Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 20 Novembre 2024
N° RG 20/06806 - N° Portalis DB22-W-B7E-PYFA
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V] [Z] [C]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 17] ([Localité 17])
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Karim BOUZALGHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383
DEFENDEUR :
Madame [W] [L] épouse [Z] [C]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 14] (ALGERIE)
CCAS de [Localité 16]
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014786 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Caroline GERMAIN, Me Karim BOUZALGHA
Copie certifiée conforme à l’original à : JE (cabinet D), Maître [B] [Y]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [C], de nationalité française, et Madame [L], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus :
- [D] [E], né le [Date naissance 4] 2011, à [Localité 18] (78)
- [M], née le [Date naissance 2] 2013, à [Localité 18] (78)
- [O], née le [Date naissance 3] 2018, à [Localité 18] (78)
Suite à la requête en divorce déposée le 30 décembre 2020 par Monsieur [Z] [C], par ordonnance de non-conciliation en date du 25 février 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé les époux à assigner en divorce et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
-constaté la résidence séparée des époux,
-fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
-attribué à l'épouse la jouissance du logement familial,
-dit que cette jouissance est onéreuse et donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-attribué à l'épouse la jouissance du mobilier du ménage,
-ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
-dit que Monsieur [X] [V] [Z] [C] et Madame [W] [L] partagent par moitié les charges suivantes :
remboursement du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal,règlement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation afférentes au domicile conjugal,- dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-condamné Monsieur [X] [V] [Z] [C] à verser à Madame [W] [L] une pension mensuelle de 200 euros par mois au titre du devoir de secours,
En ce qui concerne les enfants :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
-accordé à Monsieur [X] [V] [Z] [C] à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement des enfants s’exerçant selon les modalités suivantes :
en période scolaire, les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, ainsi que toutes les semaines du mardi sortie des classes au jeudi reprise des classes,pendant les vacances scolaires, en alternance, les années impaires la première moitié des vacances scolaires et les années paires la seconde moitié des vacances scolaires,- dit que les trajets des enfants sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement,
- fixé le montant de la pension, que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à 100 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 300 euros,
- rappelé que cette contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants n’est pas exclusive d’un partage entre les parents, après accord préalable sur l’engagement des dépenses et leur répartition, des charges saillantes concernant les enfants, telles, notamment, que les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les dépenses de santé non-remboursées et les frais des activités extrascolaires.
Par acte du 26 juillet 2022, Monsieur [Z] [C] a assigné Madame [L] en divorce sur le fondement de la faute.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’incident le 04 août 2023 et a :
- attribué à l'époux la jouissance du logement familial,
- dit que cette jouissance est onéreuse et donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-dit que l'épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum d’un mois, à compter de la présente décision,
-ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l'épouse avec le concours de la force publique, suivant les règles prescrites en matière d’expulsion,
-dit qu’à charge de comptes lors des opérations liquidatives, Monsieur [X] [V] [Z] [C] assume seul le règlement des échéances du crédit immobilier venant en remboursement du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal et de la taxe foncière afférente à ce bien
En ce qui concerne les enfants :
-condamné Madame [W] [L] à remettre immédiatement à Monsieur [X] [V] [Z] [C] les carnets de santé des enfants, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
-fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel,
-condamné Madame [W] [L] à reverser à Monsieur [X] [V] [Z] [C] toutes les prestations sociales perçues pour les enfants depuis le 23 février 2023, date de confirmation de leur placement au domicile paternel,
-accordé à la mère, sous réserve de l’accord préalable du juge des enfants, un droit de visite des enfants s’exerçant, pendant une période de huit mois dans un espace de rencontre,
-réservé le droit d’hébergement de la mère sur les enfants pendant la période susvisée,
-supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père et ce, avec rétroactivité au 23 février 2023 et en ordonnant, le cas échéant, la restitution des sommes qui auraient été indûment perçues après cette date,
-constaté l’impécuniosité actuelle de Madame [W] [L].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 23 mai 2024.
Toutefois, un rabat de clôture a été accordé aux parties, le 06 mai 2024, afin d’inclure dans leurs conclusions respectives la demande d’homologation de leur protocole d’accord liquidatif établi par notaire en date du 29 avril 2024.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée, par jugement du juge des enfants du 23 février 2023, le placement des enfants au domicile du père a été maintenu jusqu’au 31 mars 2024 et par jugement du 21 mars 2024, le placement des enfants chez le père a été levé et la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert prolongée.
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l'article 388-1 du code civil, les enfants mineurs aient demandé à être entendus.
A l’audience du 23 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, prorogé au 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non conciliation du 25 février 2022,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 juillet 2022,
Vu l’ordonnance sur incident du 04 août 2023,
Vu les jugement 2024 et 2024 du juge des enfants de Versailles,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés de :
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 14] (Algérie)
et de
Monsieur [Z] [C] [X] [V]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 17]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 14] (Algérie),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 25 février 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
ORDONNE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
HOMOLOGUE l'acte liquidatif établie le 29 avril 2024 par Maître [B] [Y] annexé à la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à Madame [L], à titre de prestation compensatoire, la somme de 13 500 euros payable à compter du mois suivant le prononcé du divorce en 60 mensualités égales de 225 euros, outre indexation ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants mineurs et doivent notamment :
protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée, prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c'est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs, respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas, se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi et que sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir des enfants, tels que par exemple les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [Z] [C]
DIT que Madame [L] exerce, pendant 6 mois à compter de la première rencontre, renouvelable sur proposition du service, un droit de visite sur les enfants, selon les modalités suivantes :
- dans un espace de rencontre, en l’espèce, l’association l'organisme « [13] », sis [Adresse 9] – [Localité 10] - tel : [XXXXXXXX01], et ce, sans autorisation de sortie :
- hors les congés du père, pris hors de son département de domicile, et ce avec un délai de prévenance, de la mère et du responsable de la structure d’accueil, d’un mois, à la charge du père, ces périodes ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;
- à charge pour le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou une personne de confiance d’amener ou faire amener les enfants jusqu’à l’espace de rencontre et de venir les chercher ;
- à raison d’une visite d’au moins une heure, a minima deux fois par mois ;
- les jours et horaires de ces visites étant à convenir par les parties avec le responsable du lieu de rencontre, selon les fréquences et les durées indiquées ci-dessus ;
DIT qu'il appartient aux parents ou à la partie la plus dilligente de prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil, pour mettre en place cette mesure, en téléphonant au [XXXXXXXX01], du lundi au vendredi de 9 heures à 19h30, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 15],
DIT que faute pour le parent bénéficiaire de ce droit de visite d’avoir pris contact avec l’association dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, il sera réputé y avoir renoncé et ce droit de visite sera caduque;
DIT que si deux visites consécutives ou non ne sont pas honorées par le parent bénéficiaire du droit de visite des enfants et ce, sans justificatif, le droit de visite est réservé de plein droit et la mère est relevée de son obligation de présenter les enfants ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de cette mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ;
DIT qu'à la fin de la mesure, l'espace de rencontre devra transmettre une note d'observation sur le déroulement de celle-ci au greffe du juge aux affaires familiales ;
DIT que ce droit pourra s’exercer dans un cadre collectif, selon des modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
DIT qu'à l'issue de l’exercice effectif du droit de visite à l’espace rencontre pendant une durée minimale de 6 mois, il sera accordé à Madame [L] un droit de visite qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, les samedis des semaines paires de 10 heures à 16 heures ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour de l’enfant hors du département des Yvelines de plus de 7 jours consécutifs, à charge pour le père d'en aviser la mère, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l'avance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [L] ;
DISPENSE Madame [L] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et ce, jusqu’à ce que sa situation soit rétablie,
DIT que dès que la situation financière de Madame [L] sera rétablie, il appartiendra aux parties de convenir amiablement d’un montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants correspondant aux capacités contributives respectives des parties et aux besoins des enfants, étant précisé qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard ;
DIT n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur la suppression rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à la charge de Monsieur [Z] [C] ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] et Madame [L] par moitié chacun aux dépens ;
DISPENSE Monsieur [Z] [C] et Madame [L] [N] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est transmise au juge des enfants de Versailles – cabinet D.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES