Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-16.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.865
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saône-et-Loire, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Canivet, premier président, M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de l'URSSAF de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF a délivré à M. X..., au titre de son activité de travailleur indépendant, une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations sociales afférentes à la période du 4e trimestre 1998 ; que la société X... Gilbert et fils, à laquelle M. X... avait fait apport de son activité personnelle, a formé opposition à cette contrainte ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 27 avril 2000) a dit l'opposition irrecevable ;
Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le débiteur des cotisations sociales peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que lorsqu'une personne physique exerce son activité de traiteur d'abord en qualité de travailleur indépendant puis en qualité de gérant d'une société, cette dernière, venant aux droits du travailleur indépendant, a compétence pour former opposition à la contrainte signifiée par un organisme de recouvrement pour obtenir paiement des cotisations dues par la personne physique ; qu'en décidant le contraire en se fondant sur la date à laquelle est intervenue la radiation du travailleur indépendant du registre du commerce et des sociétés, le Tribunal a violé les articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'apport d'une activité commerciale à une société n'a pas pour effet de décharger le cédant des dettes contractées pour son exploitation et que seul le fait que le cessionnaire ait été partie à l'obligation à l'exécution de laquelle il avait intérêt rend son action recevable ;
Et attendu que le jugement constate que M. X... demeurait seul débiteur des cotisations sociales litigieuses ; que le Tribunal en a exactement déduit que l'opposition à contrainte, présentée par une société à laquelle il aurait apporté son activité, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT,
LE GREFFIER DE CHAMBRE,
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