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Cour d'appel, 17 avril 2014. 13/08254

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/08254

Date de décision :

17 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 17 AVRIL 2014 D.D-P N° 2014/275 Rôle N° 13/08254 [J] [R] C/ [Q] [P] [C] [P] Grosse délivrée le : à : Me Michèle CIRILLO Me Franck BENALLOUL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/07298. APPELANTE Madame [J] [R] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/3716 du 22/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée et plaidant par Me Michèle CIRILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [Q] [P] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté et plaidant par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté et plaidant par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 3 décembre 2002, confirmé le 22 février 2005, devenu irrévocable le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce de M.[Q] [P] et de Mme [J] [R]. Me [N] [T], notaire à [Localité 2], délégué pour procéder au partage et à la liquidation du régime matrimonial des époux [P]/[R], a dressé, le 14 décembre 2007, un procès-verbal de difficultés. Par exploit du 9 juin 2008, M.[Q] [P] a fait assigner Mme [J] [R] afin d'obtenir la poursuite des opérations de liquidation et de partage, et notamment la désignation d'un expert et d'un commissaire priseur. Un expert judiciaire a été désigné qui a remis son rapport le 22 août 2011. Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de M.[C] [P] (le frère de l'époux) dans la procédure, - fixé les créances de M.[Q] [P] sur l'indivision post-communautaire : - à la somme de 12.331,08 € au titre des taxes foncières des biens immobiliers de [Localité 2] et de [Localité 5], - à la somme de 6.686,49 € au titre du remboursement du solde débiteur des comptes communs, - fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [J] [R] à l'indivision post-communautaire à la somme 63.960,67 € pour la période du 22 février 2005 au 30 juin 2011 et à la somme de 880 € par mois, du 1er juillet 2011 au jour du partage, ou de la libération des lieux avec restitution des clés, avec indexation, - ordonné la vente aux enchères publiques par licitation, à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Marseille en deux lots : - dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], sis à [Localité 2] cadastré [Adresse 5], section C. numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 22 ares 57 centiares, le lot 25 auquel sont attachés et 170/10 000émes indivis des parties communes générales et les 170 /1511 èmes indivis des parties communes spéciales au bâtiment B, le lot 34 auquel sont attachés les 5/10 000èmes indivis des parties communes générales et les 5/1511èmes indivis des parties communes spéciales au bâtiment B, le lot 196 auquel sont attachés les 2/10 000èmes indivis des parties communes générales, et le lot 177 auquel sont attachés les11/10 000émes des parties communes générales et les 11/399émes des parties communes spéciales aux garages, du règlement de copropriété reçu par Me [K], notaire à [Localité 2] le 29 mars 1965, publié au premier bureau des hypothèques de Marseille le 28 mai 1965 volume 4280 numéro 20, appartenant à M.[Q] [P] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] et à Mme [J] [R] son épouse, née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 2] suivant actes de vente reçus par Me [S] [H], notaire à [Localité 2], le 27 mai1987 pour les lots numéros 25, 34 et 196 et le 6 mars 1980 pour le lot numéro 177, sur la mise à prix de91.000 €, - d'une parcelle en nature de jardin située à [Adresse 6], le lieu-dit [Localité 1] cadastrée section 1 n°[Cadastre 2] pour une contenance de 32 centiares et un immeuble à usage d'habitation situé dans la même commune, cadastré section numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 38 centiares ainsi que dans un immeuble à usage d'habitation situé dans la même commune, même lieu-dit section 1 numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 33 centiares, le lot numéro 3 auquel sont attachés les 45/100èmes des parties communes, appartenant pour moitié indivise à M.[Q] [P] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] et à Mme [J] [R] son épouse, née le [Date naissance 3] 1947 a [Localité 2] et pour moitié indivise à M.[C] [P], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2], célibataire, suivant acte de vente reçu par Me [A], notaire à [Localité 4] le 16 février 1974, sur la mise à prix de 34.500 €, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et, sur le cahier des charges qui sera dressé à cet effet par l'avocat désigné par l'une ou l'autre des parties, et déposé au greffe du tribunal de grande instance de Marseille, (...) - renvoyé les parties devant Me [N] [T], notaire à [Localité 2], pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire du chef de la licitation des biens immobiliers, - et dit que les dépens, les frais d'expertise et les frais de notaire déjà exposés, seront employés en frais privilégié de partage. Par déclaration du 20 avril 2013, Mme [J] [R] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 20 mars 2014 elle demande à la cour : vu les dispositions des articles 220 et suivants du code civil, vu les dispositions des articles 15 , 16 et 784 du code de procédure civile, - d' infirmer partiellement le jugement entrepris, statuant à nouveau : - dire que M.[Q] [P] ne justifie et ne bénéficie d'aucune créance sur l'indivision post-communautaire que cela soit au titre des taxes foncières des biens immobiliers de [Localité 2] et de [Localité 5] ou à celui du remboursement du solde débiteur des comptes communs, - dire que Mme [J] [R] ne doit pas d'indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire pour la période du 22 février 2005 au 30 juin 2011 jusqu'au jour du partage, dès lors qu'elle rapporte la preuve qu'elle n'a pas occupé l'appartement en indivision dont s'agit, - donner acte à Mme [J] [R] qu'elle n'est plus en capacité financière immédiate d'acheter le bien immobilier de [Localité 5] au prix fixé dans le rapport d'expertise, soit la somme de 69.000 €, ni l'appartement de [Localité 2] dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] au prix fixé dans le rapport d'expertise, soit la somme de 182.000 €, - d'ordonner en conséquence le sursis à stauer sur la vente desdits biens aux enchères en attendant la décision définitive permettant la levée d'hypothèque sur l'appartement de [Localité 2], - d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin d'évaluer l'actif et le passif de la communauté et l'indivision post communautaire et d'établir les créances et les dettes de chacun des époux aux frais avancés de M. [Q] [P] qui n'a pas remis à l'expert tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, au vue des documents comptables versés aux débats, en autorisant l'expert judiciaire dans le cadre de sa mission à consulter le fichier FICOBA, - et de condamner M. [Q] [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 7 mars 2014, M.[Q] [P] et M. [C] [P] demandent à la cour, au visa des articles 267-1 du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile : - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - de réformer partiellement le jugement, statuant à nouveau, - d'ordonner le retrait des pièces 20 et 21 de Mme [R], - de fixer les créances complémentaires suivantes de M.[Q] [P] sur l'indivision post-communautaire : - 2.553 € au titre de la taxe foncière des biens immobiliers de [Localité 2] pour les années 2012 et 2013, - 275 € au titre de la taxe foncière du bien de [Localité 5] pour 1'année 2013, - 456,68 € au titre du remboursement effectué à Me [C] [P] sur la part des primes d'assurance du bien de [Localité 5] incombant à l'indivision post-communautaire, - juger que l'indivision post-communautaire est redevable envers M. [C] [P] des sommes suivantes : - 456,68 € au titre de l'avance effectuée par M.[C] [P] sur la part des primes d'assurance du bien de [Localité 5] incombant à l'indivision post-communautaire, - 135 € au titre de la taxe foncière du bien immobilier de [Adresse 6] pour l'année 2012, - de fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [J] [R], au titre du bien sis à [Adresse 6], à l'indivision post-communautaire à la somme de 23.368,58€ pour la période du 16 février 2000 au 30 juin 2011 et à la somme de 203,32€ par mois, à compter du 1er juillet 2011 au jour du partage, ou de la libération des lieux avec restitution des clés, ladite indemnité étant indexée annuellement sur l'indice de référence des loyers, - de condamner Mme [J] [R] à payer ces sommes à M.[C] [P], à titre d'indemnité d'occupation du bien sis à [Adresse 6], - d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Mme [X] pour le surplus, - et de condamner Mme [J] [R] à payer à Messieurs [Q] et [C] [P] la somme de 4.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIFS : Attendu que les pièces n° 20 et 21 sont deux relevés bancaires des comptes personnels de M. [P] datés du 31 octobre 2003 et 30 décembre 1999, à une époque où les époux avaient déjà domiciles séparés ; qu'eu égard à la domiciliation de ces comptes, Mme [R] n'explique pas comment elle les détient légitimimement, n'ayant fait valoir aucune réponse sur le moyen soulevé ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande et de les écarter des débats ; Attendu que les parties, au fond, se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ; Attendu que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu, chef par chef, par des motifs développés pertinents qui méritent adoption et qu'il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; que la demande de sursis à statuer dans l'attente du sort réservé à une autre procédure opposant les parties revêt caractère purement dilatoire ; qu'il n'y a pas lieu davantage d'ordonner quelque mesure d'instruction ; Attendu que l'appelante principale succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1000 € à l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Ecarte des débats les pièces de Mme [J] [R] N° 20 et 21, Rejette les demandes de sursis à statuer et d'expertise, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne Mme [J] [R] à payer à M.[Q] [P] et M. [C] [P] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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