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Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2411987

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2411987

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme A B demande au tribunal saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner France travail à lui verser la provision de 30 703,80 € correspondant au montant de l'allocation de retour à l'emploi auquel elle avait le droit à compter du 13 mai 2019, suite à l'arrêté de révocation en date du 23 mars 2019 ; 2°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu le mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 5424-2 du code du travail : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. ". 3. Il résulte de l'instruction que par convention-cadre du 2 septembre 2011, renouvelée le 6 février 2017, l'Etat a confié la gestion de l'indemnisation du chômage des agents de l'Etat à Pôle emploi, devenu à la faveur de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, France Travail. 4. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé. 5. La requête de Mme B, dirigée contre la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande d'admission au titre de l'aide au retour à l'emploi ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit ainsi être rejetée dans toutes ses conclusions, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à France Travail et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Fait à Paris, le 21 octobre 2024. Le vice-président de la 5ème section Jean-Pierre Ladreyt La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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