de l'article L. 731-1 - 7° 'l'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français pris en application de l'article L. 622-1", de sorte qu'aucune autre obligation n'est mise à la charge de l'autorité administrative quant à l'identification du pays de résidence dans l'arrêté lui-même.
Sur ce,
Par jugement du tribunal correctionnel de Poitiers en date du 29 juin 2023, X se disant [F] [H] a été condamné pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée à la peine de 3 ans d'emprisonnement. Le Tribunal a également prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français à titre définitif. Le jugement est définitif à l'égard de X se disant [F] [H].
En conséquence, l'arrêté de placement en rétention du 16 décembre 2023 a été pris sur le fondement de l'interdiction prononcée par le tribunal correctionnel de Poitiers en date du 29 juin 2023.
Or, aux termes de l'article L741-2 du Ceseda, ' [...] Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1.
Et aux termes de l'article L 741-1 du même code, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3"
Il resssort de ces dispositions que le visa de l'arrêté fixant le pays de renvoi n'est pas requis à peine de nullité ou d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention établi sur le fondement de l'article L741-2 du Ceseda.
La Cour rappelle en outre que l'arrêté du 6 décembre 2023 qui lui a été notifiée le jour même ne précise pas le pays de renvoi mais indique que l'intéressé 'sera reconduit vers tout pays où il justifiera être légalement adminissible' dans la mesure où il a refusé de se soumettre aux opérations d'identification et que sa nationalité n'est pas à ce jour définitivement établie.
S'agissant de du moyen tiré de la procédure pendant devant le tribunal administratif de Poitiers. Il se déduit des dispositions de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 février 1997 régulièrement communiqué à la procédure que la décision fixant le pays de renvoi étant une décision distincte de la mesure d'éloignement, l'exécution de la décision de placement en rétention administrative fondée sur l'article L741-1 et sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement aucune autre mesure n'apparaissant suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, n'est pas suspensive d'exécution dans l'attente qu'il soit statué par le Tribunal administrative sur le recours contre l'arrêté fixant le pays de renvoi.
De sorte que les moyens ne sauraient prospérer et que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré le placement en rétention administrative régulier.
3/ Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
M.le 21 décembre 2023 à 17h07 est démuni de tout document de voyage ou d'identité en cours de vailidité. Il est sans ressources légales ni domicile fixe sur le territoire national. En conséquence, il ne peut pas bénéficier du régime de l'assignation à résidence.
Ses garanties de représentation sont en conséquence inexistantes et le risque de fuite qui se déduit de son opposition à un retour dans son pays d'origine, est avéré et particulièrment important puisqu'il a indiqué qu'il s'opposait à son retour en Irak, et qu'il a fait échec à toute tentative d'identification.
Ainsi qu'exposé plus haut, la procédure engagée par M. X se disant [F] [H] devant le tribunal administratif dans le cadre d'un référé suspension n'empêche pas l'autorité administrative de procéder à l'ensemble des démarches nécessaires pour l'identifier et obtenir un laisser passer, en exécution de la peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel de Poitiers.
L'autorité administrative justifie avoir organisé un rendez-vous de M. X se disant [F] [H] auprès des autorités consulaires irakiennes aux fins identification, sans que celui-ci accepte de s'y présenter. Un nouveau rendez vous a été pris le 2 janvier 2024, préalable nécessaire à l'émission d'un laisser passer consulaire.
Aussi, il est démontré que le préfet a ainsi effectué les diligences nécessaires au retour dans son pays de M. X se disant [F] [H], et qu'ainsi il existe de réelles perspectives d'éloignement de celui-ci.
La prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [F] [H] , dépourvu de garanties de représentation et dont le risque de fuite est avéré et important est donc bien le seul moyen de garantir la mise en oeuvre par l'autorité administrative de la mesure d'éloignement et de garantir ainsi l'exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [F] [H] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance déférée sera confirmée.
M. X se disant [F] [H] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [F] [H] ;
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 21 décembre 2023 ;
Déboutons M. X se disant [F] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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