Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Août 2024
AFFAIRE N° RG 21/01907 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NZON
NAC : 65A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELEURL AEQUANT AVOCAT, la SEP DUPAIGNE-PAPI
Jugement Rendu le 12 Août 2024
ENTRE :
Madame [A] [U], née le [Date naissance 6] 1966
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David DUMARCHE de la SELEURL AEQUANT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 1] 2004
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David DUMARCHE de la SELEURL AEQUANT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [J] [T], né le [Date naissance 4] 1961
à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
L’ASSOCIATION [10] DE [Localité 13],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Août 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, Monsieur [H] [K] a rejoint en qualité de joueur le [10] de [Localité 13], administré par un comité de Direction dont le Bureau est présidé par Monsieur [W] [L].
Le 2 juin 2020, Madame [A] [U], mère de [H] [K], a reçu une notification de suspension du compte « [H] [K] » sur l'espace en ligne « balle jaune » lié au [10] de [Localité 13].
Par courriel du 2 juin 2020, Madame [A] [U] a adressé un courriel au [10] de [Localité 13], sollicitant que lui soient communiquées les raisons motivant la décision d'évincer [H] [K] du [10].
Par courrier recommandé du 3 juin 2020, Monsieur [G] [K], père de [H] [K], a sollicité auprès du Président du [10] la communication du procès-verbal actant de la décision d'éviction et le fondement de cette décision.
Les parties n'ayant pu aboutir à un accord, c'est dans ces conditions que par acte du 26 janvier 2021, Monsieur [G] [K] et Madame [A] [U], agissant en leur qualité de représentants légaux de [H] [K], ainsi que Madame [A] [U] agissant en son nom propre, ont fait assigner l'association [10] de [Localité 13], Monsieur [W] [L] et Monsieur [J] [T], membre du bureau de l’association, devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins d’obtenir des dommages intérêts.
La clôture des débats est intervenue le 10 janvier 2023.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal a constaté qu’il existait une difficulté liée à la régularisation par les demandeurs de leurs dernières conclusions par voie électronique. Il a donc ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, demandé aux demandeurs de régulariser leurs dernières conclusions par RPVA et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 mai 2024.
Le conseil des demandeurs a adressé un message RVPA le 6 décembre 2023, indiquant joindre les écritures prises dans l’intérêt des demandeurs. Toutefois, lesdites conclusions ne sont pas jointes à ce message.
Dans ces conditions, il y a lieu de s’en tenir aux demandes formulées dans l’assignation, à savoir :
- Juger qu’aucune décision d’exclusion de l’association [10] de [Localité 13] ne devra figurer au dossier de M. [H] [K],
- Condamner in solidum l’Association [10] de [Localité 13], M. [L] et M. [T] à payer 14.000 Euros à [H] [K] représenté par ses parents Mme [U] et M. [K] à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
- Condamner in solidum l’Association [10] de [Localité 13], M. [L] et M. [T] à payer à Mme [U] la somme de 1.000 Euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
- Condamner in solidum l’Association [10] de [Localité 13], M. [L] et M. [T] à payer 3.000 Euros à [H] [K] représenté par ses parents Mme [U] et M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum l’Association [10] de [Localité 13], M. [L] et M. [T] aux dépens,
- Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Les demandeurs font valoir qu’il existait une rivalité entre [H] [K] et [X] [T], fils d’[J] [T], tous deux joueurs au club. Ils soutiennent que le message de suspension de compte qui leur a été adressé le 2 juin 2020 faisait suite à la demande adressée par le professeur de tennis à [H] [K] de ne plus envoyer de message à [X] [T].
Ils font valoir qu’à défaut de réponse du club quant aux motifs de la suspension de [H], ce dernier et sa mère, Madame [U], se sont rendus sur un terrain de tennis de l’Association le 6 juin 2020, Messieurs [L] et [T] ayant cependant fait sortir [H] du cours de tennis, se montrant très agressif envers l’adolescent.
Ils indiquent qu’à la suite de cet épisode [H] a été hospitalisé trois semaines.
Les demandeurs allèguent également de ce que Monsieur [L] s’est ensuite opposé au transfert de [H] vers le [10] de [Localité 11], tant qu’il n’aurait pas reçu de lettre d’excuse de la part de [H]. Le transfert n’a été autorisé selon eux qu’après saisine de la commission des conflits sportifs.
Les demandeurs estiment que l’exclusion de [H] était non seulement irrégulière, faute d’avoir respecté les statuts, mais également infondée.
Ils soulignent par ailleurs que Messieurs [L] et [T] ont commis une faute détachable de leurs fonctions en décidant l’exclusion de [H] sans respecter le processus prévu aux statuts, et par la mise en œuvre brutale et humiliante de cette décision, faute qui s’est poursuivie avec le refus injustifié de transfert de club.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, l’Association [10] de [Localité 13], Monsieur [W] [L] et Monsieur [J] [T] demandent au tribunal de :
- Débouter Madame [U] et Monsieur [G] [K] en qualité de représentants légaux de [H] [K] et Madame [U] de toutes leurs demandes,
- Condamner Madame [U] et Monsieur [G] [K] en qualité de représentants légaux de [H] [K] et Madame [U] à payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
- Condamner Madame [U] et Monsieur [G] [K] en qualité de représentants légaux de [H] [K] et Madame [U] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame [U] et Monsieur [G] [K] en qualité de représentants légaux de [H] [K] et Madame [U] aux entiers dépens,
- Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les défendeurs font valoir que des difficultés liées au règlement des cotisations par la famille [K] sont apparues. Ils soulignent également que [H] [K] s’est rendu coupable d’harcèlement vis-à-vis de [X] [T], et a commencé une campagne de dénigrement du club sur les réseaux sociaux.
Ils font valoir que le club a donc décidé de procéder à son exclusion par décision du comité de direction du 12 juin 2020, motivée à la fois par le défaut de règlement des cotisations et par le comportement de [H] [K].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 16 janvier 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 3 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Les débats ont été clôturés à l’audience de plaidoiries du 6 mai 2024. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la demande de dommages intérêts
* Sur la faute
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Il n’apparaît en l’espèce que les demandes sont fondées sur un non-respect des statuts de l’association, de sorte que le fondement contractuel doit trouver à s’appliquer.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1er de la loi de 1901, l’« association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre de partager les bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. »
En l’espèce, les statuts de l’association prévoient en leur article 10 que la qualité de membre se perd notamment « par la radiation prononcée par le comité de direction pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves, l’intéressé ayant préalablement été appelé à fournir des explications, sauf recours à l’Assemblée Générale ».
Les demandeurs font valoir que [H] [K] a été exclu simplement par un mail indiquant que l’adhésion de ce dernier était suspendue, et l’accès au cours de tennis refusée.
Il est en effet produit un courriel généré automatiquement, daté du 2 juin 2020, faisant mention d’une suspension du compte « [H] [K] » sur l’application « balle jaune », qui permet la réservation de cours de tennis.
Ce message de suspension ne peut cependant être assimilé à une radiation administrative du club, la suspension ayant par principe un caractère temporaire. De plus, le lien entre le bénéfice de l’application « balle jaune » et la qualité de membre du [10] n’est pas établi.
Les défendeurs produisent un compte rendu du comité de direction du 12 juin 2020, au cours duquel la situation de [H] [K] a été abordée. Il y est indiqué que « le jeune a des comportements inadmissibles sur le terrain et en dehors, il fait l’objet d’un courrier de la part d’un parent et de réclamations de dirigeants, joueurs ». Il est fait référence à l’article 6 du règlement intérieur, lequel prévoit qu’en cas de faute grave d’un adhérent, le comité de direction peut procéder à sa radiation temporaire ou définitive. Il est indiqué que les membres du comité directeur ont approuvé à l’unanimité la décision de radiation définitive de l’association [H] [K].
Si les défendeurs font valoir que [H] [K] a « pu présenter ses observations oralement et par l’intermédiaire de plusieurs missives adressées au Club », il n’en est apporté aucune preuve.
Il n’est donc pas démontré que [H] [K] aurait été appelé officiellement à fournir des explications en vue d’une possible sanction, de sorte que les dispositions statutaires précitées n’ont pas été respectées.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que dans leurs conclusions, les défendeurs justifient notamment l’exclusion par un défaut de paiement des cotisations, alors que ce point n’est aucunement mentionné dans le compte rendu du comité de direction actant de la décision de radiation de l’adolescent, laquelle n’est fondée que sur des considérations relatives au comportement de ce dernier.
La procédure d’exclusion n’est donc pas régulière.
Sur le fond, il n’est pas pertinent d’apprécier le grief relatif au non-paiement des cotisations puisque ce grief n’a aucunement fondé la décision d’exclusion, comme indiqué précédemment.
Demeure la « faute grave » de l’adhérent visée au sein du règlement intérieur du club.
Pour démontrer la faute grave, l’association cite encore le compte rendu de direction qui fait état de « comportements inadmissibles sur le terrain et en dehors » du joueur, sans plus de précision. L’association verse aux débats un courrier de Monsieur [I] [S], préparateur physique au sein du club, qui ne témoigne que d’un manque d’intéressement pour le collectif et les autres joueurs, ce qui ne caractérise aucunement une faute grave.
Les défendeurs font également état d’un harcèlement vis-à-vis d’un autre joueur. Sur ce point, est produit aux débats un courrier émanant d’un des défendeurs, Monsieur [J] [T], daté du 3 juin 2020 et dénonçant un harcèlement de la part de [H] [K] sur son fils, ainsi qu’un dénigrement du club. A ce courrier est jointe la reproduction d’une discussion qui aurait eu lieu entre les deux adolescents par messages ou sur les réseaux sociaux. Toutefois, il ne s’agit que d’une retranscription dont il est impossible d’apprécier la véracité. Il n’est apporté aucune preuve du dénigrement du club sur les réseaux sociaux. Les éléments contenus dans ce courrier, qui émanent d’un des défendeurs, ne peuvent par conséquent être tenus pour établis.
Le comportement « inadmissible » de [H] [K] n’est donc pas démontré.
La décision d’exclusion est par conséquent irrégulière.
2. Sur la faute détachable de Messieurs [L] et [T]
- Sur la preuve versée aux débats sous le n°5 par les demandeurs
L’article 9 du code de procédure civile prévoit que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il est constant qu’est irrecevable la production d’une preuve recueillie à l’insu de la personne ou obtenue par une manœuvre ou un stratagème.
Les demandeurs produisent aux débats une vidéo qu’ils ont filmée avec leur téléphone, sur laquelle on aperçoit une altercation sur un cours de tennis, vraisemblablement au sujet de [H] [K].
Il est impossible de savoir si l’interlocuteur avait la connaissance du fait qu’il était filmé.
Si la conversation a été filmée à l’insu de l’interlocuteur, cela constitue bien un procédé déloyal de la part des demandeurs. Toutefois, il y a lieu de constater que la scène filmée est une scène qui s’est déroulée à l’extérieur, visiblement devant plusieurs témoins, de sorte que l’atteinte à la vie privée demeure mesurée.
Par ailleurs, la demande étant fondée sur le comportement vexatoire personnel de Messieurs [L] et [T], sa production apparaît nécessaire au soutien de la prétention.
Dans ces conditions, étant souligné que les défendeurs n’ont pas repris leur demande de rejet de la pièce n°5 dans le dispositif de leurs conclusions, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
- Sur la faute détachable de leurs fonctions de Messieurs [L] et [T]
Les demandeurs font valoir que Messieurs [L] et [T] ont insulté Monsieur [H] [K] et l’ont humilié et se fondent sur les vidéos versées aux débats, constatées par huissier.
Ces vidéos montrent une altercation, vraisemblablement entre les parties au procès.
Toutefois, si le ton est manifestement monté lors de cet échange, aucune insulte n’a été proférée. Le seul fait de menacer de « sortir » [H] [K] du cours de tennis ne saurait être considéré comme une humiliation, d’autant plus que [H] [K] était accompagné de sa mère qui s’exprime sur la vidéo sur le même ton que les autres protagonistes.
Cette altercation, qui ne peut être qualifiée de comportement « grave », ne suffit donc pas à caractériser une faute détachable.
S’il est par ailleurs allégué d’un refus du club d’autoriser le transfert de [H] [K] vers un autre club, ce qui a finalement été fait, il n’est pas démontré en quoi cela constituerait une faute détachable grave imputable aux défendeurs personnes physiques.
La responsabilité personnelle de Messieurs [L] et [T] sera donc rejetée.
3. Sur le préjudice de [H] [K]
Il a été démontré que [H] [K] avait été exclu de manière irrégulière du club, ce qui constitue un manquement aux statuts de l’association, et par conséquent une faute de nature contractuelle.
Monsieur [H] [K] fait valoir que cette exclusion a eu des conséquences lourdes, traumatisantes, ayant découlé sur une hospitalisation de trois semaines et une dépression. Les demandeurs produisent un bulletin d’hospitalisation dans une clinique du 22 juin 2020 au 8 juillet 2020. Toutefois, aucun élément ne permet de démontrer que cette hospitalisation serait en lien avec les faits.
Il demeure cependant que l’exclusion de [H] [K] lui a nécessairement causé un préjudice moral, ainsi qu’un tracas relatif à la nécessité de rechercher un nouveau club, recherches qui en l’espèce ont été retardées par le Directeur de l’Association défenderesse.
En l’absence de justificatifs suffisants de nature à démontrer l’étendue du préjudice moral subi par [H] [K] en lien exclusif avec l’exclusion irrégulière, seul manquement retenu en l’espèce, ce préjudice sera justement indemnisé à la somme de 1.500 Euros.
4. Sur le préjudice de Madame [U]
Madame [U] sollicite également des dommages intérêts.
Cependant, elle n’est pas victime de l’inexécution contractuelle constatée, n’étant pas adhérente du club.
Par ailleurs, il a déjà été indiqué que les propos tenus lors de l’altercation filmés n’étaient pas constitutifs d’une faute.
En l’absence de faute, Madame [U] sera déboutée de sa demande.
5. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Les défendeurs forment dans leur dispositif une demande au titre de la procédure abusive, demande qui n’est pas reprise ni étayée dans le corps des conclusions.
En l’absence de démonstration à l’appui de cette demande, celle-ci sera rejetée.
6. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’Association [10] de [Localité 13], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’Association [10] de [Localité 13] sera condamnée à payer à Madame [A] [U] et Monsieur [G] [K], en leur qualité de représentants légaux de [H] [K], la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- CONDAMNE l’Association [10] de [Localité 13] à verser à Madame [A] [U] et Monsieur [G] [K], en leur qualité de représentants légaux de [H] [K], la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts,
- REJETTE la demande indemnitaire de Madame [A] [U] en son nom propre,
- REJETTE la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
- CONDAMNE l’Association [10] de [Localité 13] à verser à Madame [A] [U] et Monsieur [G] [K], en leur qualité de représentants légaux de [H] [K], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- REJETTE la demande formulée par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE l’Association [10] de [Localité 13] aux dépens,
- DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,