Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRÉTARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosse délivrée à :
Me PLATA
Me MILLEMANN
le
JUGEMENT : [B] [X] [P] C/ [F] [K] séparée [P]
N° MINUTE : 24/237
DU 11 Juin 2024
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 19/01103 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MDKH
DEMANDEUR:
[B] [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12]
de nationalité française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 2].
Représenté par Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[F] [K] séparée [P]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (ITALIE)
de nationalité Italienne
demeurant [Adresse 14] - [Localité 1] (ITALIE)
Représentée par Me Carole MILLEMANN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU
Greffier : Madame CHAPEL-PRUDHOMME présente uniquement aux débats et Madame GRIGIS lors du délibéré
DEBATS
A l’audience non publique du 09 Avril 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B], [X] [P] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (Saône et Loire) et Madame [F] [K] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (ITALIE) se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE) après contrat de mariage reçu par Maître [M] [W], notaire à [Localité 10] (YVELINES), le 21 août 2015.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [A] [L] [D] [P], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (ITALIE) ;
- [R] [G] [S] [P], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13] (ITALIE).
Dans l’instance en divorce introduite par Monsieur [B] [P], le juge aux affaires familiales de ce siège a, par ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 2019, autorisé les parties à introduire l’instance en divorce. Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
- constaté la résidence séparée des parties ;
- attribué à Madame [F] [K] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à charge pour elle de s'acquitter de l'ensemble des charges y afférents sans charge de compte lors de la liquidation du régime matrimonial ;
- ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et effets personnels;
- attribué à Monsieur [B] [P] la jouissance du véhicule PEUGEOT;
- constaté l'exercice conjoint de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- dit que tant que la mère résidera en FRANCE, le père bénéficiera de droits de visite et d’hébergement chaque semaine du vendredi soir sortie d’école ou de la crèche au dimanche soir 18h00;
- dit qu’à compter du moment où la mère résidera en ITALIE, le père bénéficiera de droits de visite et d’hébergement, en périodes scolaires, la première fin de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie d’école ou de crèche au dimanche soir 18h00, à proximité du domicile des enfants en ITALIE; la totalité des vacances de Pâques; la moitié des vacances de Noël et d’été, avec fractionnement par quinzaine l’été;
- dit que les frais de déplacement des enfants liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge de la mère;
- fixé une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 275 euros par mois et par enfant, soit 550 euros au total à la charge du père;
- ordonné un partage par moitié des frais de scolarité et des frais médicaux restant à charge relatifs aux enfants;
- dit que les frais de mutuelle des enfants seront assumés par la mère.
Par acte d’huissier du 26 mai 2021, Monsieur [B] [P] a fait assigner Madame [F] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 7 juin 2021.
Par ordonnance du 2 mai 2023, suite à une demande de Monsieur [B] [P] de fixation d'une audience sur incident, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré le juge français internationalement incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale et sur les obligations alimentaires ;
- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de Monsieur [B] [P] tendant à fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, à fixer des droits de visites et d'hébergement pour la mère et à fixer une part contributive à la charge de la mère ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 10/10/2023.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, Monsieur [B] [P] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit :
- de fixer la date des effets du divorce le 18 novembre 2018 ;
- de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5/10/2024, Madame [F] [K] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit :
- de juger la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux ainsi que sur les effets du divorce entre les époux ainsi que sur la détermination du régime matrimonial et dire que la loi applicable concernant la liquidation du régime matrimonial des époux est la loi française ;
- de fixer la date des effets du divorce le 18 novembre 2018
- de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, de rappeler que le régime applicable aux époux est celui de la séparation de biens;
- de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024 avec effet différé au 8 mars 2024 et l’affaire a été retenue en audience à juge unique du 9 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 2019 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 mai 2023 déclarant le juge français internationalement incompétent pour statuer sur la responsabilité parentale et sur les obligations alimentaires ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2024;
Prononce la clôture à la date du 09 avril 2024;
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable pour le divorce et ses effets ainsi qu'en matière de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [B], [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (Saône et Loire)
et
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (ITALIE)
mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle que le régime applicable aux époux est la séparation de biens.
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation soit le 24 septembre 2019;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 juin 2024 et signé par Madame Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente, et Madame Corinne GRIGIS, Greffier.
Le greffier Le président
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