Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-19.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.674
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger X..., demeurant ...,
2°/ Mme Francine A... née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Editions Lamarre Poinat, dont le siège social est 47, rue Saint-André-des-Arts, 75006 Paris, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Editions Lamarre Poinat, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1995), que M. X... et Mme A..., propriétaires de locaux à usage commercial, les ont donnés à bail à la société Editions Lamarre Poinat; que les bailleurs ont assigné la locataire en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 1991, en en demandant le déplafonnement ;
Attendu que M. X... et Mme A... font grief à l'arrêt d'appliquer la règle du plafonnement, alors, selon le moyen, "que l'activité de maison d'édition vise à organiser la publication, la distribution et la diffusion d'ouvrages; que, sauf à s'adjoindre une activité de librairie, ce qui n'était pas prévu au bail, l'activité de maison d'édition n'implique pas vente directe des ouvrages édités, mais au contraire concerne une activité d'ordre administratif, juridique, comptable et intellectuel; qu'ainsi, en jugeant que la location à usage exclusif de maison d'édition d'un appartement au premier étage d'un immeuble, sans mention de la possibilité d'exercer une activité de librairie ou vente de livres, devait rester assujettie à l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la destination contractuelle des locaux était à usage d'édition d'ouvrages ce qui impliquait la commercialisation de ceux-ci et, d'autre part, qu'il résultait notamment d'une attestation que l'activité de vente exercée par la locataire était antérieure au 1er janvier 1991, date d'effet du congé, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les locaux loués n'étaient pas à usage exclusif de bureaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et Mme A... font grief à l'arrêt d'appliquer au loyer du bail renouvelé la règle du plafonnement, alors, selon le moyen, "1°) que, se bornant à affirmer que les bailleurs ne produisaient aucun document permettant d'établir que la société Editions Lamarre Poinat avait modifié son activité, sans opposer aucune réfutation aux constatations de l'expert, relevant qu'outre ses propres éditions, la société éditions Lamarre Poinat diffusait et distribuait la collection Guides Neret, les éditions médicales Maison-Neuve, les éditions Similia, le JNA et Sauramps médical et domiciliait les éditions Douin, et sans s'expliquer sur les bilans comparatifs des années 1987 et 1990 produits par M. X... et Mme A... qui établissaient que l'essor des recettes "hors production" était passée de 25 % du chiffre d'affaires en 1987 à 50 % au jour du renouvellement du bail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'en refusant de constater que la part majoritaire prise par les recettes hors production caractérisait une modification de l'activité de la société locataire n'entrant pas dans le cadre de la destination contractuelle du bail, qui était limitée à l'usage de maison d'édition, c'est-à-dire à la production d'ouvrages et non à la diffusion d'ouvrages produits par d'autres, et justifiait ainsi le déplafonnement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les bailleurs ne produisaient aucun document établissant que le locataire avait modifié son activité, que rien n'obligeait la locataire à ne diffuser que des ouvrages édités par elle et relevé que le développement du commerce dans le respect de la destination des lieux prévue au bail ne constituait pas une modification d'un élément de la valeur locative, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas motif à déplafonnement du loyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme A... à payer la somme de 9 000 francs à la société Editions Lamarre Poinat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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