Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 28 AOUT 2024
N° RG 23/00129 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YXVC
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 11]
C/
SERVICE DES DOMAINES (DNID), es qualité de curateur de la succession de madame [T], [U] [O], veuve [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fanny JUNG, Vice-Présidente, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic, la société CABINET LOISELET PÈRE, FILS ET F. DAIGREMONT
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Cécile TURON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDERESSE :
SERVICE DES DOMAINES (DNID), es qualité de curateur de la succession de madame [T], [U] [O], veuve [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 juin 2023, et publié le 26 juillet 2023 au Service de la Publicité foncière de [Localité 11] 2ème bureau, Volume 2023 S n°45, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant au service des Domaines, es-qualité de curateur de la succession de Madame [T], [U] [O] veuve [I] situés dans un ensemble immobilier à [Localité 12], [Adresse 1] à [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Adresse 6], cadastré section L [Cadastre 5] pour 60 ca et L251 pour 54 a 61 ca, en l’espèce lot volume 1-6-9 et 12 à14, lots n°192, 252 et 349.
Par acte d'huissier du 11 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] a fait assigner le service des Domaines (DNID), es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T], [U] [O], veuve [I], à comparaître devant le juge de l’exécution de Nanterre.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du Juge de l'exécution le 14 septembre 2023.
Par jugement en date du 21 mars 2024, le juge de l'exécution de céans a notamment :
- dit que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] s'élève à la somme de 30.017 euros arrêtée provisoirement au 8 juin 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
- autorisé le service des Domaines près la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de Loire, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T], [U] [O] veuve [I] à poursuivre la vente amiable du bien saisi ;
- dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 200.000 euros net vendeur ;
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.859,65 euros ;
- dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 27 juin 2024.
Lors de l’audience du 27 juin 2024, le service des Domaines près la Direction régionale des finances publiques du Centre Val de Loire, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T], [U] [O] veuve [I] n’a pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son conseil produit la copie d'un acte authentique de vente de l'immeuble saisi en date du 23 mai 2024 et la preuve de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations pour un montant net vendeur de 221.600 euros. Il convient qu’il y a lieu de constater la vente amiable de l’immeuble.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable, fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22.
En l'espèce, il a été justifié de ce que la vente amiable a été régularisée en la forme authentique le 23 mai 2024, au prix net de 221.600 euros, soit au-delà du prix plancher fixé dans le jugement d'orientation en vente amiable en date du 21 mars 2024. La copie de l'acte authentique en date du 23 mai 2024 précise que s'ajoutent à ce prix les frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière et les frais taxés dans le jugement du 21 mars 2024, et 20.900 euros de frais de négociation à la charge de l'acquéreur.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce.
Le débiteur justifie de la consignation du prix et des frais auprès de la Caisse des dépôts et Consignations (n° récépissé 2592077014).
Ainsi, les conditions prescrites par l'article R.322-20 du code des procédures civiles d'exécution et par le jugement d’orientation étant respectées, la vente amiable sera constatée et la radiation des inscriptions ordonnée.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la vente amiable reçue à [Localité 10] le 23 mai 2024, par Maître [H] [J], notaire, de l'immeuble situé à [Adresse 3], par le service des Domaines (DNID), es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T], [U] [O], veuve [I], à Madame [R] [N] ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur, à savoir les inscriptions suivantes prises au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2ème bureau :
- une inscription d'hypothèque légale, publiée le 16 février 2021, volume 2021V, n°863, au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 3], suivie d'un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 11 août 2021, volume 2021V n°5418, pour sûreté de la somme en principal de 26.432,79 euros, avec effet jusqu’au 13 février 2031 ;
- une inscription d’hypothèque légale, publiée le 26 août 2021, volume 2021 V n°5667, au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 3], pour sûreté de la somme en principal de 26.432,79 euros, avec effet jusqu’au 13 février 2031 ;
- une inscription d’hypothèque légale, publiée le 25 octobre 2022 volume 2022 V n°7853, au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 3], pour sûreté de la somme en principal de 29.022,21 euros, avec effet jusqu’au 21 octobre 2032 ;
ORDONNE au conservateur du Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 2ème bureau, de procéder à la radiation des inscriptions susvisées et à la publication de la présente décision en marge de la publication, Volume 2023 S n°45, de la copie du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 8 juin 2023, et publié le 26 juillet 2023, suivi d'une rectification du 10 août 2023, Volume 2023 S n°53, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], à l'encontre du service des Domaines (DNID), es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T], [U] [O], veuve [I] ;
RAPPELLE que s'agissant d'une vente amiable sur autorisation judicaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 28 Août 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Cécile TURONce toque
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