Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02086 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGST
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 23 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent représenté, Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barrreau de Paris
INTIMÉ
M. [X] [Z]
né le 24 Décembre 1995 à [Localité 3]
de nationalité camerounaise
ayant été retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Dorothée ASSAGA, avocat au barraeu de Lille, avisé de l'audience
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 23 novembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 23 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [X] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître uillaume SAUDUBRAY venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 novembre 2023 ;
Vu la plaidoirie de Maître Guillaume SAUDUBRAY ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Z], né le 24 décembre 1995 à [Localité 3] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 22 octobre 2023 et notifié à 14h30 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le placement en rétention administrative de M. [X] [Z] a été validé et prolongé pour 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 24 octobre 2023.
Par requête déposée le 20 novembre 2023 (12h04), la préfecture du Nord a sollicité la seconde prolongation du placement en rétention de M. [X] [Z] pour une durée de 30 jours
A l'audience devant le premier juge, le conseil de M. [X] [Z] a sollicité le rejet de la demande de prolongation de la rétention sur le moyen tiré du défaut de diligences utiles de l'administration, constatant qu'un vol prévu pour l'intéressé à destination du Cameroun avait été annulé.
Par décision du 21 novembre 2023 (13h48), le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a levé la mesure de rétention administrative de l'intéressé constatant par motifs décisoires que 'le représentant du préfet explique que cette annulation était motivée par une demande de vol plus rapide, sauf que depuis le 9 novembre il n'y a pas eu de retour et qu'il n'y a donc à ce jour pas de vol prévu. En annulant le vol qui était fixé pour le 11 décembre, l'administration n'a pas fait preuve de diligence et, en conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête du préfet'.
Par requête en date du 22 novembre 2023 à 13h20, M. le Préfet du Nord a formé appel de cette décision sollicitant son infirmation. Il demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [X] [Z] pour une durée de 30 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. le Préfet du Nord soutient, au visa des articles L 724-4 et L 741-3 du CESEDA, que ces textes imposent que soit effectuée toute diligence pour que le maintien en rétention de l'étranger soit maintenu le temps strictement nécessaire de sorte que la préfecture a sollicité une date de vol plus rapprochée que celle du 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en suit que lorsque l'administration n'effectue pas toutes les diligences qui lui était possible de faire, en l'état de la connaissance qu'elle pouvait avoir du dossier de l'étranger retenu, pour procéder au départ de l'étranger, le placement en rétention administrative ne répond plus aux critères légaux ci dessus énoncés.
Suivant l'article L 742-4 du même code : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'un routing de vol a été sollicité par les services de la préfecture dès le 23 octobre 2023 à 09h53. En réponse, le ministère de l'intérieur a prévu un vol à destination de DOUALA au Cameroun le 11 décembre 2023. Le 9 novembre 2023 à 15h38, la préfecture a de nouveau transmis une demande de routing de vol avec première disponibilité à compter du 13 novembre 2023, ce qui confirme le fait que le vol du 11 décembre 2023 qui était pourtant réservé pour M. [X] [Z] a été annulé.
Or, depuis le 9 novembre 2023, l'administration ne justifie pas avoir reçu une réponse pour la réservation plus rapide d'un vol et il est à craindre, compte tenu des délais parfois observés pour la réservation de vols (comme entre le 23 octobre et le 11 décembre dans le cas présent) que cette annulation retarde inutilement l'obtention du vol nécessaire pour organiser l'éloignement de l'intéressé.
Ainsi, en annulant le vol qui était réservé, l'administration a retardé l'organisation du départ de M. [X] [Z] ce qui est contraire aux exigences légales encadrant la rétention administrative et les conditions de sa prolongation.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel de M. Le préfet du Nord recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [Z], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
N° RG 23/02086 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGST
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître, Maître Guillaume SAUDUBRAY le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 23 novembre 2023
'''
[X] [Z]
pris connaissance de la décision du jeudi 23 novembre 2023 n°
' par truchement d'un interprète en langur :
N° RG 23/02086 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGST
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment