Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2024. 2410215
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2410215
Date de décision :
30 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2024 et 31 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région./ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;() -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et n'est pas contesté par Mme B que la requérante a formé, le 8 février 2024, un recours amiable en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Pour rejeter sa demande, la commission de médiation du Val-d'Oise a seulement relevé que Mme B était déjà locataire, de sorte que sa situation ne justifiait pas d'une urgence à être hébergée, l'invitant à déposer un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, et non d'hébergement. Mme B ne conteste pas le bien-fondé du motif qui lui a été opposé, y compris dans le mémoire qu'elle a adressé en réponse à la demande de régularisation du tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
4. En second lieu et tout état de cause, si Mme B soutient qu'elle est demandeur d'un logement social depuis 2016, soit depuis un délai considéré dans le département du Val-d'Oise comme anormalement long, elle se borne à soutenir que son logement serait inadapté au motif que ses deux enfants de sexes différents ne disposent pas d'une chambre séparée, que ce logement n'est pas assez spacieux pour l'exercice de sa profession d'assistante maternelle et que son quartier est bruyant, alors qu'aucune de ces circonstances n'est de nature à établir que son logement serait inadapté à ses besoins et à ses capacités. Au demeurant, elle indique elle-même qu'elle réside dans un logement de trois-pièces, sans en préciser la surface, ni joindre son contrat de bail, ni n'apporter aucune précision, ni ne produire aucune pièce sur la situation éventuellement particulière de ses enfants. Elle n'allègue en outre aucunement que son logement serait suroccupé.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui ne conteste pas utilement le motif pour lequel la commission a refusé de reconnaître prioritaire et urgente sa demande d'hébergement, n'assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont, en tout état de cause, manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera délivrée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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