Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°452
N° RG 21/03385 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWGS
M. [V] [W] (anciennement appelé [S])
C/
S.A.R.L. ETS RICORDEL
Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT NAZAIRE du 20/05/2021 - RG 20/00037
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 28-11-24
à :
-Me Jean-Paul RENAUDIN
-Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2024
En présence de Madame [K] [O], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [W] anciennement appelé [S]
né le 03 Octobre 1983 à [Localité 5] (93)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Corinne PELVOIZIN, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
La S.A.R.L. ETS RICORDEL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Cloé DELAMARCHE substituant à l'audience Me Nolwenn QUIGUER, Avocats plaidants du Barreau de RENNES
La SARL Ets Ricordel a pour activité le ravalement de façades, l'isolation thermique, l'étanchéité, les revêtements muraux, les peintures décoratives et les revêtements de sol.
La Convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés.
Le 11 février 2013, Monsieur [V] [W] était embauché selon contrat à durée indéterminée (précédé de contrats d'intérim de mars 2012 à février 2013), à temps complet, en qualité de peintre (niveau 3, coefficient 230 de la Convention Collective).
A compter du 11 juillet 2014, Monsieur [W] était élu en qualité de suppléant à la délégation unique du personnel.
A compter d'octobre 2015 et jusqu'en 2019, M. [W] a été placé à plusieurs reprises en arrêt maladie pour lombalgie.
Le 31 mars 2018, il a commencé une formation de conducteur de travaux auprès de l'Institut supérieur des techniciens du bâtiment.
Le 28 janvier 2019, la CPAM informait Monsieur [C] du rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 10 mai 2019, Monsieur [W] a été déclaré inapte par le médecin du travail, qui précisait que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 23 mai 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 juin 2019, auquel il ne s'est pas rendu.
Le 14 juin 2019, le Comité social et économique de l'entreprise a émis un avis favorable au licenciement.
Le 5 juillet suivant, l'Inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [W], salarié protégé.
Le 11 juillet 2019, M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 mars 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
' Juger que :
- le licenciement de M. [W] était lié à la responsabilité de l'employeur sur l'origine de son état de santé,
- le comportement de la S.A.R.L. Ets Ricordel était la cause des différents préjudices,
- la S.A.R.L. Ets Ricordel avait manqué à son obligation de sécurité,
- les conditions de rupture du contrat de travail de M. [W] avaient été vexatoires,
- M. [W] avait été victime de harcèlement,
' Condamner la S.A.R.L. Ets Ricordel prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [W] les sommes de :
- 25 000 € nets au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- 25 000 € nets au titre du licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,
- 25 000 € nets au titre du préjudice spécifique résultant de la perte de son emploi,
- 25 000 € nets au titre du préjudice moral,
- 25 000 € nets au titre préjudice lié au manquement de son employeur à son obligation de résultat en matière de sécurité,
- 10 000 € nets au titre du préjudice subi de la perte de ses droits à retraite,
- 7 000 € nets au titre du préjudice subi du fait des conditions vexatoires dans la rupture du contrat de travail,
- 680 € nets, à titre principal, au titre du rappel de la prime de vacances,
- 680 € nets, à titre subsidiaire, au titre du préjudice pour le non-paiement de la prime de vacances,
- 915,23 € bruts, à titre principal, au titre du delta des heures supplémentaires
- 91,52 € au titre des congés payés afférents,
- 1 000 € nets, à titre subsidiaire, au titre de l'indemnisation pour le préjudice subi du fait du non-paiement de la totalité des heures supplémentaires,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- entiers dépens, ce compris les sommes à devoir dans le cadre d'une éventuelle d'exécution par voie d'huissier de la décision à intervenir ou pour toute autre cause,
' Ordonner :
- la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine,
- l'exécution provisoire sur la totalité de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- le remboursement des allocations de chômage au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés,
- la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie ainsi que des documents de rupture rectifiés mais surtout l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30 € par jour à compter de la décision à intervenir.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par M. [W] le 3 juin 2021 contre le jugement du 20 mai 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
' Dit que le licenciement de M. [W] n'était pas abusif,
' Dit et jugé que :
- la S.A.R.L. Ets Ricordel n'avait pas manqué à son obligation de sécurité,
- M. [W] n'avait pas été victime de harcèlement,
' Constaté que la S.A.R.L. Ets Ricordel n'était pas responsable de l'état de santé de M. [W],
' Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamné la S.A.R.L. Ets Ricordel à verser à M. [W] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Dit que le montant de la condamnation portait intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision du Conseil de prud'hommes, soit le 20 mai 2021, pour l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 août 2024 suivant lesquelles M. [W] demande à la cour de :
' Juger fondé et recevable l'appel interjeté par M. [W],
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire du 20 mai 2021 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [W] n'était pas abusif,
- dit et jugé que :
- la S.A.R.L. Ets Ricordel n'avait pas manqué à son obligation de sécurité,
- M. [W] n'avait pas été victime de harcèlement,
- constaté que la S.A.R.L. Ets Ricordel n'était pas responsable de l'état de santé de M. [W],
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
' Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Ets Ricordel à verser à M. [W] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, portant intérêt légal à compter du prononcé du jugement,
Statuant à nouveau,
' Condamner la S.A.R.L. Ets Ricordel à verser à M. [W] les sommes de :
- 25 000 € nets au titre préjudice lié au manquement de son employeur à son obligation de résultat en matière de sécurité,
- 25 000 € nets au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- 124 000 € nets à titre d'indemnité pour le licenciement nul (à titre principal), pour le licenciement abusif (à titre subsidiaire) et pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre infiniment subsidiaire)
- 124 000 € nets à titre dommages et intérêts pour perte injustifiée de l'emploi,
- 7 000 € nets au titre du préjudice subi du fait des conditions vexatoires dans la rupture du contrat de travail,
- 25 000 € nets à titre d'indemnité au titre du préjudice moral,
- 10 000 € nets au titre du préjudice subi de la perte de ses droits à retraite,
- 915,23 € bruts, à titre principal, au titre du delta des heures supplémentaires
- 91,52 € au titre des congés payés afférents,
- 1 000 € nets, à titre subsidiaire, au titre de l'indemnisation pour le préjudice subi du fait du non-paiement de la totalité des heures supplémentaires,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'au dépens d'appel,
- entiers dépens, ce compris les sommes à devoir dans le cadre d'une éventuelle d'exécution par voie de commissaire de justice de la décision à intervenir ou pour toute autre cause,
' Ordonner :
- la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit à la date du 6 mars 2020 quel que soit les sommes versées,
- le remboursement des allocations de chômage au profit du France Travail,
- la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie ainsi que des documents de rupture rectifiés mais surtout l'attestation France Travail sous astreinte de 30 € par jour à compter de l'arrêt à intervenir,
- la remise du bulletin de juillet rectifié sous astreinte de 30 € par jour à compter
de l'arrêt à intervenir,
' Débouter la S.A.R.L. Ets Ricordel de l'ensemble de ses demandes.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, suivant lesquelles la S.A.R.L. Ets Ricordel demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [W] n'était pas abusif,
- dit et jugé que :
- la S.A.R.L. Ets Ricordel n'avait pas manqué à son obligation de sécurité,
- M. [W] n'avait pas été victime de harcèlement,
- constaté que la S.A.R.L. Ets Ricordel n'était pas responsable de l'état de santé de M. [W],
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
' Réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de M. [W] :
- en cas de prononcé de la nullité du licenciement,
- en cas de requalification du licenciement en licenciement abusif,
- au titre des conditions vexatoires de la rupture,
- au titre du harcèlement moral,
- au titre de l'obligation de sécurité,
' Juger que les demandes indemnitaires au titre de la rupture (licenciement nul ou licenciement abusif), de la perte d'emploi, du préjudice moral et de la perte de chance de bénéficier de la totalité de ses droits à retraite visent à réparer le même préjudice,
' Débouter M. [W] de sa demande au titre :
- du préjudice de perte d'emploi,
- du préjudice moral,
- de la perte de chance de bénéficier de la totalité de ses droits à retraite,
A titre infiniment subsidiaire,
' Réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de M. [W] au titre :
- du préjudice de perte d'emploi,
- du préjudice moral,
- de la perte de chance de bénéficier de la totalité de ses droits à la retraite,
En tout état de cause,
' Juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de l'arrêt,
' Débouter M. [W] de sa demande de fixation des sommes à caractère indemnitaire en net et, par conséquent, fixer les éventuelles condamnations indemnitaires en brut,
' Débouter M. [W] de sa demande :
- d'astreinte,
- de modification des bulletins de salaire,
- la demande qu'il formule au nom de France Travail au titre du remboursement des allocations chômage et à tout le moins limiter la condamnation à ce titre,
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- condamné la S.A.R.L. Ets Ricordel à verser à M. [W] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
' Condamner M. [W] à rembourser à la S.A.R.L. Ets Ricordel la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner M. [W] à verser à la S.A.R.L. Ets Ricordel la somme de :
- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant des frais exposés par la concluante en première instance,
-2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant des frais exposés par la concluante en cause d'appel,
- entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
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*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [W], licencié pour cause d'inaptitude, considère que l'origine de l'inaptitude est en lien avec le comportement fautif de l'employeur, en faisant valoir une situation de harcèlement moral et un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité.
- sur le harcèlement moral
Monsieur [W] demande à titre principal à voir déclarer nul le licenciement pour inaptitude prononcé le 11 juillet 2019 pour cause de harcèlement moral.
Monsieur [W] soutient avoir été victime d'actes de harcèlement moral se traduisant par :
- des manquements au titre des visites médicales (absence ou retard) et un non respect des prescription médicales,
- une déclaration tardive de ses enfants auprès de la mutuelle en 2014 et 2016
- un retard dans le maintien de ses salaires pendant les arrêts maladie,
- un changement de véhicule pour un véhicule sans direction assistée (alors qu'il souffrait du dos),
- le fait de ne pas lui fournir, après la rupture, l'attestation Pôle Emploi et Pro BTP.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral peut en outre résulter de méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S'agissant des visites médicales, il n'est pas contesté qu'aucune visite de reprise n'a été organisée le 8 décembre 2015 alors qu'en application de l'article R 4624-31- 3°du code du travail dans sa rédaction applicable à cette date, une telle visite devait être organisée, Monsieur [W] ayant été absent du 31 octobre au 7 décembre 2015, soit plus de 30 jours pour cause de lombalgie.
Il en est de même en ce qui concerne la visite médicale tardive du 15 février 2017, plus de deux ans après celle du 28 octobre 2014 (les dispositions réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 27 décembre 2016 prescrivaient l'organisation de visites de contrôle tous les deux ans), et s'agissant de la visite de reprise également tardive du 20 septembre 2017 après un arrêt de travail de 61 jours pour lombalgie du 29 mai au 28 juillet 2017.
La cour considère donc ces faits comme étant établis.
S'agissant de la déclaration tardive auprès de l'organisme de Mutuelle de son fils né le 20 mars 2014, Monsieur [W] verse aux débats le bulletin de salaire du mois de mars 2014 mentionnant 21 heures de 'congés divers', ainsi qu'un courrier de l'organisme de gestion Mutuelle Mieux Etre (MME) du 30 juillet 2024 mentionnant ne pas pouvoir donner une suite favorable au 'dossier' pour cause de 'bénéficiaire non inscrit', et la carte de mutuelle éditée le 17 septembre 2014 mentionnant des droits à compter du 1er avril 2014.
S'agissant de la seconde déclaration tardive reprochée au titre de la naissance de son second enfant en octobre 2016, Monsieur [W] verse aux débats le bulletin de salaire d'octobre 2016 mentionnant 21 heures d''absence congés divers' (congé paternité) ainsi que le versement des indemnités journalières pour cause de 'paternité/accueil' pour la période du 25/10 /16 au 04/11/16, caractérisant, selon lui, la connaissance par son employeur de la naissance de son second enfant, ainsi qu'un décompte de la mutuelle faisant état de frais médicaux engagés pour son fils entre octobre 2016 et février 2017, remboursés en mars 2017.
Le salarié établit donc, par ces pièces, la prise en charge tardive par l'organisme de Mutuelle des frais médicaux concernant ses enfants nés en mars 2014 et en octobre 2016.
S'agissant du retard allégué dans le maintien des salaires durant les arrêts de travail, Monsieur [W] établit, par la production de ses bulletins de salaire, que :
- s'agissant des arrêts maladie du 5 au 12 octobre 2015 (8 jours d'arrêt de travail), puis du 31 octobre au 7 décembre 2015 (38 jours d'arrêt de travail) il n'a obtenu aucun maintien de salaire (Bulletins de salaire octobre, novembre et décembre 2015)
- s'agissant de l'arrêt maladie du 29 mai au 28 juillet 2017 (61 jours d'arrêt de travail), il n'a bénéficié d'aucun maintien de salaire notamment en juin et juillet (absence de toute rémunération mentionnée sur les bulletins de salaire), le paiement d'indemnités journalières CNRO étant mentionné sur le bulletin de septembre 2017 à hauteur de 2 300,28 €.
- S'agissant de l'arrêt maladie du 13 au 25 octobre 2017 (13 jours d'arrêt de travail), un paiement d'indemnités journalières CNRO est mentionné sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 pour 1388,10 euros et novembre 2017 pour 396,60 euros.
- s'agissant de l'arrêt maladie du 11/12/2017 au 26/12/2017 (16 jours d'arrêt de travail) un paiement d'indemnités journalières CNRO est mentionné sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2018 pour 515,58 euros
- s'agissant de l'arrêt maladie du 20 février au 20 mars 2018 (29 jours d'arrêt de travail) un paiement d'indemnités journalières CNRO est mentionné sur le bulletin du mois de mars 2018 pour 985,02 euros
- s'agissant de l'arrêt maladie du 26 octobre au 16 novembre 2018 (13 jours), puis de l'arrêt maladie du 7 au 12 décembre 2018 (6 jours), le paiement des indemnités journalières CNRO apparaît sur le bulletin de salaire de décembre 2018 à hauteur de 139,86 euros.
- pour l'année 2019, des indemnités journalières CNRO sont versées à Monsieur [W] à compter du mois de février 2019, à hauteur de 279,05 euros (février 2019), 1464,11 € (mars 2019), 785,62 € (avril 2019) et 35,71 € (mai 2019).
La cour constate ainsi que le versement des indemnités journalières CNRO, complétant les indemnités journalières de la sécurité sociale pendant les arrêts maladies de Monsieur [W], n'était pas toujours effectué de manière régulière.
S'agissant du changement de véhicule pour un véhicule sans direction assistée, Monsieur [W] communique l'attestation de sa compagne, [B] [X] qui indique 'j'ai constaté qu'on avait échangé le véhicule de société qu'utilisait mon mari quand une dame (métreur) a été embauché en CDI après août 2018 (au retour des vacances de mon mari). Il s'est retrouvé avec un vieux véhicule sans logo Ricordel. Je me suis aperçue à plusieurs reprises qu'il avait beaucoup de mal à la conduire et à faire les manoeuvres (...)'
Ce fait est donc également établi.
Monsieur [W] verse enfin aux débats un mail de la caisse Pro BTP mentionnant qu'à la date du 30 juillet 2017, les documents nécessaires pour l'instruction de la prestation invalidité n'avaient pas été transmis par la société Ets Ricordel. Ce fait, postérieur à la rupture, ne sera en revanche pas retenu par la cour à l'appui d'un possible harcèlement moral.
Pris dans leur ensemble, les faits ainsi retenus par la cour, qui sont de nature à dégrader les conditions de travail ou à porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé physique et mentale du salarié, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, et il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Concernant l'organisation des visites médicales, l'employeur reconnaît avoir omis d'organiser une visite de reprise à la suite de l'arrêt du 31 octobre au 7 décembre 2015, en évoquant une erreur de sa part dès lors que cet arrêt était de 38 jours mais seulement 25 jours ouvrés.
Il ne s'explique pas sur la tardiveté de la visite médicale du 15 février 2017, si ce n'est qu'il indique à raison que Monsieur [W] n'a pas fait part d'une demande spécifique ou alerté son employeur à ce titre.
Concernant la visite tardive du 20 septembre 2017 à l'issue de l'arrêt de travail du 29 mai au 28 juillet 2017, la cour constate, à l'instar de l'employeur, que Monsieur [W] était en congés une partie du mois d'août 2017 (une absence pour congés payés est mentionnée au sein du bulletin de salaire d'août 2017), et que la société Ets Ricordel justifie avoir pris rendez-vous début septembre 2017, dès lors que la convocation médicale est datée du 6 septembre 2017. Le retard dans la prise de rendez-vous s'explique donc par la situation de l'employeur au regard de la période de congés d'été.
L'employeur apporte ainsi à ces omissions ou retards des justifications objectives étrangères à tout harcèlement moral.
Concernant la déclaration des enfants de Monsieur [W] auprès de l'organisme de mutuelle, la société Ets Ricordel indique à raison que le fait que le salarié ait bénéficié d'un congé paternité au moment de la naissance de ses enfants est insuffisant pour justifier de ce qu'il avait formellement informé l'employeur de leur naissance.
La société Ets Ricordel communique par ailleurs un courrier de l'organisme de mutuelle Mieux Etre SMBTP adressé à Monsieur [W] le 15 décembre 2016 précisant qu'il lui appartient de se rapprocher de son employeur pour la demande de modification du contrat de mutuelle, ainsi que le bulletin de modification du contrat établi par la société Ets Ricordel en date du 3 janvier 2017, soit peu de temps après la réception dudit courrier par le salarié.
Il en résulte qu'aucun retard dans la prise en charge n'est donc imputable à l'employeur qui apporte aux faits énoncés par le salarié une justification objective étrangère à tout harcèlement.
S'agissant du maintien des salaires, il résulte de l'article 6.15 de la convention collective que pour les arrêts de maladie de moins de 90 jours l'employeur est tenu de prendre en charge l'indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
Il résulte du décompte des arrêts maladies établi dans les écritures du salarié que jusqu'en janvier 2019, Monsieur [W] n'a pas été en arrêt pendant plus de 90 jours consécutifs, obligeant ainsi l'employeur à prendre en charge ce maintien de salaire.
L'employeur verse aux débats un extrait de son logiciel de gestion dont il résulte que Monsieur [W] a perçu, pour la période du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2019, la somme de 8 289,93 € au titre des indemnités journalières CNRO, correspondant, à l'examen des bulletins de salaire afférents, aux sommes ayant été payées à Monsieur [W] au titre du maintien du salaire.
Monsieur [W] ne justifie pas des dates auxquelles il a adressé les décomptes de sécurité sociale ni avoir sollicité son employeur sur un décompte plus précis relatif aux indemnités CNRO, de sorte que l'employeur justifie en conséquence avoir rempli ses obligations au titre du maintien du salaire sans qu'il ne soit établi que le retard de paiement lui soit imputable.
S'agissant du véhicule attribué à Monsieur [W], il n'est pas contesté que l'employeur n'était pas tenu contractuellement de mettre un véhicule d'entreprise à disposition de Monsieur [W]. L'employeur invoque à raison le fait que lors de ce changement de véhicule en août 2018, Monsieur [W] était en cours de formation métreur/conducteur de travaux, laquelle avait débuté le 20 mars 2018, si bien qu'il n'était plus tenu de se rendre sur les chantiers.
La décision de l'employeur de proposer le véhicule d'entreprise qui était alors utilisé par Monsieur [W] à un autre salarié lequel se déplaçait sur les chantiers présente ainsi une justification objective étrangère à tout harcèlement.
Au regard des éléments produits par le salarié et des justifications apportées par la société Ets Ricordel, la cour a la conviction que Monsieur [W] n'a pas subi de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La demande formée par Monsieur [W] devant la cour de nullité du licenciement pour inaptitude à raison d'un harcèlement moral doit également être rejetée.
- sur le licenciement abusif
Si Monsieur [W] demande à titre subsidiaire à voir déclarer son licenciement 'abusif' au motif que le comportement de l'employeur à son encontre serait constitutif d'un 'abus de droit', qui serait à l'origine de l'inaptitude, il n'explicite toutefois pas le fondement juridique de cette demande devant la cour, de sorte que par voie de confirmation du jugement, Monsieur [W] doit être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
- sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'employeur est tenu d'une obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés, et d'une obligation de prévention des risques professionnels.
Il doit également s'abstenir de tout comportement dont il ne peut ignorer qu'il engendre des dangers notamment en terme de risques psychologiques.
Il est interdit à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés
En cas de litige, il appartient à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
Si l'inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge de rechercher lorsqu'il y est invité, si l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, et, dans une telle hypothèse, de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, Monsieur [W] invoque la dégradation de son état de santé et l'absence de mesure prise par l'employeur pour garantir sa santé.
Il fait valoir, de même que pour les faits de harcèlement moral, l'absence de visite médicale de reprise le 8 décembre 2015 et les visites médicales tardives du 15 février 2017 et 20 septembre 2017 ainsi que l'absence de suivi des recommandations du médecin du travail émises les 15 février et 20 septembre 2017, et ce alors que la société était informée des douleurs du salarié et de ses plaintes.
L'employeur indique avoir respecté son obligation de préservation de la santé et de la sécurité de Monsieur [W].
Le DUER établi en 2016 prévoit en effet le risque de TMS (troubles musculo-squelettiques) en lien avec la manutention manuelle de matériel, renvoyant au 'livret sécurité (P6 )'et à la formation ADAPT effectuée en 2012, ainsi qu'au plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi pour chaque chantier. L'employeur, qui verse également aux débats le livret de prévention et de sécurité avec des recommandations sur le port de charges (manutention manuelle et chariot élévateur), établit ainsi avoir cherché à prévenir les risques professionnels en lien avec le port et la manutention de charges lourdes.
Concernant les visites médicales, l'employeur reconnaît avoir omis d'organiser la visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de Monsieur [W] du 31 octobre 2015 au 7 décembre 2015, en raison d'une erreur de sa part, dès lors que l'arrêt de travail de 38 jours calendaires dépassait de très peu le délai de 30 jours à l'issue duquel une visite de reprise doit être organisée.
Il n'est toutefois pas justifié que cette omission ait entraîné des conséquences sur l'état de santé de Monsieur [W].
En ce qui concerne les visites médicales du 15 février 2017 (visite périodique) et 20 septembre 2017 (visite de reprise), dont il a été retenu par la cour qu'elles avaient été organisées tardivement, elles ont chacune donné lieu à un avis d'aptitude avec réserves et préconisations du médecin du travail concernant l'absence de manutention lourde et le fait d'éviter le montage d'échafaudage.
Monsieur [W], qui indique que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, verse aux débats les attestations d'anciens salariés de la société Ets Ricardel (peintres en bâtiment) témoignant des conditions de travail difficiles.
Monsieur [P] [I] atteste ainsi que sur le chantier [Adresse 6] à [Localité 8] (réalisé en 2016 et 2017), ils étaient contraints de 'faire beaucoup de manutention comme soulever les seaux d'enduit à la poulie pour les monter (+20Kg) sur l'échafaudage'.De même, selon lui, ils devaient 'déplacer les palettes entières d'enduit' ou 'monter des échafaudages sur d'autres chantiers'.
Il précise également que [V] [W] 'se plaignait presque tout le temps de son dos mais le conducteur de travaux n'écoutait pas que [V] en pouvait plus'.
La compagne de Monsieur [W], Mme [B] [X], qui indique qu'elle était présente 'dans la voiture' à proximité du chantier des '[Localité 7]' à [Localité 8] en mars 2017 , atteste également avoir constaté qu'il 'montait des seaux de taloche à la poulie'. Elle indique également avoir constaté qu'il 'démontait un échafaudage avec un collègue' sur le chantier du [Localité 9] en novembre 2017
Monsieur [U] [M] atteste de manière générale que les salariés de la société Ets Ricordel étaient régulièrement soumis au chargement d'échafaudages, sans toujours avoir à disposition les EPI et matériels nécessaire à cette charge.
[H] [E], ayant travaillé au sein des Ets Ricardel entre 2008 et 2017, atteste que Monsieur [W] était généralement la personne désignée pour s'occuper des échafaudages sur de nombreux chantiers. Elle précise 'j'ai eu l'occasion d'entendre Monsieur [S] ([W]) exprimer clairement le fait que physiquement cela devenait compliqué pour lui d'enchainer ses périodes pénibles ce à quoi on lui répondait 'qu'est ce qu'on y peut'' ou encore 'on ne peut pas faire autrement'.
Si l'employeur rappelle que Monsieur [W] était formé depuis 2013 à l'utilisation d'une nacelle et s'appuie sur les plannings versés aux débats par le salarié pour justifier le caractère résiduel du montage d'échafaudages dans l'ensemble des tâches qu'il réalisait, il n'établit pas pour autant que ce dernier se trouvait dispensé de toute manutention lourde et ne produit aucune pièce de nature à contredire les attestations transmises par celui-ci quant aux conditions de travail, spécialement s'agissant de la manutention de seaux d'enduit ou de 'taloche' à la poulie.
A cet égard, il importe peu que le contrat de travail de Monsieur [W] ait été suspendu à plusieurs reprises au cours de l'année 2017, d'autant plus qu'il est établi et non contesté que les arrêts maladie sont tous en lien avec les douleurs dorsales (lombardie).
En outre, s'il résulte des pièces produites qu'à la demande de Monsieur [W] et en accord avec l'avis du médecin du travail du 23 mars 2018, la société Ets Ricordel a permis à ce dernier de suivre une formation de conducteur de travaux au sein de l'ISTB (institut supérieur des techniciens du bâtiment) à compter du 20 mars 2018 (966 heures au total), sans toutefois achever cette dernière, cela ne dispensait pas l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour éviter le port de charges lourdes dès la notification des avis et préconisations du médecin du travail, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.
Enfin, même si la société Ets Ricordel justifie de la remise du DUER et d'un 'livret d'accueil' concernant les règles de prévention et de sécurité sur les chantiers et spécialement les risques professionnels en lien avec le port et la manutention de charges lourdes, il n'en reste pas moins que la société Ets Ricordel, informée dès le mois de février 2017 des douleurs dorsales de son salarié au regard des préconisations du médecin du travail, n'a pas pris la mesure du risque particulier concernant Monsieur [W], lequel a été placé en arrêt de travail à de très nombreuses reprises à compter du 29 mai 2017, pour cause de lombalgie, avant d'être reconnu inapte sans possibilité de reclassement en date du 10 mai 2019.
L'employeur, qui n'a pas anticipé ce risque et qui a au contraire créé les conditions de sa réalisation, a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
La CPAM ayant refusé par courrier du 28 janvier 2019 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [W] et dès lors qu'il n'est pas allégué que celui-ci ait obtenu cette reconnaissance ultérieurement, il est donc recevable à solliciter devant la juridiction prd'hommale la réparation de son préjudice sur ce fondement.
Par infirmation du jugement déféré, il sera dès lors alloué à Monsieur [W] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait du non respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
L'inaptitude constatée par le médecin du travail étant consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, il y a lieu de dire que le licenciement prononcé le 11 juillet 2019 à l'encontre de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [W] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société Ets Ricordel à lui payer la somme 124 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant l'importance du préjudice qu'il subit du fait de la perte de son emploi, en considération de sa situation personnelle et de son état d'invalidité.
Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, compris pour une ancienneté de 6 année, incluant la reprise d'ancienneté de Monsieur [W] au titre de sa période d'emploi effectuée dans le cadre des contrats d'intérim de mars 2012 à février 2013 dans les limites de l'article 1251-38 du code du travail (soit trois mois), dans une société employant plus de 10 salariés, entre 3 et 7 mois de salaire.
Monsieur [W] était âgé de 36 ans au jour de son licenciement, et était engagé en qualité de peintre chef d'équipe moyennant un salaire mensuel brut de 2 278,48 euros. Monsieur [W], qui a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mai 2019, justifie percevoir depuis cette date une pension d'invalidité qui s'est d'abord élevée à 965,24 euros, revalorisée à 973,93 euros à compter du 1er septembre 2020, puis à 1139,10 euros depuis le 1er juillet 2024. Il perçoit également une rente Pro BTP depuis le 1er mai 2019, s'élevant à 446,93 euros pour la période d'octobre 2019 à juin 2020, puis 450,95 euros par mois à compter de juillet 2020, revalorisée à la somme de 500,83 € à compter du 1er juin 2024. Il est le père de deux enfants à charge nés en mars 2014 et en octobre 2016.
En considération de ces éléments et de son salaire de 2 278 euros bruts, le préjudice subi par Monsieur [W] du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 15 500 euros que la société Ets Ricordel sera condamnée à lui payer.
Cette indemnité se calcule en brut.
La demande d'indemnisation également formée par Monsieur [W] au titre de la 'perte injustifiée d'emploi' à hauteur de la somme supplémentaire de 124 000 euros est rejetée dès lors que ce préjudice est déjà réparé par l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne enfin la demande indemnitaire formée au titre du préjudice résultant de la 'perte des droits à la retraite' à hauteur de la somme supplémentaire de 10 000 euros, s'analysant comme la réparation de la perte de chance de percevoir une pension de retraite revalorisée à laquelle Monsieur [W] aurait pu prétendre si son contrat de travail n'avait pas été rompu, l'indemnité allouée à Monsieur [W] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à réparer le même préjudice que cette demande (Soc.,11 septembre 2019, n° 17-27.984), de sorte qu'elle est donc également rejetée.
- sur la demande au titre du licenciement vexatoire :
Un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu'il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d'un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
Une telle preuve n'est toutefois pas rapportée en l'espèce par Monsieur [W] à l'encontre de la société Ets Ricordel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande à ce titre.
- sur la demande au titre du préjudice moral :
Monsieur [W] formule enfin une demande indemnitaire complémentaire au titre d'un préjudice moral, en raison de son état de santé dégradé l'empêchant de travailler, dès lors qu'il bénéficie d'une reconnaissance d'invalidité catégorie 2. Il sollicite, par infirmation du jugement, la condamnation de la société Ets Ricordel à lui verser de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Toutefois, la demande ainsi formée par Monsieur [W] tend à réparer le même préjudice que celui résultant du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, tel que retenu et indemnisé par la cour à hauteur de 8 000 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande à ce titre
- sur la demande au titre du rappel d'heures supplémentaires :
Monsieur [W] sollicite le paiement d'heures supplémentaires réalisées depuis le mois de juin 2016, puis sur l'année 2017, au motif qu'elles n'ont pas fait l'objet de majoration à 25% par l'employeur. Il indique que les heures ont été récupérées (repos) sans tenir compte de la majoration applicable.
L'employeur indique à raison qu'en application de l'article L3245-1 du code du travail, la demande de rappel de salaire formée par le salarié au titre des heures supplémentaires porte sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail, si bien que Monsieur [W] est fondé à solliciter un rappel d'heures supplémentaires à compter du 11 juillet 2016.
En l'espèce, aux termes du contrat de travail signé le 11 février 2013, Monsieur [W] est engagé en qualité de peintre moyennant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures soit 151,67 heures par mois.
L'employeur fait référence à un accord de réduction et aménagement du temps de travail dans l'entreprise du 8 mars 1999 prévoyant pour le personnel de production (ce qui est le cas de Monsieur [W]) que la réduction du temps de travail s'accompagne d'une annualisation à hauteur de 1617 heures soit 35 heures en moyenne par semaine. Il est ainsi mentionné que 'l'horaire de travail servant au calcul de la rémunération sera de 35 heures. Les heures effectuées au delà, dans le respect de l'amplitude sont des heures modulées permettant le lissage des rémunérations, quelle que soit la période. En fin de période, les heures effectuées au delà de la durée annuelle donneront lieu à majoration pour heures supplémentaires'.
Cet accord ne prévoit pas de possibilité de remplacement de la majoration du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.
En l'espèce, Monsieur [W] n'indique pas avoir réalisé des heures supplémentaires qui n'auraient pas été réglées par l'employeur mais il considère que ces dernières n'ont pas été réglées en intégralité faute d'application de la majoration de 25%.
Il apparaît en effet à l'examen des bulletins de paie versés aux débats que certaines heures supplémentaires font l'objet d''heures de récupération' équivalentes à un repos de remplacement, sans être majorées.
Dès lors que le remplacement de la majoration du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur est conditionné à l'existence d'un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de branche dont il n'est en l'espèce pas justifié, l'employeur ne pouvait pas procéder par voie de 'récupération d'heures' comme cela apparaît sur les bulletins de salaire.
Le salarié est donc en droit d'obtenir d'une part la majoration de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées au delà des 1617 heures annuelles pour les années 2016 à 2018 en considération du décompte établi au mois de décembre de chaque année, mais également la majoration des heures mentionnées sur certains bulletins de salaire comme 'heures de récupération payées' et donc soustraites du décompte des 'heures modulées'
En ce qui concerne l'année 2016, Monsieur [W] bénéficiait d'un reliquat de 108,50 heures supplémentaires au 30 novembre 2016. En décembre, 72,50 heures ont été payées avec majoration et 35 heures mentionnées comme 'heures de récupération payées'.
L'employeur qui n'a pas appliqué la majoration prévue par l'accord de modulation est donc redevable de la somme de 120,05 euros à ce titre (après application d'un taux horaire majoré de 25% soit 17,18 euros).
Il est également redevable de la somme de 48,02 euros au titre de la majoration des heures de récupération pour les mois de juillet 2016 (7 heures) et octobre 2016 (7 heures).
L'employeur est ainsi redevable d'une somme totale de 168,07 euros au titre de l'année 2016.
En ce qui concerne l'année 2017, Monsieur [W] est en droit de bénéficier de la majoration des heures de récupération payées en avril 2017 (7 heures), en mai 2017 (14 heures), en août 2017 (21 heures) et en septembre 2017 (7 heures) correspondant à la somme de 177,87 euros.
Enfin, pour l'année 2018, Monsieur [W] ne formule pas de demande particulière au sein du décompte qu'il transmet.
En conséquence, et par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande du salarié en condamnant la société Ets Ricordel à lui payer la somme de 345,94 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 34,59 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La demande subsidiaire tendant au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 € en réparation du préjudice subi du fait du non paiement de la totalité des heures supplémentaires doit être rejetée.
Sur la remise de documents sociaux :
En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.L'article L 3243-2 du même code impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.
En conséquence de la présente décision, il appartiendra à la société Ets Ricordel de remettre à Monsieur [W], dans les 45 jours suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant les différentes sommes allouées ainsi qu'une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage.
- sur la demande de fixation des sommes allouées en net :
L'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales applicable est déterminée par loi en vigueur au jour du paiement des créances.
La demande tendant à voir fixer les indemnités liées à rupture du contrat de travail nets de toutes cotisations ou contributions sociales fixées par la loi est en conséquence rejetée.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine. En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée.
Dans les limites de ces règles, la capitalisation des intérêts échus sur une année entière est ordonnée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société Ets Ricordel à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Monsieur [W] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite d'un mois d'indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ets Ricordel au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Ets Ricordel, qui succombe au moins partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel, et elle sera également condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ets Ricordel sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses chefs contestés sauf en ce qui concerne le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité et le fait que le licenciement soit sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la demande au titre des heures supplémentaires.
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de Monsieur [V] [W] le 11 juillet 2019 est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SARL Ets Ricordel à payer à Monsieur [V] [W] :
- la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
- la somme de 15 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- la somme de 345,94 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l'absence de majoration des heures supplémentaires outre 34,59 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de leur prononcé, avec anatocisme à compter de la demande.
Condamne la SARL Ets Ricordel à rembourser à France Travail les allocations servies à M. [V] [W] dans la limite d'un mois,
Condamne la SARL Ets Ricordel à payer à M.[V] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL Ets Ricordel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL Ets Ricordel aux dépens.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché
A.-L. DELACOUR, Conseiller