Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-11.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.402
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Baudry, dont le siège est route de Lyon à Maillot, Sens (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant place de l'Hôtel de Ville à Nanterre (Hauts-de-Seine) administrateur judiciaire, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Etablissements Baudry, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a été nommé administrateur du redressement judiciaire de la société nouvelle Egelec, ouvert le 31 mai 1988 ;
que par une lettre du 2 juin 1988, il a informé les fournisseurs, parmi lesquels la société des Etablissements Baudry, que, désormais, les commandes passées par la société nouvelle Egelec devraient porter son contreseing ou celui de trois de ses collaborateurs nommément désignés ;
que certaines fournitures ne lui ayant pas été réglées, la société des Etablissements Baudry a demandé que l'administrateur judiciaire soit condamné personnellement à lui payer le montant des factures impayées ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que la lettre du 2 juin 1988 constituait simplement une mesure d'information destinée à aviser les cocontractants habituels de la société débitrice de la procédure dont celle-ci venait de faire l'objet et que rien ne permet de considérer que lors de l'apposition de son contreseing sur les bons de commande, M. X... savait que les livraisons auxquelles ceux-ci donneraient lieu ne seraient pas honorées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'administrateur judiciaire, au moment où il avait apposé son visa sur les bons de commande, s'était assuré de ce que les marchandises pourraient être payées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X..., envers la société Baudry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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