Cour de cassation, 04 mars 2014. 13-10.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.991
Date de décision :
4 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 octobre 2012) que, le 17 octobre 2001, quatre bons au porteur ont été souscrits auprès de la Société générale (la banque) pour un montant de 250 000 francs (38 112,25 euros) chacun, à échéance du 17 décembre 2002 ; que deux de ces bons ont été remboursés par anticipation à M. François X... le 1er mars 2002 ; que le montant des deux autres a été versé le 8 décembre 2004 à Mme Françoise X..., épouse de M. Christian X..., qui avait déclaré les avoir perdus ; que la banque, ayant été condamnée à rembourser ces bons à M. François X..., qui en était porteur et en avait demandé le paiement en décembre 2005, a assigné M. et Mme Christian X... en remboursement de la somme qu'ils avaient perçue ; que ceux-ci se sont opposés à cette demande et ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. et Mme Christian X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 76 224,51 euros et d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle en indemnisation, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en condamnant M. et Mme X... à restituer à la banque la somme de 76 224,51 euros, sans préciser, par motifs propres, le fondement juridique de cette restitution, sauf à faire état d'un acte du 5 juillet 2004 valant engagement « à première demande », tout en renvoyant à la motivation des premiers juges qui avaient envisagé à la fois le « paiement de l'indu » et la « cause » de ce qui pouvait être un enrichissement, et visant son arrêt avant dire droit qui, lui aussi, faisait état d'un « enrichissement sans cause », la cour d'appel qui, ce faisant, a laissé incertain le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... faisaient notamment valoir que les actes litigieux qui leur étaient opposés, à savoir des lettres des 9 juin et 5 juillet 2004, avaient été établis à la demande de la banque, ce qui démontrait que cette dernière avait conscience de leurs droits sur les bons en question ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, subsidiairement, le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... faisaient aussi valoir que la banque avait refusé de payer les bons litigieux à M. François X... qu'en tant qu'elle doutait nécessairement de la bonne foi de ce dernier et, par suite encore, en tant qu'elle avait conscience de leurs droits sur les bons litigieux ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen tout aussi déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la banque n'a pas commis de faute en remboursant par erreur les bons litigieux à M. et Mme Christian X... et que les virements effectués, dépourvus de toute cause, les obligent à en restituer le montant sans qu'ils puissent se prévaloir de leur bonne foi et, par motifs propres, que Mme Françoise X... s'est engagée, en recevant le paiement, à garantir la banque qu'elle lui en restituerait le montant à première demande si celle-ci était amenée à le décaisser entre les mains d'un tiers ; que, la cour d'appel, sans assimiler cet engagement à une sûreté, a ainsi fondé sa décision sur les dispositions de l'article 1376 du code civil ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt, après avoir constaté que la lettre du 9 juin 2004 avait été établie et signée par M. Christian X..., retient que, si Mme Françoise X... contestait avoir apposé sur celle du 5 juillet 2004 le numéro des bons litigieux, elle n'en avait pas moins, en la signant, déclaré garantir la banque contre toutes les conséquences, sans exception, de ce remboursement et s'engager tant pour elle-même que pour ses héritiers à lui payer, à première demande et sans pouvoir différer le paiement pour quelque cause que ce soit, toutes sommes, sans limitation de montant, qu'elle serait amenée à décaisser entre les mains de tout tiers porteur ; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, que M. François X... n'a demandé le remboursement des bons litigieux qu'un an après leur paiement à M. et Mme Christian X..., quand il a pu justifier de sa créance par la détention de ces bons ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu'au moment de procéder à leur remboursement, la banque n'avait aucune raison de douter des droits de M. et Mme Christian X... sur les bons en cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées et a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en sa deuxième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Christian X... au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Christian X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 76.224,51 ¿, rejetant en conséquence la demande reconventionnelle en indemnisation formée par les intéressés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SOCIETE GENERALE allègue que le 17 octobre 2001 Monsieur François X... a souscrit des bons anonymes à échéance du 17 décembre 2002 pour un montant de 1.000.000 F, cette opération ayant été traitée par son représentant de l'époque, Monsieur Y... ; qu'elle précise que quatre bons d'une valeur de 250.000 F chacun ont été émis, l'opération ayant été inscrite sous l'indication « X... F » ; qu'elle ajoute que le 1er mars 2002, deux bons de 50.000 F ont été remboursés par anticipation à ce souscripteur, étant précisé qu'à la date du 17 décembre 2002 les deux autres bons sont venus à échéance sans que personne n'en demande le remboursement alors que dans l'intervalle Monsieur Z... a succédé à Monsieur Y... ; que, le 9 juin 2004, Monsieur Christian X... a fait opposition au paiement de deux bons et Madame X... en a perçu sur son compte le remboursement ; que, dans cette mesure, la SOCIETE GENERALE soutient que cette dernière a reçu ce qui manifestement ne lui revenait pas ; qu'à l'opposé, Monsieur Christian X... et son épouse Madame Françoise A... soutiennent, au regard du déroulement des faits, que le règlement des deux derniers bons a été effectué spontanément par la SOCIETE GENERALE et à sa demande ; qu'ils contestent la version de l'organisme bancaire selon lequel le paiement serait intervenu à la suite d'un dysfonctionnement ; que, sur le déroulement des faits, la SOCIETE GENERALE justifie, par la production des bons, que ces derniers ont été effectivement souscrits le 17 octobre 2001 à échéance au 17 décembre 2002 ; qu'elle rapporte également la preuve que deux d'entre eux ont été remboursés par anticipation le 1er mars 2002 ; que, sur le dysfonctionnement invoqué, suite à l'arrêt avant dire droit de la Cour, la SOCIETE GENERALE a versé aux débats le livre des opérations anonymes ; que la souscription de bons pour un montant de 1.000.000 F est effectivement mentionnée à la date du 17 octobre 2001 au nom de « X... F » ; qu'il résulte également de ce document que le 30 janvier 2002 des bons pour un montant de 102.200 ¿ ont été souscrits par « Monsieur et Madame X... C », que cette mention correspond effectivement à l'état civil des appelants ; qu'à l'opposé, Madame X... ne justifie ni même n'allègue avoir souscrit les bons litigieux alors qu'elle seule peut se prévaloir d'une homonymie ; que la SOCIETE GENERALE a satisfait à l'injonction qui lui a été faite par l'arrêt avant dire droit en produisant les bordereaux de reçus d'espèces à hauteur de 1.000.000 F du 17 octobre 2001, du bordereau de souscription, des bons de caisse remis au souscripteur, du relevé mensuel, de la liste des opérations acceptées mais également du document portant enregistrement des bons anonymes ; que la lettre d'opposition du 9 juin 2004 a été établie et signée par Monsieur Christian X... ; qu'à l'opposé, il n'est pas contesté que la lettre d'engagement personnel a été signée par Madame Françoise X... ; qu'elle conteste toutefois avoir apposé le numéro des bons litigieux dans l'ignorance de ceux-ci ; qu'à cet égard, il n'y a pas lieu de faire procéder à une mesure d'instruction au regard des documents produits, l'un étant signé par Madame X... sans qu'y figurent les numéros des bons ; qu'il n'en reste pas moins qu'en signant ce courrier elle a déclaré garantir la SOCIETE GENERALE contre toutes les conséquences, sans exception, de ce remboursement et s'engager tant pour elle-même que pour ses héritiers à payer à la SOCIETE GENERALE, à première demande et sans pouvoir différer le paiement pour quelque cause que ce soit, toutes sommes, sans limitation en montant, qu'elle serait amenée à décaisser entre les mains de tout tiers porteur ; qu'il est constant que la SOCIETE GENERALE a remboursé les bons litigieux à Monsieur François X... plus d'une année après ce paiement et alors que ce dernier a pu justifier de sa créance par la détention des bons litigieux ; que, dans ces conditions, il a été justement fait droit à la demande de paiement de la SOCIETE GENERALE (arrêt, p. 3 à 5) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE l'article 1376 du Code civil dispose que celui qui par erreur ou sciemment reçoit ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu ; que l'action en répétition de l'indu permet donc à celui qui a versé le somme indue d'en obtenir la restitution s'il prouve le caractère indu du paiement ; que la SOCIETE GENERALE a procédé le 8 décembre 2004 à deux versements de 38.473,31 ¿ au bénéfice de Madame Françoise X... ; que la SOCIETE GENERALE produit une lettre datée du 9 juin 2004 de Monsieur Christian X... aux termes de laquelle il demandait qu'il soit fait opposition sur les deux bons numérotés 902243851 et 90224142 et une lettre d'engagement du 5 juillet 2004 de Madame Françoise X... aux termes de laquelle cette dernière demandait le remboursement de ces bons ; que Madame X... conteste avoir rempli les mentions de ce dernier document ; qu'à supposer que cette assertion, qui ne repose sur aucun commencement de preuve, soit exacte elle ne remet pas en cause la validité de ce document ; que Madame Françoise X... n'apporte aucun élément permettant d'établir que sa signature a été apposée sur cette lettre avant qu'y soient insérées les mentions manuscrites ; que la production de ces deux documents permet donc d'expliquer les raisons pour lesquelles la SOCIETE GENERALE a effectué les deux versements du 8 décembre 2004 et elle s'est opposée à la demande de paiement formée au mois de décembre 2005 par Monsieur François X... ; que l'erreur commise par l'établissement bancaire est apparue en décembre 2005 lorsque Monsieur François X... a présenté aux fins de remboursement les bons numérotés 902243851 et 902244142 dont il était porteur ; que cette erreur n'était pas opposable à Monsieur François X... qui a justement obtenu en référé la condamnation de la SOCIETE GENERALE à l'exécution de ses obligations contractuelles et donc au remboursement des bons numérotés 902243851 et 902244142 ; qu'il ressort de ces éléments que la SOCIETE GENERALE a procédé à deux virements de 38.473,31 ¿ sur le compte de Madame Françoise X... pour rembourser les bons numérotés 902243851 et 902244142 ; que ces virements ont été faits par erreur puisque Monsieur François X... était le porteur de ces bons dont il a sollicité et obtenu ultérieurement le remboursement ; que Madame Françoise et Monsieur Christian X... ont donc reçu par erreur les deux virements réalisés le 8 décembre 2004 ; que, contrairement à ce qu'ils affirment, le seul paiement de cette somme par la SOCIETE GENERALE ne suffit pas à établir l'existence d'une dette que leur devait cet établissement de crédit ; que ces virements, dépourvus de toute cause, les obligent à en restituer le montant sans qu'ils puissent se prévaloir de leur bonne foi ; qu'ils ne peuvent pas non plus invoquer pour leur défense la négligence et la légèreté de la SOCIETE GENERALE qui a procédé à ces virements sans vérifier que Monsieur Christian X... faisait référence dans le courrier du 9 juin 2004 à des faits erronés puisqu'il indiquait avoir obtenu le remboursement de deux des bons qui avaient en réalité été remboursés à Monsieur François X... ; qu'ils ne peuvent pas enfin se prévaloir de la violation des règles relative à la prévention du blanchiment d'argent, dont ils ne prouvent pas explicitement la violation, et qui, étant édictées afin de garantir la probité des marchés financiers, ne peuvent être directement invoqués par les particuliers dans leurs rapports personnels avec les établissements de crédit ; que Madame Françoise et Monsieur Christian X... seront donc condamnés à verser la somme de 36.224,51 ¿ à la SOCIETE GENERALE et déboutés de la demande qu'ils ont formée à titre reconventionnel (jugement, p. 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en condamnant les époux X... à restituer à la SOCIETE GENERALE la somme de 76.224,51 ¿, sans préciser, par motifs propres, le fondement juridique de cette restitution, sauf à faire état d'un acte du 5 juillet 2004 valant engagement « à première demande », tout en renvoyant à la motivation des premiers juges qui avaient envisagé à la fois le « paiement de l'indu » et la « cause » de ce qui pouvait être un enrichissement, et visant son arrêt avant dire droit qui, lui aussi, faisait état d'un « enrichissement sans cause », la Cour d'appel qui, ce faisant, a laissé incertain le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le juge ne saurait méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'au demeurant, en opposant à Madame Françoise X... qu'elle « ne justifie ni même n'allègue avoir souscrit les bons litigieux alors qu'elle seule peut se prévaloir d'une homonymie », quand l'intéressée faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'aurait pu écrire, le 9 juin 2004, « avoir souscrit 4 bons anonymes le 17 octobre 2001 s'il n'en avait pas été ainsi », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient notamment valoir que les actes litigieux qui leur étaient opposés, à savoir des lettres des 9 juin et 5 juillet 2004, avaient été établis à la demande de la SOCIETE GENERALE, ce qui démontrait que cette dernière avait conscience de leurs droits sur les bons en question ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient aussi valoir que la SOCIETE GENERALE avait refusé de payer les bons litigieux à Monsieur François X... qu'en tant qu'elle doutait nécessairement de la bonne foi de ce dernier et, par suite encore, en tant qu'elle avait conscience de leurs droits sur les bons litigieux ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen tout aussi déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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