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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-17.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.806

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10411 F Pourvoi n° B 18-17.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. S... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la SCI Les Pradelles, société civile immobilière, dont le siège est Les Pradelles, [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. U..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la SCI Les Pradelles ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCI Les Pradelles la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. U... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. U..., en sa qualité de caution de la société 8X10, preneur à bail commercial, à payer à la SCI Les Pradelles, bailleur, une somme de 24 894,08 euros, outre intérêts légaux, au titre de loyers et charges impayés ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article R.624-3 du code de commerce qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement, saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution, est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal, et concernant l'existence ainsi que le montant de la créance. Qu'en l'espèce, la SCI Les Pradelles verse aux débats un courrier que lui a adressé le 5 décembre 2012, Maître T... C..., liquidateur judiciaire de la SARL 8X10 : "Comme créancier de l'entreprise SARL 8X10, je souhaite vous tenir informé des perspectives de recouvrement de votre créance qui a été déclarée pour un montant total de 31 639,42 euros. J'ai sollicité la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif. Celle-ci devrait être prononcée par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand prochainement. L'actif réalisé dans cette affaire ne permettra pas le règlement même partiel de votre créance, et en tant que mandataire judiciaire, je peux vous certifier par la présente, l'irrecouvrabilité totale et définitive de votre créance..." Que le tribunal a considéré qu'il découlait de cette lettre intervenant dans le cours de la procédure collective et avant la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, que la créance mentionnée par le liquidateur judiciaire avait été dûment vérifiée et définitivement admise, tant dans son principe que dans son quantum, selon la procédure instituée par les articles R.624-1 et suivants du code de commerce ; que cette admission au rang des créances potentiellement recouvrables laissait présumer du fait que la SCI Les Pradelles avait régulièrement justifié de son montant lors de la procédure collective, rappelant que la décision définitive du juge-commissaire admettant une créance acquiert autorité de la chose jugée. Que néanmoins, seule l'admission de la créance acquiert autorité de chose jugée et la lettre de Maître C..., qui ne mentionne pas d'ordonnance du juge-commissaire, ne signifie pas que la créance a été admise pour son montant déclaré. Et la SCI Les Pradelles ne verse aux débats ni sa déclaration de créance, ni la décision relative à son admission au passif. Qu'en vertu de l'ancien article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il lui appartient également d'établir le quantum de la créance dont il se prévaut. Qu'il doit être constaté qu'aucun décompte précis de la créance litigieuse n'est communiqué aux débats. Qu'il ressort du contrat de bail initial que le loyer annuel était de 120 000 francs, soit 18 293,88 euros. Qu'un commandement de payer a été signifié à M. U... le 20 août 2012 portant sur la somme principale de 37 555,54 euros au titre des "loyers impayés de la SARL 8X10": cette somme n'était pas détaillée. Que la SCI Les Pradelles produit un courrier adressé à Maître C... en date du 3 août 2011 dans lequel elle l'a mis en demeure de prendre partie sur la poursuite du contrat de bail, et elle rappelait que la dette s'élevait à 9 335,28 euros, montant correspondant aux loyers et charges de mai, juin et juillet 2011((2 911,76 + 200) x 3 mois). Un autre courrier avait été adressé à la SARL 8X10 le même jour, rappelant que les loyers et charges n'étaient plus réglés depuis le 1er mai 2011. Que dans ses conclusions, la SCI Les Pradelles expose que le mandataire judiciaire a restitué les clés du local le 11 décembre 2011 et qu'il faut arrêter les comptes à la date de la remise des clés. Que le montant mensuel du loyer et des charges était de 3 111,76 euros, la durée des impayés s'est étendue du 1er mai 2011 au 11 décembre 2011. La dette est donc de 24 894,08 euros (3 111,76 euros x 8 mois). Que de surcroît, si en application de l'article 2313 du code civil M. U..., est fondé en sa qualité de caution solidaire, à opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, il n'en demeure pas moins qu'à défaut de décision de justice autorisant la société locataire à cesser le paiement des loyers ou à les consigner, ou encore de preuve de l'impropriété totale des locaux à leur destination, M. U... n'est pas fondé à invoquer un manquement du bailleur à ses obligations pour s'opposer au paiement des sommes réclamées au titre des loyers et de leurs accessoires. Qu'aussi, M. U... sera condamné à payer à la SCI Les Pradelles la somme de 24 894,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 20 août 2012. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum de la créance » ; 1/ ALORS QU'il appartient au juge du cautionnement de trancher lui-même les contestations relatives à l'existence de la créance garantie, étant rappelé que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette, au nombre desquelles l'exception d'inexécution ; qu'en relevant, pour juger que le non-paiement des loyers aurait été dû à la défaillance du débiteur principal et pour condamner la caution au paiement d'une somme correspondant à la totalité des loyers impayés, qu'il n'y avait pas de « décision de justice autorisant la société locataire à cesser le paiement des loyers ou à les consigner » (arrêt, p. 5 § 8), la cour d'appel statué par des motifs inopérants, et violé les articles 1134, 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 2313 du même code ; 2°/ ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge du fond doit se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties ; que pour rejeter les demandes formées par M. U... tendant à faire constater que la société Les Pradelles avait gravement manqué à ses obligations d'entretien et de réparation du bien immobilier et à faire jouer le mécanisme de l'exception d'inexécution au profit de la société 8X10, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « l'impropriété totale des locaux à leur destination » n'aurait pas été établie (arrêt, p. 5, § 8) ; qu'en statuant ainsi par des motifs péremptoires, sans, au surplus, viser aucun élément de preuve établissant qu'elle aurait effectivement examiné ce point essentiel du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE, subsidiairement, le locataire peut exciper, pour suspendre l'exécution de ses obligations, de la privation de jouissance causée par le bailleur, fût-elle partielle, dès lors qu'elle est suffisamment importante ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la dette de Monsieur U... n'aurait pas été éteinte par accessoire, « qu'à défaut ( ) de preuve de l'impropriété totale des locaux à leur destination, M. U... n'est pas fondé à invoquer un manquement du bailleur à ses obligations pour s'opposer au paiement des sommes réclamées au titre des loyers » (arrêt, p. 5 § 8), sans caractériser la disproportion éventuelle de la riposte du preneur, qui seule aurait permis de justifier l'exclusion de l'exception d'inexécution au profit de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 2313 du même code.

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