Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-15.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.248
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des Services publics, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques, entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, dont le siège social est à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de Mlle Martine C..., demeurant ... à Aire-sur-Adour (Landes),
2°/ de M. Patrick B...
E..., demeurant ... à Aire-sur-Adour (Landes),
3°/ du Fonds de garantie automobile, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège social est ... (Landes), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
5°/ de M. Paul, Elie, José Z...,
6°/ de Mme Pia, Louise A... épouse Z...,,
7°/ de Mme X..., Simome, Paulette Z... épouse D...,
8°/ de M. Christian, Paul, Yves Z...,
9°/ de M. francis, Jean, Alain Z...,
10°/ de Mme Josiane, Marie, Josette Z... épouse Y...,
11°/ de M. Jean-Luc, Pierre, Charles Z...,
demeurant tous les sept à Sarragachies (Gers), Riscle et pris en qualité d'héritiers de M. Dominique Z..., décédé le 27 août 1983,
12°/ de la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers, dont le siège social est ... (Gers),
13°/ de la Caisse d'allocations familiales des Landes, dont le siège social est ... (Landes),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF, de Me Copper-Royer, avocat de Mlle C..., de Me Hennuyer, avocat de M. Dulau E..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de Me Ravanel, avocat de la Caisse primaire
d'assurance maladie des Landes, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires de son désistement du pourvoi à l'égard des consorts Z..., héritiers de M. Dominique Z..., de la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers et de la Caisse d'allocations familiales des Landes ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est sans dénaturer la clause litigieuse que les juges du second degré ont, tant par motifs propres que par motifs adoptés, retenu non seulement que celle-ci était imprimée dans les mêmes caractères que ceux employés pour l'impression des articles voisins mais encore qu'aucun moyen typographique n'avait été mis en oeuvre pour attirer spécialement l'attention de l'assuré sur cette clause dont la disposition finale relative à l'unicité du passager transporté n'était pas imprimée en caractères gras ou soulignés ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces éléments que ladite clause ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 112-4 du Code des assurances, ils ont, de ce chef, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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