Cour de cassation, 24 octobre 1990. 88-40.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.725
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., agence Mounier, 31, cours Mirabeau, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société anonyme Canon France, ..., ..., Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990 où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Canon France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1987) et les pièces de la procédure, que M. X..., embauché le 23 février 1976 par la société Canon France en qualité de vendeur et devenu en août 1977 chef des ventes avec, en juillet 1930, fonction de chef d'agence, a été licencié pour faute grave le 21 novembre 1980 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la procédure légale de licenciement n'ayant pas été respectée, l'intéressé, en l'absence d'entretien préalable et la société ayant répondu tardivement à sa demande écrite d'énonciation des motifs de son licenciement, n'a jamais eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés et qu'ainsi l'employeur ne pouvait se prévaloir d'aucun grief ; en deuxième lieu, que le motif allégué de licenciement était inexact, le véritable motif étant économique ; et en dernier lieu que la cour d'appel s'est contredite en déclarant, pour retenir que les faits reprochés au salarié pouvaient apporter un discrédit dommageable à l'entreprise, d'une part, que ces faits justifiaient une perte de confiance, d'autre part, qu'il n'était pas établi que le salarié se soit rendu coupable de comportements délictuels caractérisés ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, après
avoir constaté que le salarié avait eu connaissance du motif de son licenciement lors de l'entretien préalable à celui-ci, a retenu que le grief fondé sur les conditions dans lesquelles le salarié avait négocié la vente d'un photocopieur était établi et qu'il avait été de nature à porter atteinte au crédit de l'entreprise ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en aucune des deux autres ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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