Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 75 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00058 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQSH
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEY, substituée par Me Stéphane MORELLI avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE :
La société COMMUNALE DE SAINT-MARTIN
La Jaille
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Charline REJOU avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 25 janvier 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 fevrier 2023, prorogé successivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société communale de Saint-Martin (ci-après nommée SEMSAMAR) a vendu à Monsieur [F] [J] un appartement en l'état futur d'achèvement et un local à usage commercial. Le délai de livraison était prévu à la fin du quatrième trimestre 2019.
Monsieur [F] [J], déplorant des retards, des réserves et que la livraison des biens ne corresponde pas au contrat souscrit, a assigné la société SEMSAMAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 17 juin 2022, signifiée le 11 août 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
- débouté Monsieur [F] [J] de ses demandes de remettre un local conforme aux dispositions de l'acte de vente dans ses conditions d'utilisation et d'accès, sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'ordonner la levée des réserves sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d'une exécution dans les 15 jours suivants la décision à intervenir et la remise des clés,
- débouté la SEMSAMAR de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SEMSAMAR à payer à Monsieur [F] [J], une provision de 5 000 euros,
- condamné la SEMSAMAR à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SEMSAMAR a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 25 juillet 2022.
Par acte délivré, en date du 20 décembre 2022, Monsieur [F] [J] a, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction la SEMSAMAR aux fins de :
- le déclarer bien fondé à agir,
- constater que la SEMSAMAR n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance de référé du 17 juin 2022,
- ordonner la radiation de l'appel formé par la société SEMSAMAR le 23 juillet 2022 enregistrée sous le numéro 22/00788,
- condamner la SEMSAMAR au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 3 janvier 2023, la SEMSAMAR, au visa des articles 32-1, 524, 700 et 905-2 du code de procédure civile, demande à cette juridiction de :
- déclarer Monsieur [F] [J] irrecevable en sa demande tendant à ordonner la radiation de l'appel qu'elle a formé le 23 juillet 2022,
- débouter Monsieur [F] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] [J] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, elle invoque la saisine tardive devant le premier président par Monsieur [F] [J].
S'agissant du caractère abusif et dilatoire de la demande présentée, elle se fonde sur l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile, arguant en premier lieu d'une demande de RIB CARPA adressée à l'appelant pour exécuter la décision et en second lieu de la présente demande de radiation intervenant plus de quatre mois après l'introduction de l'instance devant la Cour alors qu'elle relève du circuit court.
Dans ses conclusions en date du 24 janvier 2023, Monsieur [F] [J] réitère ses prétentions initiales.
Il affirme que la société SEMSAMAR n'a jamais eu l'intention d'ouvrir un compte CARPA avec l'allocation de la totalité des sommes dues, la proposition de la SEMSAMAR qui accompagne sa demande de RIB CARPA ne correspondant pas à la somme exigée selon l'ordonnance de référé querellée.
Il précise que la preuve de l'ouverture du compte CARPA, en premier lieu, lui a été transmise le 23 janvier 2023, soit après la saisine du premier président, et en second lieu, démontre l'affectation de la somme de 6 013 euros, somme qui ne correspond pas à la totalité des sommes qui lui étaient dues.
A l'audience, les parties ont soutenu leurs conclusions écrites, la défenderesse prenant connaissance des dernières écritures déposées la veille de l'audience par le demandeur et des pièces produites par ce dernier. Leur production aux débats est dès lors considérée comme échangée au contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité de la demande de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile,
'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.'
L'alinéa 2 de cet article pose le principe de l' irrecevabilité d'office de la demande de radiation du rôle de l'affaire lorsque cette demande est adressée au premier président après l'expiration du délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile, applicable en matière d'appel d'une ordonnance de référé, ce qui est le cas en l'espèce.
Cet article 905-2 dispose donc qu''à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
En l'espèce, la remise de l'acte d'assignation à la société SEMSAMAR devant le premier président de la cour d'appel a été effectuée par l'huissier instrumentaire le 20 décembre 2022, avec dépôt de cet acte au greffe de la juridiction le 27 décembre 2022.
La SEMSAMAR a remis ses conclusions au fond au greffe de la cour le 3 septembre 2022 et les a notifiées à Monsieur [J] par exploit d'huissier le 19 septembre 2022, puis à son conseil par RPVA le 23 septembre 2022 (pièce n° 3 de la défenderesse).
Monsieur [F] [J] disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de la SEMSAMAR, le 23 septembre 2022, pour présenter une demande tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution en application de l'article 524 du code de procédure civile, soit jusqu'au 23 octobre 2022.
Un délai de plus d'un mois s'est donc écoulé entre la notification des conclusions de l'appelant et la délivrance de l'assignation nous saisissant. Les conditions de saisine au regard du délai d'un mois prescrit par l'article 905-2 ne sont donc pas réunies.
Par conséquent, la demande de Monsieur [F] [J] tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera déclarée irrecevable.
sur la demande de dommages-intérêts à l'initiative de la SEMSAMAR
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile,
'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
En l'espèce, la SEMSAMAR estime la procédure introduite par Monsieur [F] [J] devant cette juridiction dilatoire.
Elle explique que la demande de Monsieur [F] [J] devant le premier président a été faite plus de quatre mois après l'introduction de l'instance devant la Cour et ce après l'échange des premières conclusions au fond.
Elle ajoute qu'en demandant le RIB CARPA à Monsieur [F] [J], elle a clairement manifesté son intention d'exécuter la décision.
Elle invoque une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, une procédure abusive et dilatoire justifie l'allocation de dommages-intérêts (pièce n° 6).
Il est à relever que si la jurisprudence évoquée rappelle le pouvoir du premier président d'allouer des dommages-intérêts dans le cadre d'une instance introduite devant lui, cette décision concerne toutefois une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et non une demande de radiation du rôle de l'affaire en vertu de l'article 524 du même code.
Par ailleurs, l'octroi de dommages-intérêts se trouvait, en premier lieu, justifié par l'introduction d'une instance faite par la demanderesse avec légèreté et mauvaise foi, en deuxième lieu, par l'objectif de faire échec au jugement et, en dernier lieu, par le préjudice causé aux intimés.
Sur un plan de principe, il ne peut être reproché à une partie de se défendre dans le cadre d'une procédure d'appel d'une décision rendue à son égard, ni de saisir cette juridiction d'une demande de radiation concernant la procédure.
Par ailleurs, en l'espèce, c'est la défenderesse elle-même qui, par son appel, tente de retarder l'exécution immédiate du jugement rendu en première instance.
Enfin, la SEMSAMAR ne justifie aux débats d'aucun préjudice particulier causé à ses intérêts par l'action entreprise.
Par conséquent, la demande d'allocation de dommages-intérêts n'étant pas suffisamment justifiée, il convient de la rejeter.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur, succombant dans sa demande, les dépens seront, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 524 et 32-1 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par Monsieur [F] [J],
Déboutons la société communale de Saint-Martin de sa demande d'octroi de domamges-intérêts,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Disons n'y avoir lieu à application particulière de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [F] [J] aux dépens,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,