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Cour d'appel, 27 mai 2024. 24/00056

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00056

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 27 Mai 2024 N° 2024/189 Rôle N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQLD S.A.R.L. INFINIMENT FLEURS C/ S.A.R.L. JJO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Michel LABI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Janvier 2024. DEMANDERESSE S.A.R.L. INFINIMENT FLEURS, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE' Non comparante DEFENDERESSE S.A.R.L. JJO, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dan LABI, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique devant Philippe COULANGE, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024. Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Attendu que la SARL INFINIMENT FLEURS a interjeté appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 4 décembre 2023 qui a constaté la résiliation du bail commercial en date du 9 juillet 2023, ordonné l'expulsion de la locataire, l'a condamnée à payer à la SARL JJO une indemnité d'occupation mensuelle de 384,82 € par mois outre la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que la SARL INFINIMENT FLEURS a saisi le Premier Président de la Cour d'appel par assignation du 19 janvier 2024 afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire; Attendu que la SARL JJO n'a pas conclu dans la présente instance; Attendu qu'il convient cependant que l'appel de la SARL INFINIMENT FLEURS a fait l'objet d'une ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel le 14 mars 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai obligatoire de 10 jours s'agissant d'une procédure régie par les dispositions de l'article 905 du Code de Procédure Civile; Qu'il y a lieu par conséquent de déclarer sans objet l'instance en référé premier président engagée par la SARL INFINIMENT FLEURS puisqu'il n'y a plus d'appel en cours; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre délégué par M. Le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que l'appel portant sur l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 4 décembre 2023 a fait l'objet d'une décision de caducité d'appel selon ordonnance du conseiller de la chambre 1-2 devant laquelle l'affaire est portée; DECLARONS sans objet l'instance en référé premier président; LE GREFFIER LE PRESIDENT

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