Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Jean-François X..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Pierre Y..., demeurant au lieudit "La Salle" à Avesse (Sarthe),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 10 octobre 1988), que, le 12 mai 1976, M. Y... a donné son fonds de commerce de constructions métalliques sur chantiers et pose d'éléments métalliques en location-gérance à M. X... et que, le 4 juillet 1977, il lui a cédé le droit au bail ; que, le 16 décembre 1980, M. X... a été mis en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que M. Y... a assigné M. Z..., ès qualités de syndic de cette liquidation, en paiement des redevances de la location-gérance dues à compter du 1er janvier 1981 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui avait prononcé la nullité de la convention de location-gérance du 12 mai 1976, à la suite de la cession du droit au bail intervenue le 4 juillet 1977, et d'avoir retenu la validité du contrat de location-gérance, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des termes clairs et précis de la convention du 12 mai 1976, dont la cour d'appel elle-même a rappelé les termes, que les parties avaient expressément entendu faire porter la location-gérance sur la totalité du fonds de commerce comprenant le droit au bail, la clientèle, l'achalandage, l'enseigne et le nom commercial, ainsi qu'une licence de fabrication ; qu'il n'appartenait donc pas aux juges d'appel d'affirmer de leur propre chef que l'un de ces éléments était moins important que d'autres et de substituer des clauses nouvelles à celles librement consenties par les parties, sauf à violer l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de location-gérance portait notamment sur "le droit à l'occupation des locaux", l'arrêt retient souverainement que, "compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise", "la clientèle et la licence de fabrication étaient bien plus vitales que le lieu d'implantation des ateliers de fabrication de
l'entreprise" et que la cession du seul droit au bail consentie le
4 juillet 1977 n'entraînait pas "l'absence du fonds de commerce" ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... bien fondé à lui réclamer le montant des redevances du contrat de location-gérance pour la période du 1er janvier 1981 au 30 octobre 1985, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de règlement judiciaire, l'exploitation du fonds ne peut être continuée qu'avec l'autorisation du juge-commissaire pour un temps limité ; que, pour avaliser la thèse du demandeur tendant à obtenir paiement des redevances pendant une période de cinq ans après la mise en règlement judiciaire, il appartenait aux juges d'appel de vérifier que M. X... avait été régulièrement autorisé à poursuivre son activité pendant toute cette période et qu'à défaut de toute précision sur ce point, l'arrêt a violé l'article 24 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a statué sur les seules conclusions de M. Y..., appelant, M. Z... s'étant abstenu de constituer avoué devant elle ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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