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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 décembre 2022. 2209279

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2209279

Date de décision :

28 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 M. E B, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 11 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile rétroactivement à compter de l'arrêt des versements dans un délai de trois jours à compter de jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il se trouve en situation de précarité extrême et ne bénéficie pas de moyens d'existence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : la décision du 11 octobre 2022 est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits, entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas établie et les moyens ne sont pas fondés, l'intéressé ayant été placé à bon droit en " fuite " et la décision contestée étant correctement motivée. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 décembre 2022 à 10 heures, en présence de Mme Paulin, greffière, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me David, substituant Me Gonidec, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10h20. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 3. La requête de M. B est dirigée contre la décision du 11 octobre 2022 par laquelle Mme D C, directrice territoriale de l'OFII de Créteil, a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite et alors même que cette décision indique qu'elle a été signée à Evry-Courcouronnes, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige né de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause, soit en l'espèce la directrice territoriale de l'OFII dont le siège est situé à Créteil, dans le département du Val-de-Marne, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Melun. 4. Le tribunal administratif de Versailles n'étant pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". La requête présentée devant le tribunal administratif de Versailles étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Versailles, le 28 décembre 2022. La juge des référés, Signé C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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