Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-21.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.680
Date de décision :
1 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Viafrance, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section concurrence), au profit de M. X... de l'Economie (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Viafrance, de Me Ricard, avocat de M. X... de l'Economie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1996), que le Conseil de la Concurrence a été saisi par le ministre de l'Economie de pratiques mises en oeuvre par diverses entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics à l'occasion de dix marchés concernant des travaux effectués dans le département du Gard ; que l'un de ces marchés était relatif à un appel d'offres émanant, en 1988, de la ville de Nîmes pour des travaux d'assainissement ; que la société Sonire a été déclarée attributaire du marché ; que le Conseil de la Concurrence estimant que des pratiques d'entente, au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, étaient établies entre les sociétés soumissionnaires a prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre de dix entreprises ; que trois de ces sociétés ont formé un recours devant la cour d'appel de Paris ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Viafrance fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à déclarer, pour décider que la participation de la société Viafrance à l'entente était rapportée, que cette preuve "résulte suffisamment des faits relevés, des indices caractérisés et des déclarations analysées par le Conseil", sans énoncer les circonstances qui établiraient la participation de la société Viafrance à l'entente, la cour d'appel de Paris n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, qu'un échange d'information entre des soumissionnaires à un marché de travaux n'est constitutif d'une entente illicite que dans la mesure où il intervient avant la date de dépôt des offres ou, à tout le moins, celle de l'attribution du marché ; qu'en se bornant à affirmer que la société Viafrance "invoque vainement l'absence de date sur le devis remis aux enquêteurs par la société Sonire"; sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi ce devis, non daté, pouvait être réputé avoir été communiqué avant la date de dépôt des offres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu qu'aucune disposition de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne s'oppose à ce que la cour d'appel de Paris, statuant sur un recours à l'encontre d'une décision du Conseil de la Concurrence, n'en adopte les motifs après s' être référée préalablement aux constatations de la décision déférée ; qu'en l' espèce, la cour d' appel s'est référée "aux indices caractérisés et aux déclarations analysées par le Conseil", d'où il ressortait que le reponsable de la société Sonire avait déclaré que les devis estimatifs avaient été établis par cette entreprise et envoyés aux douze soumissionnaires "pour une consultation à notre initiative", un autre responsable de société ayant déclaré qu' il avait "soumissionné à ce marché sur la base de ce devis" ; que le Conseil de la Concurrence ayant également constaté que les devis qui avaient été établis par les entreprises concurrentes étaient tous supérieurs à celui déposé par la société Sonire, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que c'est "vainement" que la société Viafrance invoquait l'absence de date sur le devis remis aux enquêteurs par cette entreprise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Viafrance fait grief à l'arrêt de lui avoir infligé une sanction pécuniaire de 2 500 000 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que les sanctions pécuniaires, proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la suituation de l'entreprise sanctionnée, doivent être déterminées individuellement pour chaque entreprise et de façon motivée pour chaque sanction ; qu'en se bornant à déclarer que le Conseil de la Concurrence avait pu "infliger des sanctions proportionnées pour l'essentiel aux chiffres d'affaires des entreprises fautives, lesquelles ont joué des rôles équivalents au sein de l'entente", sans énoncer en quoi la société Viafrance, poursuivie à raison d'une seule offre de couverture dans le cadre d'un marché d'importance mineure, et à laquelle il n'était pas reproché d'avoir été à l'origine de l'entente ou même d'y avoir joué un rôle actif, aurait contribué, de manière équivalente aux autres entreprises poursuivies, à l'entente sanctionnée, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, que les sanctions pécuniaires doivent être proportionnées à l'importance du dommage causé à l'économie du marché de référence ; qu'en affirmant, pour confirmer la sanction pécuniaire, d'un montant de 2 500 000 francs, infligée à la société Viafrance, que "le dommage causé à l'économie dépasse largement la valeur du marché", tout en retenant que la société Viafrance était poursuivie à raison d'un devis de couverture dans le cadre d'un marché attribué à la société Sonire pour un montant de 508 627 francs, inférieur à l'évaluation administrative, la cour d'appel de Paris a violé les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que la cour d'appel répondant à l'argumentation des trois sociétés selon laquelle le Conseil de la Concurrence aurait insuffisamment motivé et individualisé les condamnations prononcées, relève qu' il importe peu que le marché litigieux ait été d'un faible montant et que tous les participants à l'entente y aient joué " des rôles équivalents", dès lors que cette entente concernait douze soumissionnaires sur dix-neuf et que le dommage causé à l' économie dépassait "largement la valeur du marché" ; que s'étant référée, ainsi que l'avait fait le Conseil de la Concurrence, " à l'ampleur de la concertation révélée" par l'enquête et ayant constaté que les sanctions avaient été déterminées pour l'essentiel par le chiffre d'affaires des sociétés en cause, celui de la société Viafrance étant de loin le plus important selon les constatations du Conseil, la cour d'appel a souverainement estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'existait "aucun motif de revoir à la baisse" les sanctions prononcées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Viafrance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Ministre de l'Economie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique