Cour d'appel, 13 mars 2002. 01/00202-I
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00202-I
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL E REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS SUR INTERETS CIVILS ARRET N° AFFAIRE N : 01/00202-I AFFAIRE ADNESINI C/ FERREIRA DE X... C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de TROYES du 12 SEPTEMBRE 2000. ARRÊT DU 13 MARS 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur Hubert Y..., ... par Maître PLOTTON, Avocat au Barreau de l'Aube, substituant Maître HONNET, Avocat audit Barreau Monsieur Robert FERREIRA DE X..., né le 07 février 1940 à TROYES (10), demeurant 35 Rue Gambetta - 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS, Défendeur intimé Non comparant, représenté par Maître Manuel COLOMES, Avocat au Barreau de l'Aube En présence du MINISTERE Z... COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
:
:
Madame A...,
Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président
:
Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers
:
Madame C...,
Monsieur B.... GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE Z... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Robert FERREIRA DE X... coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, faits commis les 21 octobre 1993 et 30 avril 1998, à SAINT JULIEN LES VILLAS (10), et sur l'action civile : a déclaré Hubert Y... irrecevable en sa constitution de partie civile, faute par l'intéressé, de justifier de sa qualité agir. L'APPEL : Appel a été interjeté par : Monsieur Hubert Y..., le 21 septembre 2000, des dispositions civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 FEVRIER 2002 14 heures, Madame le Président a constaté l'absence de Robert FERREIRA DE X..., mais que se présentait pour celui-ci Maître COLOMES, Avocat ; Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Maître PLOTTON, Avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; Maître COLOMES, Avocat, en sa plaidoirie ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 13 MARS 2002 à 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité
Attendu que M. Hubert Y... a, par déclaration du 21 septembre 2000, régulièrement interjeté appel du jugement contradictoire du 12 septembre 2000 qui condamnant au pénal M. Robert FERREIRA DE X..., marbrier pour tromperie par la fourniture d'un cercueil en un bois
autre que l'acajou commandé le 21 octobre 1993 lors d'un contrat obsèques souscrit par Mme Suzanne Y... décédée le 30 avril 1998, a au civil déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formée par M. Hubert Y... faute pour la partie civile de justifier d'un préjudice personnel ou d'agir pour le compte de la succession ; que l'appel fait dans les formes et délais est recevable ;
Au fond
Attendu que M. Y... expose au soutien de son appel que c'est lui qui a réglé le 21 octobre 1993 la somme de 12 450 Francs, représentant le coût évalué par M. FERREIRA DE X... des obsèques de sa mère Suzanne Y..., à l'agent d'assurances ayant fait souscrire à celle-ci en tant qu'assurée le contrat " Securimans ", lequel était une police d'assurance sur la vie pour 8 ans dont la bénéficiaire était au terme de l'adhésion l'assurée et en cas de décès les établissements de pompes funèbres FERREIRA DE X... à concurrence des frais funéraires engagés, le surplus devant revenir aux héritiers de l'assurée ; que l'appelant établit par la production du talon de chèque postal et son relevé d'opérations sur son CCP qu'il est bien l'auteur du règlement de la prime d'assurances afférente au contrat d'assurances souscrit par sa mère ;
Mais attendu que la circonstance que l'un des deux fils de Mme Y... ait réglé pour le compte de celle-ci la valeur d'un contrat d'assurances garantissant lors de son décès le paiement des frais funéraires, ne saurait ouvrir droit pour l'auteur du paiement en faveur d'un tiers, en l'occurrence la compagnie d'assurances, à une action personnelle contre l'entrepreneur de pompes funèbres en réparation du préjudice résultant de la tromperie sur l'essence de bois composant le cercueil ; qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, cette action appartient à la succession de Mme Y..., s'agissant d'un contrat obsèques souscrit du vivant de la
défunte et dont la mauvaise exécution se révélant après son décès, a donné lieu à une instance pénale en tromperie, fût-ce à la seule initiative de l'appelant ; que par sa nature patrimoniale cette action exige pour être engagée le consentement de tous les héritiers de Mme Y..., non réuni en l'espèce ; qu'il appartient par ailleurs à M. Y... de faire prendre en considération le paiement effectué pour le compte de sa mère dans les comptes de la succession de celle-ci ;
Qu'il suit de là que le jugement en ce qu'il a déclaré M. Hubert Y... irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M. FERREIRA DE X... doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel limité aux dispositions civiles du jugement recevable mais mal fondé,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. Hubert Y... irrecevable en ses demandes contre M. Robert FERREIRA DE X....
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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